Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 juin 2025, n° 23/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 juin 2023, N° F22/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02430 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4RS
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juin 2023
RG :F 22/00212
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :
— Me TOURNIER BARNIER
— Me ANDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°F 22/00212
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ SELARL SBCMJ, Mandataire liquidateur de SAS MIDI SPORTS EQUIPEMENT, [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] L’UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [V] a été embauché à compter du 1er juillet 2016 par la SAS Midi Sport Distribution laquelle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes selon jugement en date du 21 juillet 2020.
M. [O] [V] a fait l’objet, en conséquence de cette liquidation, d’un licenciement économique qui lui a été notifié le 21 août 2020.
Le 7 mai 2020 était immatriculée la SAS Midi Sport Equipement avec le même objet social que la SAS Midi Sport Distribution.
Le 29 octobre 2020, M. [O] [V] a été embauché par la SAS Midi Sport Equipement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de commercial, niveau 2 échelon 1, poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée selon avenant daté du 27 janvier 2021.
Le 15 février 2021, la SAS Midi Sport Equipement notifiait à M. [O] [V] un avertissement pour insubordination.
Le 10 février 2022, M. [O] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par l’employeur, il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête en date du 26 avril 2022.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 octobre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixé la créance de M. [O] [V] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Midi Sports Equipement aux sommes suivantes :
* 1.603,15 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 376,86 euros à titre de rappel de salaire sur commission au titre du mois de décembre 2021,
* 686,99 euros à titre de rappel de salaire sur commission au titre du mois de janvier 2022,
* 2.000 euros à titre de rappel sur prime du 4ème trimestre,
— débouté M. [O] [V] du reste de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonné à la SELARL SBCMJ es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Midi Sport Equipement de remettre à M. [O] [V] un bulletin de salaire complémentaire, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA [Localité 7], gestionnaire de l’AGS,
— dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 18 juillet 2023, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision, en excluant de cet appel la disposition ordonnant la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 16 novembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée .
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2024 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à 14h.
En l’état de ses conclusions datées du 18 octobre 2023, M. [O] [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
— confirmer les condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de Nîmes mettant à la charge de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Midi Sports Equipement les sommes
suivantes :
— 686,99 euros à titre de rappel de salaire sur commission au titre du mois de janvier 2022,
— 2.000 euros à titre de rappel de salaire sur prime du 4ème trimestre 2021,
Y ajoutant,
— dire et juger que la preuve est établie d’une relation de travail entre les parties entre le 7 mai 2020 et le 29 octobre 2020, sans contrat de travail écrit et sans déclaration d’embauche,
— prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et condamner en conséquence la SAS Midi Sports Equipement à lui payer la somme de 1.999,92 euros ou subsidiairement 1.603,13 euros,
— dire et juger que la SAS Midi Sports Equipement ne lui a pas versé le salaire correspondant à la période sus visée, et la condamner en conséquence à lui payer les sommes de 6.866,39 euros et 4.533,15 euros outre 686,63 euros et 453,31euros à titre de congés payés, ou subsidiairement 5.285,44 euros et 3.489,42 euros outre 528,54 euros et 348,94 euros à titre de congés payés,
Par ailleurs, et en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal »,
— condamner la SAS Midi Sports Equipement à lui payer la somme de 6.728,76 euros
— condamner la SAS Midi Sports Equipement à lui payer la somme de 5.093,08 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période à compter du 29 octobre 2020, outre 509,30 euros au titre des congés payés y afférents, ou subsidiairement la somme de 3.981,85 euros outre 398,18 euros ,
— condamner la SAS Midi Sports Equipement à lui payer les sommes de 356,84 euros , 2.046,95 euros au titre des salaires, commissions et primes dus à compter de décembre 2021,
— réserver les droits à commissions sur la facturation en cours à la date de la rupture du contrat de travail,
— condamner la SAS Midi Sports Equipement à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dire et juger que la SAS Midi Sports Equipement a commis le délit de travail dissimulé, par omission de déclaration préalable à l’embauche et par mention, sur les bulletins de paie, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,
— condamner conséquence la SAS Midi Sports Equipement à lui payer la somme de 14.124,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ou subsidiairement 11.323,26 euros
Enfin,
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre les parties s’analyse en une
prise d’acte de rupture du contrat aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SAS Midi Sports Equipement à lui payer les sommes suivantes :
— 1.999,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 199,99 euros au titre des congés payés y afférents, ou subsidiairement 1.603,13 euros outre 160,31 euros ,
— 2.714,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 624,97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, ou subsidiairement 501,72 euros,
— 3.999,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 3.206,30 euros ,
— ordonner à la SAS Midi Sports Equipement de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir,
— prononcer une astreinte pour la remise desdits documents de fin de contrat,
En toute hypothèse,
— condamner la SAS Midi Sports Equipement à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ( sic ) .
