Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 21/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 27 janvier 2021, N° 20/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/110
N° RG 21/02775
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG76F
[D] [O]
C/
SELARLU [S], représentée par Me [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INOLYS
UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00057.
APPELANT
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SELARLU [S], représentée par Me [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INOLYS, sise [Adresse 5]
représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3], sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société INOLYS, spécialisée dans les solutions solaires en autoconsommation, a embauché M. [D] [O] à compter du 10 septembre 2018 en qualité de VRP exclusif suivant contrat à durée indéterminée comportant la clause suivante':
«'Les frais de déplacement sont limités à 300'' / mois et ne seront versés qu’à partir du quatrième mois de présence, sur présentation des justificatifs et envoi de la note de frais avant le 5'du mois suivant. En cas d’absence, maladie, congé’ le montant mensuel sera proratisé au temps de présence.'»
Le VRP a été licencié pour faute grave par lettre du 30 septembre 2019.'Suivant jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société INOLYS.
[2] Sollicitant notamment un rappel de frais professionnels et se plaignant de travail dissimulé, M. [D] [O] a saisi le 5 février 2020 le conseil de prud’hommes de Grasse, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 27 janvier 2021, a':
débouté le VRP de l’intégralité de ses demandes';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
[3] Cette décision n’a pas été notifiée régulièrement à M. [D] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24'janvier 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2021 aux termes desquelles M.'[D] [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté’de':
ses demandes tendant à la condamnation de l’employeur aux sommes suivantes':
rappels de remboursement de frais': 7'488,18'' nets';
dommages et intérêts pour travail dissimulé': 13'259,70'' nets';
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 4'500'' nets';
frais irrépétibles': 2'500''';
sa demande tendant à voir lesdites sommes produire intérêts au taux légal';
ses demandes tendant à la condamnation de l’employeur à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision, sous astreinte de 100'' par jour de retard à compter du prononcé de la décision';
dire le remboursement des frais manifestement disproportionné par rapport aux frais engagés';
fixer au passif de l’employeur les sommes suivantes':
rappels de remboursement de frais': 7'488,18'' nets';
dommages et intérêts pour travail dissimulé': 13'259,70'' nets';
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 4'500,00'' nets';
frais irrépétibles 5'000''';
dire que les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts au taux légal';
ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision, sous astreinte de 100'' par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2021 aux termes desquelles la SELARLU [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS, demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris ce qu’il a débouté le VRP de l’intégralité de ses demandes';
débouter le VRP du surplus de ses demandes';
débouter le VRP de sa demande au titre des intérêts';
condamner le VRP à lui verser la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner le VRP aux entiers dépens de l’appel.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2021 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris et débouter le VRP de l’ensemble de ses demandes';
dire que la somme réclamée au titre des frais irrépétibles n’entre pas dans le cadre de sa garantie';
dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
dire que l’arrêt lui sera déclaré opposable dans les limites de sa garantie et qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail';
statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de remboursement de frais
[7] Les frais qu’un VRP justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite reste chaque mois au moins égale au SMIC.
[8] Le VRP sollicite un rappel de remboursement de frais’à hauteur de 7'488,18'' nets. Il reproche à l’employeur d’avoir prévu un remboursement forfaire des frais pour 300'' par mois à compter du 4e mois de présence. Il expose avoir exposé les frais suivants hors péage':
'''''443,00'' en indemnités kilométriques, en septembre 2018';
'''''830,00'' en indemnités kilométriques, en octobre 2018';
'''''235,31'' en indemnités kilométriques, en novembre 2018';
'''''218,88'' en indemnités kilométriques, en décembre 2018';
'''''445,79'' en indemnités kilométriques, en janvier 2019';
''1'304,53'' en indemnités kilométriques, en février 2019';
'''''336,92'' en indemnités kilométriques, en mars 2019';
'''''349,53'' en indemnités kilométriques, en avril 2019';
'''''253,26'' en indemnités kilométriques, en mai 2019';
''''''''''610'' en indemnités kilométriques, en juin 2019';
''1'833,21'' en indemnités kilométriques, en juillet 2019';
'''''563,06'' en indemnités kilométriques, en août 2019.
[9] Mais le liquidateur judiciaire de l’employeur répond justement que le VRP ne justifie par des indemnités kilométriques dont il demande le remboursement, que la somme de 300'' n’est pas manifestement disproportionnée au regard même des sommes réclamées et enfin que seul le forfait du mois de novembre 2018 ne lui a été versé et qu’ainsi il n’a pas été privé de remboursement de ses frais durant les trois premiers mois d’exécution du contrat. En conséquence, le VRP, qui n’allègue pas que sa rémunération aurait été inférieure au SMIC, sera débouté de sa demande de rappel de frais de déplacement.
2/ Sur le travail dissimulé
[10] Le salarié soutient son statut de VRP ne peut suffire à le priver des dispositions en matière de temps de travail puisque, pendant l’exécution du contrat, il a été soumis à une obligation de reportings journaliers, qu’il a suivi toutes les instructions de l’employeur en matière de rendez-vous ' ceux-ci étaient pris par le secrétariat qui lui adressait ensuite une fiche détaillée de l’heure, du lieu de rendez-vous et des clients à rencontrer, qu’il a dû se rendre quotidiennement à l’agence de la société et qu’ainsi il a travaillé plus de 35'heures par semaine.
[11] Mais la cour retient que le VRP ne précise pas même combien d’heures supplémentaires il aurait réalisées ni ses horaires de travail et qu’il ne présente pas de demande de rappel de salaire de ce chef. Il n’établit dès lors pas la volonté de l’employeur de dissimuler même partiellement son emploi. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
[12] Le VRP reproche à l’employeur d’avoir étendu son secteur de prospection alors même qu’il ne remboursait que forfaitairement ses frais et que sa rémunération fixe équivalait au SMIC. Mais, comme il a été dit précédemment, l’indemnité forfaitaire n’était pas disproportionnée. Il sera de plus relevé que le VRP bénéficiait des commissions suivantes':
''de 20'001'' à 35'000'' du chiffre d’affaires': 4'% / CA HT (hors pose) encaissé';
''de 35'001'' à 50'000'' du chiffre d’affaires': 5'% / CA HT (Hors pose) encaissé';
''à partir de 50'001'' du chiffre d’affaires': 6'% / CA HT (Hors pose) encaissé.
En conséquence, il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et le VRP sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
[13] Il convient d’allouer au liquidateur judiciaire de l’employeur la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le VRP supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [D] [O] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] à payer à la SELARLU [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS, la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [D] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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