Infirmation partielle 23 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 août 2023, n° 22/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 26 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MARYLINE II c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° 373/23
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Anne CROVISIER
Le 23.08.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Août 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00192 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HX2K
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
Madame [K] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
S.C.I. MARYLINE II
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace, devenue la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, a consenti, selon contrat du 30 novembre 2011, un prêt Primo Fixe de 30 000 euros et un prêt Primolis 2 Phases d’un montant de 90 000 euros à la SCI Maryline II, en vue de financer l’achat d’un immeuble destiné à la location, et garanti par le cautionnement solidaire de M. [G] et Mme [H] épouse [G], ainsi que de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Après mise en demeure de l’emprunteur de payer des mensualités impayées, la Caisse a prononcé la déchéance du terme du prêt Primolis 2 Phases par lettre du 11 décembre 2020.
Le 1er juin 2021, la CEGC a payé la somme de 75 942,89 euros à la Caisse qui a émis une quittance subrogative.
La CEGC a assigné en paiement la SCI Maryline II et M. et Mme [G] sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a :
— condamné la SCI Maryline II, M. [G] et Mme [H] épouse [G] à payer in solidum à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 75 942,49 euros, avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2021, date de la quittance subrogative, subsidiairement du 9 juin 2021, date de présentation des mises en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts en tant qu’ils seraient dus par année entière ; et cela sur le fondement de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— condamné les défendeurs à payer in solidum à la demanderesse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les défendeurs in solidum aux frais et dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de sûreté judiciaire menée devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat (RG 21/000079),
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 12 janvier 2022, la SCI Maryline II, M. [G] et Mme [H] épouse [G] en ont interjeté appel par voie électronique.
Les 10 février et 4 juillet 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est constituée intimée par voie électronique.
Par leurs dernières conclusions du 12 avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SCI Maryline II, M. [G] et Mme [H] épouse [G] demandent à la cour de :
— déclarer la SCI MARYLINE II, M. [J] [G] et Mme [K] [H] épouse [G] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer en intégralité le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SCI MARYLINE II, M. [J] [G] et Mme [K] [H] épouse [G] à verser in solidum à la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions SA, en deniers ou en quittance la somme de 75.942,49 €, assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2021, date de la quittance subrogative, subsidiairement du 09 juin 2021, date de présentation des mises en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts en tant qu’ils seraient dus par année entière,
— condamné in solidum les défendeurs à verser la somme de 2500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses fins et conclusions tendant à la condamnation in solidum de la SCI MARYLINE II, M. [J] [G] et Mme [K] [H] épouse [G], à lui payer la somme de 75.942,49 € majorée des intérêts légaux à compter du 1er juin 2021, ainsi que toute indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de procédure.
— la condamner au paiement d’un montant de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
et ce, en soutenant, en substance, que :
— la décision de la Caisse de prononcer la déchéance du terme du prêt est manifestement abusive à l’endroit de la SCI Maryline II, à tout le moins hâtive au regard de la modicité de l’impayé,
— la Caisse semble ne pas s’être conformée à ses obligations relatives à l’information des cautions eu égard aux défaillances du débiteur principal. En vertu des anciennes dispositions du code de la consommation, désormais renforcées par l’article 2303 du Code civil, le créancier professionnel s’oblige à informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Les cautions ont uniquement été informées de la déchéance du terme du 11 décembre 2020. Une double sanction est encourue : la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis le 1er incident jusqu’à la date à laquelle les cautions en ont été informées ; la règle des imputations prioritaires des paiements effectués par le débiteur sur le principal de la dette. Les échéances payées dans le cadre du prêt Primo Fixe de 30 000 euros doivent dès lors être imputées sur le principal qui a valu la déchéance du terme, lequel s’élevait à 1 666,30 euros. Au jour où l’action a été engagée, le montant de l’impayé était en principe couvert. Dans cette hypothèse, la débitrice principale aurait été fondée à relever que l’action dirigée à son encontre n’était pas plus justifiée, dès lors que l’impayé était régularisé par le versement des échéances du prêt Primo Fixe.
— la CEGC, envers laquelle ils sont légitimes à invoquer les exceptions qu’ils auraient été en mesure d’invoquer envers la Caisse, ne peut valablement prospérer en sa demande.