Au soutien de ses demandes, M. [O] [V] fait valoir que :
— avant son embauche par la société Midi Sport Equipement, il était militaire de carrière et a été blessé au Liban, il a alors recherché une reconversion professionnelle et a, avec son beau-frère M. [R] [G], ancien joueur de football professionnel jouissant d’une certaine notoriété dans les milieux sportifs locaux, suivi une formation de commercial ayant pour finalité la distribution et la commercialisation d’équipements sportifs,
— ils ont ainsi été embauchés par la société Midi Sport Equipement et ont développé leur réseau de clientèle,
— dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Midi Sport Distribution, le juge commissaire désigné dans la procédure collective, M. [U], a immatriculé la SAS Midi Sport Equipement avec une activité identique à la société Midi Sport Distribution, et a formalisé des propositions d’embauche à tous les salariés de cette dernière,
— M. [U] orchestrait alors une transition entre l’activité de la société Midi Sport Distribution et celle de la SAS Midi Sport Equipement, et lui demandait comme aux autre salariés, avec l’accord de M. [I] gérant de la société Midi Sport Distribution, d’enregistrer ses nouvelles commandes pour le compte de la SAS Midi Sport Equipement,
— à compter du 14 mai 2020, Mme [U] lui indiquait les référence de la SAS Midi Sport Equipement pour qu’il puisse établir un devis pour le compte de celle-ci,
— après son licenciement économique, il continuait à travailler pour la SAS Midi Sport Equipement mais sa situation n’était régularisée qu’à compter du 29 octobre 2020 par la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, comprenant un avenant prévoyant la transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée signé ultérieurement le 27 janvier,
— le contrat de travail à durée déterminée prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures, reprise par le contrat de travail à durée indéterminée mais avec précision des horaires de travail qui correspondent en fait à 40 heures de travail hebdomadaire sans qu’il ait été payé de ces 5 heures hebdomadaires supplémentaires,
— il faisait l’objet d’un avertissement infondé le 15 février 2021, dans le but de le soumettre en raison de ses revendications sur les manquements de son employeur à ses droits de salarié,
— c’est dans ces conditions qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 février 2022,
— la situation de travail dissimulé est largement démontrée par le fait qu’il a commencé à travailler pour la SAS Midi Sport Equipement avant la signature de son contrat de travail, en étant payé uniquement de ses commissions,
— contrairement à ce qui est soutenu par les AGS, aucune fraude n’est établie à son encontre, ayant été lui-même victime du système mis en place, M. [I] étant parfaitement informé qu’il travaillait pour la SAS Midi Sport Equipement alors qu’il était toujours salarié de la société Midi Sport Distribution,
— la situation de travail dissimulé s’est poursuivie au-delà de son licenciement économique, et jusqu’à son embauche le 16 novembre 2020, et il n’est produit aucun élément permettant de retenir une quelconque complicité de sa part dans cette situation à laquelle il n’avait aucun intérêt,
— contrairement à ce qui est soutenu par les AGS et retenu par le conseil de prud’hommes, malgré son adhésion au CSP, il n’a jamais cumulé un salaire avec des allocations puisqu’il n’a pas perçu sur cette période les commissions auxquelles il pouvait prétendre et dont il a été prévu au contrat de travail qu’elles lui seraient payées de manière différée,
— la règle ' à travail égal, salaire égal’ n’ a pas été respectée par la SAS Midi Sports Equipement qui n’apporte aucune explication qu’il a bénéficié d’une partie fixe de salaire inférieure à celle de M. [G] embauché au même poste que lui, et à qualification égale, il peut dont prétendre à un rappel de salaire à ce titre et fonder ses demandes à titre principal sur le montant de salaire équivalent à celui perçu par M. [G],
— son indemnité équivalant à 6 mois de salaire pour travail dissimulé doit tenir compte des 5 heures supplémentaires hebdomadaires qui ne lui ont jamais été payées, soit la somme totale de 14.124,12 euros, et subsidiairement celle de 11.323,26 euros,
— il est fondé à solliciter le paiement de son salaire mensuel au sein de la SAS Midi Sport Equipement à compter de mai 2020, l’AGS qui s’oppose à cette demande ne démontre pas qu’il est l’instigateur avec M. [U] de la non déclaration de son travail pour la SAS Midi Sport Equipement,
— la prise illégale d’intérêt de M. [U] ne le concerne pas lui spécifiquement mais concerne tous les salariés de la société Midi Sport Distribution, son seul intérêt étant de conserver son emploi,
— contrairement à ce que soutient l’AGS, depuis 2013 et 2015, la Cour de cassation juge que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail,
— contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, le fait que la société Midi Sport Distribution lui a versé un salaire ne dispense pas la SAS Midi Sport Equipement de lui en verser pour la période pendant laquelle il a travaillé pour elle en dehors de toute formalisation d’un contrat de travail,
— son droit à rappel de salaire est également fondé à compter de son licenciement économique et jusqu’à la conclusion du contrat de travail,
