Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 mars 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, N° 23/10302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00113 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5D
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Février 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 23/10302
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Mme [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, prise en sa qualité d’assureur des sociétés COFIDIM et MIDI MICRO PIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 Mars 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Un arrêt de la cour d’appel de Paris – Pôle 1 Chambre 2 – en date du 15 février 2024 (RG 23/10302) a :
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirmé la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la SMABTP ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
Déclaré communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertises confiées à M. [Y] [I] ;
Confirmé la décision déférée pour le surplus ;
Condamné M. [U] et Mme [E] aux dépens d’appel ;
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête notifiée par voie électronique le 17 février 2025, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, Mme [E] et M. [U] demandent à la cour de :
Rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, Pôle 1 Chambre 2, en date du 15 février 2024, N° RG 23/10302, en ce que ce dernier a omis de mentionner que la SMABTP intervient également en qualité d’assureur dommage-ouvrage de sociétés Cofidim et Midi Micro Pieux, comme suit :
En première page :
« La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur décennal et dommage-ouvrage des sociétés Cofidim et Midi Micro Pieux » ;
En dernière page :
« Déclare communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal et dommage ouvrage des sociétés Cofidim et Midi Micro Pieux, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [I] ».
Par un message électronique (RPVA) du 26 février 2025, la SMABTP expose s’en rapporter à justice sur les mérites de cette demande.
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Mme [E] et M. [U] exposent que leurs conclusions d’appelant mentionnaient bien que la société SMABTP intervenait en qualité d’assureur garantie décennale mais aussi dommage-ouvrage, contrairement à ce qui est indiqué en première page de l’arrêt. Ils soulignent qu’ils avaient fait par ailleurs référence aux règles de la prescription s’agissant de l’assureur dommage-ouvrage.
Ils soutiennent que cette précision est essentielle dans la mesure où l’expertise en cours a pour objet de déterminer l’existence de désordres relevant de l’une ou l’autre de ces garanties.
La première page de l’arrêt du 15 février 2024 mentionne effectivement la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur décennal des sociétés Cofidim et Midi Micro Pieux et non en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Si le dispositif des conclusions d’appelant ne contient pas de précision sur ce point, Mme [E] et M. [U] exposent dans la partie discussion de leurs écritures que la SMABTP est intervenue en qualité d’assureur garantie décennale mais également en qualité d’assureur dommage-ouvrage. Les appelants visaient par ailleurs dans leurs conclusions la jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant du délai pour agir pour cette dernière garantie.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête afin de rectification matérielle dans selon les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit qu’il y a lieu de substituer sur la première page de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2 en date du 15 février 2024 au paragraphe :
« LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur décennal des sociétés COFIDIM et MIDI MICRO PIEUX »
Le paragraphe suivant :
« LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur décennal et dommage-ouvrage des sociétés COFIDIM et MIDI MICRO PIEUX »
Et, page 6 de l’arrêt, au paragraphe :
« Déclare communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertises confiées à M. [Y] [I] ; »
Le paragraphe suivant,
« Déclare communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur décennal et dommage-ouvrage des sociétés Cofidim et Midi Micro Pieux les opérations d’expertises confiées à M. [Y] [I] ; »
Le reste demeurant inchangé,
Dit que la présente décision sera portée en marge de la minute de l’arrêt du 15 février 2024 (RG 23/10302) et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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