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;
— condamner les appelants in solidum aux frais et dépens d’appel ;
— condamner les appelants in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
et ce, en soutenant, en substance :
— fonder son recours sur les articles 2305 et 2310 du code civil ancien,
— que l’exercice de ce recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’il eût pu opposer au créancier, de sorte que les appelants ne peuvent lui reprocher un prétendu défaut d’information qu’ils imputent à la Caisse,
— le second alinéa de l’article 2303 du code civil ne vise que les paiements effectués au titre du prêt litigieux, de sorte que les échéances du prêt Primo Fixe ne sauraient s’imputer sur le principal du prêt dont le débiteur est défaillant,
— les paiements qui pourraient être imputés sur le capital sont ceux qui auraient été effectués 'pendant cette période', à savoir 'entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée’ ; en l’espèce, le 1er incident de paiement date du 5 octobre 2020, les cautions en ont été informées par lettre du 11 décembre 2020 ; les échéances du prêt Primo Fixe étaient de 332,78 euros, de sorte que les paiements intervenus au cours de ces deux mois n’auraient pas suffit à couvrir le montant des échéances impayées ; aucun paiement n’est intervenu au titre du prêt Primolis 2 Phases en cause ;
— les cautions ont été informées du défaut de paiement à compter du 11 décembre 2020, soit antérieurement à la date de départ des intérêts légaux au 1er juin 2021 sur la somme de 75 942,49 euros.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 mai 2023, à laquelle l’affaire a été appelée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la demande porte sur le remboursement de la somme de 75 942,49 euros payée par la société CEGC au titre du remboursement du prêt d’un montant initial de 90 000 euros, c’est-à-dire au titre du prêt Primolis 2 Phases, et qu’il n’est pas contesté que la société CEGC ait payé cette somme au prêteur et ce, comme le confirme d’ailleurs la quittance produite aux débats.
Aucune demande en paiement n’est formée au titre du prêt de 30 000 euros.
La CEGC, caution, qui a payé le créancier agit à l’encontre de la SCI Maryline II, débiteur principal, en se fondant sur son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et contre M. et Mme [G], cautions du débiteur principal envers le créancier, en se fondant sur les dispositions de l’article 2310 dudit code.
Sur le recours contre le débiteur principal :
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal.
Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.
Selon l’article 2308, alinéa 2, du code civil, dans la rédaction alors en vigueur, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (1ère Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.806). L’irrégularité de la déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel. (1ère Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-25.278).
Le moyen pris de la décision abusive ou hâtive de la Caisse d’Epargne de prononcer la déchéance du terme du prêt n’est donc pas opérant pour s’opposer à la demande en paiement de la société CEGC à l’encontre de la SCI, débiteur principal.
S’agissant du moyen pris du défaut d’information de la caution et de ce que par suite d’imputation des sommes payées au titre du prêt Primo Fixe, le montant de l’impayé était en principe couvert :
— selon l’article L.333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
— selon l’article L.343-5 dudit code, dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par la même ordonnance, lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
— selon l’article 2303 du code civil, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, 'le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.'
Il doit en être déduit que la sanction encourue du fait du défaut d’information de la caution au titre de l’absence d’information de la défaillance du débiteur principal dans le remboursement d’un prêt consiste, de surcroît uniquement dans les rapports entre le créancier et la caution, en la déchéance du droit du créancier au titre des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et la date de l’information, et en l’imputation des paiements effectués par le débiteur pendant cette période au titre de ce prêt (et non pas au titre d’un autre prêt) sur le principal de la dette correspondant à ce prêt, et ce même si la caution s’est engagée, de manière globale à garantir le remboursement de deux prêts consentis au débiteur principal par la même banque.
En tout état de cause, même à supposer que les paiements effectués au titre du prêt Primo Fixe puissent s’imputer sur le principal de la dette au titre du prêt de 90 000 euros, les appelants ne démontrent pas qu’ils suffisent à apurer les sommes impayées au titre du prêt en litige.