— à compter de la conclusion de son contrat de travail, il a travaillé 40 heures par semaine mais n’a été payé que pour 35 heures hebdomadaires, et sa demande de rappel de salaire ne tient pas compte de la réalité des heures qu’il a effectivement travaillées et dont il justifie,
— cette dissimulation de ces heures supplémentaires effectivement travaillées vient conforter le travail dissimulé qu’il reproche à la SAS Midi Sport Equipement et sa demande indemnitaire à ce titre,
— la SAS Midi Sport Equipement a exécuté déloyalement son contrat de travail en ne lui réglant pas l’intégralité de ses salaires, en ne lui réglant pas les commissions dues antérieurement à la conclusion du contrat de travail, en lui imposant une disparité de traitement par rapport à M. [G], en retardant les paiements auprès des fournisseurs ayant pour conséquence une nécessité de travailler dans l’urgence, en lui imposant le transfert de son numéro de téléphone personnel avec lequel il avait contact avec son réseau de clientèle vers la société pour s’accaparer son réseau relationnel, en le menaçant de licenciement s’il persistait à demander le paiement de ses heures supplémentaires,
— sa prise d’acte est fondée sur l’ensemble des griefs ainsi démontrés, qui constituent des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sont en conséquence fondées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 janvier 2024, l’UNEDIC – Délégation AGS CGEA de [Localité 7] et l’UNEDIC – Délégation AGS CGEA de [Localité 6], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— ordonner la mise hors de cause de l’UNEDIC AGS- CGEA de [Localité 7],
— donner acte à l’UNEDIC AGS- CGEA de [Localité 6] de son intervention ,
— confirmer la décision rendue sauf éventuellement à apprécier le bien fondé de la demande de M. [O] [V] tendant au règlement d’un rappel de salaires pour le mois de février 2022,
— subsidiairement, réduire les prétentions de M. [O] [V] au titre de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé .
— apprécier le montant des dommages et intérêts qui sera alloué à M. [R] [G] pour mauvaise exécution du contrat de travail.
— dans l’hypothèse où la Cour dirait que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rechercher le bien fondé des demandes de M. [O] [V] tendant au règlement d’indemnité de préavis ,de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O] [V] seront hors garantie AGS,
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce,
— leur donner acte de ce qu’elles revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
Au soutien de leurs demandes, l’UNEDIC – Délégation AGS CGEA de [Localité 7] et l’UNEDIC – Délégation AGS CGEA de [Localité 6] font valoir que :
— M. [O] [V] sollicite une indemnisation au titre du travail dissimulé au motif qu’il a commencé à travailler pour la SAS Midi Sport Equipement à compter de mai 2020, or étant salarié de la SAS Midi Sport Distribution jusqu’à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en août 2020 puis affilié et indemnisé par Pôle emploi à compter de celle-ci et jusqu’à la conclusion de son contrat de travail le 29 octobre 2020, il a largement participé à la situation qu’il n’ignorait pas puisqu’il rédigeait des bons de commandes au nom de la SAS Midi Sport Equipement, alors qu’il était toujours employé et payé par la Société Midi Sport Distribution,
— de plus, pendant toute la période durant laquelle il a travaillé pour la Société Midi Sport Distribution alors qu’il était rémunéré, rien ne permet de considérer qu’il avait pour employeur la SAS Midi Sport Equipement dans la mesure où il s’est contenté d’établir des bons de commande ou des factures au nom de cette société,
— pour la période postérieure à la liquidation judiciaire de la Société Midi Sport Distribution , il apparaît qu’à la suite du licenciement pour motif économique de M. [O] [V], celui-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle alors même que le contrat de sécurisation professionnelle permet à tous salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé, de bénéficier d’un accompagnement renforcé et personnalisé consistant à un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers un emploi durable ; ainsi, on peut s’interroger sur le fait de savoir pourquoi M. [O] [V] a accepté un tel contrat alors qu’il savait qu’il était déjà, selon lui, employé par la SAS Midi Sport Equipement,
— il ne peut y avoir de cumul entre l’allocation de sécurisation professionnelle et un revenu d’activité puisque la reprise d’une activité salariée entraine la suspension totale du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle,
— M. [O] [V] a accepté, puisqu’il n’a fait aucune réclamation avant, de n’encaisser ses commissions qu’une fois le contrat de travail entre lui-même et la SAS Midi Sport Equipement signé, ce dont le conseil de prud’hommes a justement déduit l’existence d’un volonté claire et non équivoque du salarié de participer aux faits de dissimulation d’activités qu’il dénonce,
— si M. [O] [V] fait valoir devant la Cour qu’il n’aurait tiré aucun avantage de cette situation, elle entend souligner que ce dernier a accepté de percevoir des indemnités de rupture du mandataire liquidateur de la Société Midi Sport Distribution alors qu’il savait que son contrat de travail devait se poursuivre en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail au profit de la SAS Midi Sport Equipement , puisque les dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail sont d’ordre public,
— le conseil de prud’hommes a justement fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre M. [O] [V] et la SAS Midi Sports Equipement en contrat de travail à durée indéterminée, et alloué à M. [O] [V] l’indemnité de requalification,
— sur la demande de rappel de salaire en application du principe ' à travail égal, salaire égal’ le conseil de prud’hommes a justement retenu les différences dans les fonctions et dans l’expérience existant entre M. [O] [V] et M. [G] pour rejeter cette demande,
— le conseil de prud’hommes a justement retenu que M. [O] [V] ne justifie pas de ce qu’il effectuait 40 heures par semaines à compter de son embauche le 29 octobre 2020,
— sur la demande de rappel de salaires pour la période du 7 mai 2020 au 20 août 2020, M. [O] [V] entend obtenir le règlement d’un salaire fixe sur la base d’un salaire à temps complet dû par la SAS Midi Sport Equipement alors que durant la même période, il a perçu une rémunération fixe de la part de la SAS Midi Sport Distribution, dont il a toujours considéré durant cette période qu’il était bien salarié , au surplus il ne démontre pas de lien de subordination avec la SAS Midi Sport Equipement sur cette période,
— sur la période du 21 août 2020 au 28 novembre 2020, M. [O] [V] a perçu les allocations chômage et a fraudé l’établissement public Pôle emploi, étant rappelé qu’eu égard à la situation qu’il décrit le contrat de travail de M. [O] [V] aurait dû être transféré d’une société à l’autre, en raison de la reprise d’activité,
— M. [O] [V] ne produit pas les pièces qui attestent de la réalité des commissions dont il demande le paiement à compter de décembre 2021,
— M. [O] [V] n’établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— le bien fondé des demandes au titre de la rupture du contrat de travail devra s’apprécier au regard des décisions prises par la cour au titre des demandes relatives à l’exécution de contrat de travail,
— le cas échéant, les demandes indemnitaires devront s’apprécier en tenant compte du fait que M. [O] [V] a retrouvé un emploi le 21 février 2022 au sein de la société HD Concept.
La SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Midi Sports Equipement n’est pas représentée dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que M. [O] [V] a produit des conclusions et de nouvelles pièces en date du 6 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 27 décembre 2024 à 16h conformément à l’ordonnance en date du 26 septembre 2024 dont il n’a pas été demandé la révocation.
Ces pièces et écritures seront par suite écartées des débats.
Par ailleurs, il sera observé que le jugement déféré n’est pas contesté par les parties en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 octobre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a alloué à M. [O] [V] la somme de 2.000 euros à titre de rappel sur prime du 4ème trimestre.
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* demandes de rappel de salaires
* application du principe ' à travail égal, salaire égal'
En application du principe d’égalité de traitement, une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
L’expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu’au moment de l’embauche et pour autant qu’ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées.
M. [O] [V] fait valoir qu’il a été embauché le 29 octobre 2020 en qualité de commercial, classification N1 E1 moyennant une partie fixe de salaire brut mensuel de 1.539,45 euros alors que M. [R] [G] a été embauché le 16 novembre 2020 avec une qualification et classification identique mais une rémunération brute mensuelle de 1.999,92 euros.
Il en déduit qu’il est fondé à solliciter un rappel de salaire à compter du 29 octobre 2020 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, correspondant à la différence entre les deux parties fixes de leur salaire de base, soit la somme totale de 6.728,76 euros.
Les AGS reprenant l’argumentaire du conseil de prud’hommes s’opposent à cette demande en faisant valoir que la simple lecture des contrats de travail démontre que les missions qui leur étaient dévolues n’étaient pas les mêmes, M. [G] ayant la mission spécifique d’être responsable de recouvrement.
Le premier juge a par ailleurs considéré que M. [G] par sa notoriété dans les milieux sportifs locaux avait une expertise et un réseau professionnel plus développés que M. [O] [V], ce qui n’est pas utilement contredit par ce dernier.
De fait, les missions confiées aux deux salariés étaient différentes, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher dans quelles conditions cette missions spécifique a été ou non exercée, M. [O] [V] ne peut prétendre à l’application à son profit du principe ' à travail égal, salaire égal’ et a été justement débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Par ailleurs, il convient de confirmer, ensuite du rejet de cette demande de réévaluation de la part fixe du salaire de base de M. [O] [V], l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 29 octobre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée.