En effet, d’une part, il n’est pas soutenu qu’un incident de paiement ait existé au titre du prêt Primo Fixe de 30 000 euros ; d’autre part, le premier incident de paiement au titre du prêt Primolis 2 Phases de 90 000 euros est intervenu le 5 octobre 2020, ce qui résulte de la lettre de mise en demeure du 10 novembre 2020 et de la lettre informant les appelants de la déchéance du terme du prêt de 90 000 euros en date du 11 décembre 2020, qui les informe par la même occasion que les échéances impayées existent depuis le 5 octobre 2020. Selon le tableau d’amortissement les échéances du prêt Primolis 2 Phases des 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2020 comprenaient 1 464,78 euros en capital et 381,51 euros en intérêts et selon la lettre prononçant la déchéance du terme, ces échéances impayées s’élevaient à 1741,73 euros. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les échéances du prêt Primo Fixe étaient de 332,78 euros. Ainsi, même en imputant 998,34 euros (3 x 332,78 euros), une somme restait due en capital au titre de ces échéances du prêt Primolis 2 Phases. En outre, la poursuite du paiement des échéances du prêt Primo Fixe n’était pas, lorsque la caution a payé en 2011, de nature à faire éteindre le capital restant dû au titre du prêt Primolis 2 Phases qui s’élevait à 75 325,55 euros au 11 décembre 2020.
Le débiteur principal ne disposait donc pas d’un moyen de faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement par la caution.
Sur le recours contre les cautions :
Selon l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.
En l’espèce, pour s’opposer au recours dirigé à leur encontre, les cautions soutiennent uniquement être fondées à invoquer les exceptions, précitées, qu’elles auraient été en mesure d’invoquer envers la Caisse.
Cependant, comme pour la caution qui exerce son recours personnel contre le débiteur principal, la caution qui exerce son recours contre ses cofidéjusseurs ne peut se voir opposer les exceptions qui pouvaient être opposées au créancier sans constituer une cause d’extinction de l’obligation au paiement.
Ainsi, le moyen pris de la décision abusive ou hâtive de la Caisse d’Epargne de prononcer la déchéance du terme du prêt, n’est pas non plus opérant pour s’opposer à la demande en paiement de la société CEGC à l’encontre des autres cautions.
En outre, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré qu’il existait un moyen de faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement par la caution.
Enfin, les cautions n’invoquent aucune autre contestation quant à l’application de l’article 2310 du code précitée et à la demande formée à leur égard.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement, sauf à l’infirmer en ce qu’il a condamné les appelants au paiement, sur la somme en principal, des intérêts légaux en fixant deux points de départ, et statuant à nouveau, de condamner les appelants à payer, sur la somme en principal, les intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de la société CEGC, qui est aussi celle de la quittance, c’est-à-dire du 1er juin 2021.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant, les appelants seront condamnés in solidum à supporter les dépens d’appel.
Ils seront condamnés à payer in solidum à la société CEGC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande de ce chef sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 26 novembre 2021, sauf en ce qu’il a condamné la SCI Maryline II, M. [G] et Mme [H] épouse [G] à payer in solidum à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sur la somme de 75 942,49 euros, des intérêts légaux à compter du 1er juin 2021, date de la quittance subrogative, subsidiairement du 9 juin 2021, date de présentation des mises en demeure,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la SCI Maryline II, M. [G] et Mme [H] épouse [G] à payer in solidum à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sur la somme de 75 942,49 euros, les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Maryline II, M. [G] et Mme [H] épouse [G] à supporter in solidum les dépens d’appel,
Condamne la SCI Maryline II, M. [G] et Mme [H] épouse [G] à payer in solidum à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la SCI Maryline II, M. [G] et Mme [H] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Indemnité kilométrique ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Remboursement ·
- Liquidateur ·
- Exécution déloyale ·
- Seigle ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Inspection du travail ·
- Salaire ·
- Enquête ·
- Homme ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prévoyance ·
- Rhône-alpes ·
- Annulation
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Demande ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Licenciement irrégulier ·
- Hors délai ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Article 700
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Approbation ·
- Abus ·
- Désignation ·
- Part sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Recours ·
- Correspondance ·
- Consultation ·
- Contestation ·
- Frais irrépétibles
- Syndic ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Distribution ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.