* rappels de salaires entre le 7 mai et le 21 août 2020
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l’identification de l’employeur s’opère par l’analyse du lien de subordination et qu’est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l’autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l’exécution de directives, l’activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel
Le pouvoir et le contrôle de l’employeur doivent s’apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d’une indépendance voire d’une autonomie dans l’exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l’intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d’autres personnes ne permettent d’exclure l’existence d’un contrat de travail.
S’il appartient par principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
Il appartient aux juges du fond qui constatent l’existence d’un contrat de travail apparent de rechercher si la preuve de son caractère fictif est rapportée par celui qui en conteste l’existence.
Outre l’existence d’un contrat de travail écrit, sont considérés comme éléments constitutifs d’un contrat de travail apparent , la remise d’une attestation pour l’assurance-chômage, l’existence d’une déclaration unique d’embauche, la délivrance de bulletins de paie
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail, et notamment l’existence d’un lien de subordination.
M. [O] [V] soutient avoir travaillé pour le compte de la SAS Midi Sport Equipement sur cette période pendant laquelle il était encore salarié de la Société Midi Sport Distribution, en dehors de tout contrat de travail écrit et doit en conséquence être considéré comme ayant travaillé à temps plein, faute pour la société de justifier qu’il aurait travaillé selon un autre horaire.
M. [O] [V] sollicite en conséquence, dans la mesure où il a été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la part fixe de son salaire de base, la somme de 5.285,44 euros, outre 528,54 euros de congés payés afférents, sur une base mensuelle de 1.539,45 euros et produit au soutien de sa demande :
— une facture émise par la SAS Midi Sport Equipement en date du 23 juin 2020 pour une vente de 427,56 euros TTC sur laquelle il est mentionné comme représentant,
— une facture émise par la SAS Midi Sport Equipement en date du 17 juillet 2020 pour une vente de 2.226,00 euros TTC sur laquelle il est mentionné comme représentant,
— une facture émise par la SAS Midi Sport Equipement en date du 27 juillet 2020 pour une vente de 220.32 euros TTC sur laquelle il est mentionné comme représentant,
— une facture émise par la SAS Midi Sport Equipement en date du 5 août 2020 pour une vente de 150,22 euros TTC sur laquelle il est mentionné comme représentant,
— un courriel en date du 14 mai 2020 adressé par [J] [U] à ' [O]' en adresse 'msd', dans lequel elle indique ' ci-joint le Kbis de MSE, tu trouveras tous les éléments afin de faire ton devis en bon et du forme. N’hésites pas à me téléphoner si tu as besoin, on sera là lundi',
— un courriel en date du 4 juin 2020 adressé par [J] [U] à ' [O]' et '[R]' en adresse 'msd', dans lequel elle leur indique 'ci-joint toutes les coordonnées de [L], tous ce qui est comptabilité je m’en occupe ( règlement, virement, …)'
— un courriel en date du 4 juin 2020 adressé par [J] [U] à ' [O]' en adresse 'msd', dans lequel elle indique ' la commande Valento a été validée, ils nous envoi la pro forma./ Dès que l’ai je te la fais suivre. Bien à toi'.
De fait, si ces éléments caractérisent une collaboration commerciale entre M. [O] [V] et la SAS Midi Sport Equipement, celle-ci peut prendre différentes formes et les éléments ainsi produits ne permettent pas de caractériser un lien de subordination de la société sur l’appelant, et par suite l’existence d’un contrat de travail.
M. [O] [V], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de travail, sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire sur cette période.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* rappel de salaire entre le 21 août et le 28 octobre 2020
M. [R] [G] soutient avoir travaillé pour la SAS Midi Sport Equipement sans contrat de travail entre son licenciement de la Société Midi Sport Distribution et la conclusion effective d’un contrat de travail avec la SAS Midi Sport Equipement.
Il sollicite en conséquence, dans la mesure où il a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la part fixe de son salaire de base, un rappel de salaire sur une base mensuelle de 1.539,45 euros soit la somme de 3.489,42 euros outre 348,94 euros de congés payés afférents et produit au soutien de sa demande :
— une facture émise par la SAS Midi Sport Equipement en date du 27 août 2020 pour une vente de 333,72 euros TTC sur laquelle il est mentionné comme représentant,
— une facture émise par la SAS Midi Sport Equipement en date du 10 septembre 2020 pour une vente de 269,86 euros TTC sur laquelle il est mentionné comme commercial,
— une facture émise par la SAS Midi Sport Equipement en date du 21septembre 2020 pour une vente de 777,98 euros TTC sur laquelle il est mentionné comme commercial,
— une facture émise par la SAS Midi Sport Equipement en date du 9 octobre 2020 pour une vente de 69,94 euros TTC sur laquelle il est mentionné comme commercial,
— le contrat de travail en date du 29 octobre 2020 qui mentionne au titre de la rémunération une partie fixe et des commissions, les modalités de calcul des commissions avec des taux progressifs en fonction du chiffre d’affaires.
Pour les mêmes motifs que précédemment, l’existence d’une collaboration commerciale entre M. [O] [V] et la SAS Midi Sport Equipement peut prendre différentes formes.
M. [O] [V], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de travail, sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire sur cette période.
* rappel de salaire pour heures supplémentaires à compter du 29 octobre 2020
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [O] [V] soutient, en tenant compte du rejet de sa demande de majoration de son salaire de base, que la SAS Midi Sport Equipement lui est redevable d’une somme de 3.981,85 euros correspondant à 5 heures supplémentaires hebdomadaires effectuées entre le 29 octobre 2020, date de conclusion de son contrat de travail et le 10 février 2022, date de sa prise d’acte, outre 398,18 euros de congés payés y afférents.
M. [O] [V] explique au soutien de sa demande que si son contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas d’horaire de travail, son contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021 mentionne expressément ses horaires de travail soit du lundi au vendredi de 8h à 12h30, et de 14h à 17h30, correspondant à un total hebdomadaire de 40 heures alors qu’il a toujours été rémunéré sur la base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires.
Il précise que ces horaires de travail étaient identiques pendant la période où il a travaillé en contrat de travail à durée déterminée.
Il produit au soutien de sa demande :
— le contrat de travail à durée déterminée en date du 29 octobre 2020 qui ne mentionne pas d’horaire de travail,
— le contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021 qui mentionne qu’il est rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles et que ses horaires de travail sont du lundi au vendredi de 8h à 12h30, et de 14h à 17h30, correspondant à un total hebdomadaire de 40 heures,
— les attestations de M. [E] et M. [K], clients qui indiquent que M. [O] [V] venait les démarcher en fin de journée, et procédait aux livraisons les samedis et dimanches.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SAS Midi Sport Equipement ne s’étant pas constituée dans le cadre de la présente instance, la cour ne peut que constater que dans le jugement déféré, il n’est fait mention que des arguments et éléments présentés par M. [O] [V] au soutien de sa demande, sans aucune référence à ce que l’employeur a pu produire.
Par suite, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] [V] peut prétendre en raison des heures supplémentaires qu’il a effectuées et pour lesquelles il n’a pas été rémunéré, au rappel de salaire sollicité, soit la somme de 3.981,85 euros, outre 398,18 euros de congés payés y afférents.
* rappel de salaire au titre du dernier trimestre 2020 et de la période de janvier au 10 février 2022
M. [O] [V] sollicite à ce titre la somme de 2.046,95 euros de rappel de commission pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 8 février 2022, outre le paiement de la partie fixe de son salaire de février 2022 soit la somme de 356,84 euros .
Il explique qu’il a réalisé un chiffre d’affaires entre le 1er décembre 2021 et le 8 février 2022 d’un montant de 22.623 euros en décembre 2021 et de 7.483,22 euros en janvier 2022, outre 8.444,61 euros non facturés à la date de rupture du contrat de travail .
Il reproche au premier juge qui a fait droit à sa demande d’avoir déduit de ces sommes un montant de 1.670,09 euros apparaissant à titre de prime sur le bulletin de salaire de décembre 2021, alors que cette somme qui est différente des primes auxquelles il peut prétendre sur la période postérieure au 1er décembre 2021.
Les AGS concluent au rejet de cette demande au motif que M. [O] [V] ne justifie pas des ventes sur lesquelles il fonde sa demande.
Ceci étant, le paiement des commissions fait partie du paiement du salaire de M. [O] [V] , et c’est à la SAS Midi Sport Equipement de justifier des modalités de calcul de celui-ci, et de son paiement.
De fait, si les bulletins de salaire mentionnent mensuellement le paiement de commissions en référence au mois précédent, force est de constater qu’à compter du salaire de janvier 2021, il n’est plus fait mention du paiement de commissions.
Par suite, la prime perçue en décembre 2021 qui a été déduite par le premier juge des sommes allouées à M. [O] [V] à ce titre correspond en fait au paiement de se commissions de novembre 2021 lequel est sans incidence sur les demandes soutenues au titre de la période postérieure.
Il convient en conséquence de faire droit à ces demandes, et d’allouer à M. [O] [V] la somme de 2.045,95 euros de rappel de commission pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 8 février 2022, outre le paiement de la partie fixe de son salaire de février 2022 soit la somme de 356,84 euros
* travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’élément moral de l’infraction peut résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
M. [O] [V] sollicite principalement la somme de 14.124,12 euros, et subsidiairement celle de 11.323,26 correspondant à 6 mois de salaires, en faisant valoir qu’il a été victime du travail dissimulé commis par la SAS Midi Sport Equipement à son égard puisqu’il a travaillé pour le compte de celle-ci dès le 17 mai 2020, sans contrat de travail et sans percevoir son salaire de base.
Il renvoie aux pièces et explications produites au soutien de ses demandes de rappel de salaire, et conteste toute forme de complicité dans la fraude initiée par M. [U], indiquant n’avoir eu d’autre solution pour conserver son emploi.
Il considère qu’en tout état de cause, l’infraction de travail dissimulé s’est poursuivie au-delà de son licenciement économique de la Société Midi Sport Distribution, et y compris suite à la conclusion de son contrat de travail en raison des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Les AGS s’opposent à cette demande en faisant valoir que M. [O] [V] a participé activement à la situation de travail dissimulé qu’il dénonce et a entendu contourner les règles relatives au transfert du contrat de travail en raison de la cession de l’activité de Société Midi Sport Distribution à la SAS Midi Sport Equipement.
Ceci étant, il a été jugé supra que M. [O] [V] ne rapportait pas la preuve d’une relation de travail avec la SAS Midi Sport Equipement antérieurement à la signature du contrat de travail à durée déterminée en date du 29 octobre 2020.
La question de l’existence d’un travail dissimulé ne se pose en conséquence que pour la période postérieure à la conclusion du contrat de travail, et la seule réalisation des horaires fixés au contrat de travail, et pour lesquels M. [O] [V] n’a jamais présenté de demande de rappel de salaire pendant la relation contractuelle, ne suffit à caractériser une volonté de dissimulation par la SAS Midi Sport Equipement de la réalité de son temps de travail.
M. [O] [V] sera en conséquence débouté de cette demande.
* exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] [V] sollicite la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail par la SAS Midi Sport Equipement à qui il reproche :
— de ne pas lui avoir payé la partie fixe de sa rémunération pour la période antérieure à la signature du contrat le 29 octobre 2020, demande pour laquelle il a été débouté plus avant,
— de ne pas lui avoir payé les primes à compter de décembre 2020 en invoquant un problème comptable qui a été annoncé opportunément sous forme de note le lendemain de sa prise d’acte,
— de ne pas avoir respecté les délais de paiement des fournisseurs ce qui a engendré des retards et une obligation de travailler parfois dans l’urgence, ce qui résulte des seules allégations de l’appelant,
— d’avoir exigé qu’il transfère son numéro personnel vers la société, laquelle s’est ainsi appropriée sa clientèle, la matérialité du transfert étant justifiée mais aucun élément n’est produit pour objectiver la contrainte exercée à ce titre.
Il résulte de ces éléments que la SAS Midi Sport Equipement n’a pas réglé en son temps l’intégralité des primes auxquelles M. [O] [V] pouvait prétendre et n’a pas régularisé cette situation a posteriori.
Il sera en conséquence alloué à M. [O] [V] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n’est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d’acte de la rupture ayant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu’il est établi qu’un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu’il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
M. [O] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par courrier daté du 9 février 2022 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
je suis amené à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail, pour les faits suivants, dont la responsabilité vous incombe entièrement.
Vous n’avez jamais respecté mes droits.
Alors que j’étais encore salarié auprès de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION ( MSD ), laquelle se trouvait en liquidation judiciaire, vous m’avez indiqué que vous souhaitiez reprendre l’activité de MSD et me confier un poste de commercial à la sté MSE créée à cette occasion.
J’ai apporté en effet à votre société le réseau relationnel que j’ai créée durant mon activité précédente, et celui-ci représente l’essentiel du chiffre d’affaires de la sté MSE.
Or, vous ne m’avez pas embauché immédiatement et je suis resté salarié de MSD jusqu’à mon licenciement pour motif économique en août 2021 (sic ) alors que je travaillais déjà pour la sté MSE.
Cette situation de travail avant embauche a duré plusieurs mois!
Vous m’avez par ailleurs imposé d’effectuer le portage de mon propre numéro de téléphone ( que j’ai depuis de très nombreuses années ) au profit de votre société en août avant mon embauche.
Ensuite vous m’avez embauché en CDD, le 16 novembre 2020 pour un motif fantaisiste ( surcroît de travail ) et en qualité de commercial, statut non cadre Niveau I échelon I.
Puis, vous m’avez accordé un CDI, à compter du 30 avril 2021 sans toutefois que mon statut de commercial ne soit amélioré, alors que vous avez profité de la clientèle que j’avais créé auparavant.
Par ailleurs, mon salaire n’est pas respecté, notamment pour les heures supplémentaires.
Le règlement de mon salaire et de mes frais professionnels est effectué à des dates tardives.
Vous contestez la réalité de ces heures supplémentaires alors même que mon CDI indique une durée de travail a minima de 40 heures hebdomadaires.
Enfin, lorsque j’ai dénoncé ces conditions de travail et le non-respect de vos promesses, votre seule réaction a été de m’adresser un avertissement totalement infondé.
De même, Mme [U] me menace lorsque je fais état de mes heures supplémentaires : ' sachez que personne n’est irremplaçable. Je ne veux plus entendre à tout va que vous êtes là à 5h du matin et que vous repartez à 23h'.
Par conséquent, la rupture dont je prends l’initiative à l’effet des présentes est entièrement imputable à la SAS MIDI SPORT EQUIPEMENT puisque les faits précités constituent de graves manquements à ses obligations tant contractuelles que légale.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation de la présente.
L’effet de la rupture sera immédiat, et sera suivi d’un saisie du conseil de prud’hommes territorialement compétent, afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Enfin, je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.'
Pour justifier du bien fondé des griefs visés à son courrier de prise acte, M. [O] [V] renvoie aux développements qu’il a soutenus pour ses demandes présentées au titre de l’exécution de son contrat de travail, et se réfère également au courriel en date du 15 décembre 2021 adressé par Mme [U] dans lequel elle lui formule des reproches sur son comportement, sur son refus des nouvelles dispositions mises en place et des tensions avec certains salariés, elle lui indique également les propos retranscrits dans le courrier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs visés par M. [O] [V] sont pour partie caractérisés, tels que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée avant le contrat de travail à durée indéterminée et le non paiement des heures supplémentaires.
Le refus de l’employeur de payer l’intégralité du salaire dû à M. [O] [V], ainsi qu’il résulte du courriel du 15 décembre 2021 constitue un manquement suffisamment grave et concomitant de la demande pour juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
M. [O] [V] sollicite, en tenant compte de l’absence de revalorisation de son salaire de base, les sommes de :
— 1.603,15 euros outre 160,31 euros d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire,
— 2.714,97 euros d’indemnité compensatrice au visa de son dernier bulletin de salaire de janvier 2022 qui mentionne un solde de 20 jours de congés payés,
— 501,72 euros d’indemnité légale de licenciement
auxquelles il peut prétendre, qui ne sont pas contestées dans leur montant par l’AGS, et qui lui seront accordées.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [O] [V] qui comptait une ancienneté de une année complète à la date de son licenciement peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire, aucune information n’étant fournie par les parties sur le nombre de salariés que compte l’entreprise.
Il sollicite sans produire d’élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail le montant maximal de l’indemnité auquel il peut prétendre soit la somme de 3.206,30 euros correspondant à deux mois de salaire.
Les AGS s’opposent à cette demande en demandant, à juste titre qu’il soit tenu compte du fait que M. [O] [V] a retrouvé un emploi dès le 21 février 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, tenant la situation personnelle de M. [O] [V] et les circonstances de la rupture du contrat de travail, qu’il sera justement indemnisé par la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la mise hors de cause de l’UNEDIC AGS- CGEA de [Localité 7],
Donne acte à l’UNEDIC AGS- CGEA de [Localité 6] de son intervention volontaire,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 octobre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté M. [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté M. [O] [V] de demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 29 octobre 2021,
— fixé la créance de M. [O] [V] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Midi Sports Equipement aux sommes suivantes :
* 1.603,15 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 2.000 euros à titre de rappel sur prime du 4ème trimestre,
— ordonné à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Midi Sport Equipement de remettre à M. [R] [G] un bulletin de salaire complémentaire, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [O] [V] à la SAS Midi Sport Equipement par courrier du 9 février 2022 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance complémentaire de M. [O] [V] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Midi Sports Equipement aux sommes suivantes :
— 3.981,85 euros, outre 398,18 euros de congés payés y afférents de rappel de salaire pour heures supplémentaires à compter du 29 octobre 2020,
— 2.045,95 euros de rappel de commission pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 8 février 2022,
— 356,84 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2022,
— 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.603,15 euros outre 160,31 euros d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire,
-2.714,97 euros d’indemnité compensatrice au visa de son dernier bulletin de salaire de janvier 2022 qui mentionne un solde de26 jours de congés payés,
— 501,72 3 euros d’indemnité légale de licenciement
— 2.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Midi Sport Equipement d’inscrire ces sommes au passif de la procédure collective de la société,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les sommes qui pourraient être allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O] [V] seront hors garantie AGS,
Donne acte à l’UNEDIC AGS- CGEA de [Localité 6] de ce qu’elles revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
Déclare le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 6], gestionnaire de l’AGS,
Rappelle que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
Ordonne à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Midi Sport Equipement de remettre à M. [O] [V] un bulletin de salaire complémentaire, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Juge que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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