Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
— 5 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général N° RG 25/01168 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DY24 ;
recours contre une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de BOURGES,
NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES ,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,
DÉFENDEUR :
Maître [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’ audience publique du 10 Février 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 24 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [I] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder : Madame [A] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] divorcée [M] (ci-après dénommée Madame [M]).
Le 9 novembre 2023, Madame [M] a consulté Maître [J] [W], avocat au barreau de Bourges aux motifs que son frère [V] [I] et elle-même avaient réglé, pour le compte de l’indivision successorale, un solde de droits de succession et pénalités de retard réclamés par l’administration fiscale et qu’ils souhaitaient que [A] [I] et [L] [I] leur remboursent leur quot-part.
Il a été convenu que, préalablement à une éventuelle action judiciaire, Maître [W] écrive au conseil de Madame [A] [I] et de Monsieur [L] [I] afin de leur réclamer le règlement des sommes dues.
À l’issue du rendez-vous, Madame [M] a payé une somme de 100 euros TTC au titre de la consultation.
Par lettre du 27 novembre 2023, Maître [W] a effectué une démarche amiable auprès de Maître DAZIN, conseil de Madame [A] [I] et de Monsieur [L] [I], qui ne lui a pas répondu.
Faute pour Madame [M] et Monsieur [V] [I] d’avoir confié mandat à Maître [W] pour engager une action judiciaire, celle-ci a émis une facture d’honoraires en date du 15 juillet 2024 d’un montant de 360 euros TTC, que Madame [M] n’a pas acquittée.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bourges a taxé à la somme de 360 euros TTC le montant des honoraires dus par Madame [M] à Maître [W].
Par lettre recommandée expédiée le 2 décembre 2025, Madame [M] a formé un recours contre la décision de taxe.
Aux termes de cette correspondance, puis à l’audience, elle a demandé au premier président :
— d’ordonner que la facture de consultation du 9 novembre 2023 mentionne qu’elle avait été acquittée ;
— de rejeter la demande de règlement de la facture du 15 juillet 2024 ;
— de lui octroyer des dommages-intérêts ;
— de condamner Maître [W] au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître [W] sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance de taxe ;
— la condamnation de Madame [M] au paiement d’une somme de 360 euros, outre une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d’un mois.
En l’espèce, moins d’un mois s’étant écoulé entre la date de l’ordonnance et la date d’expédition de la lettre de contestation de Madame [M], son recours est nécessairement recevable.
Madame [M] n’ayant pas signé la convention d’honoraires qui lui a été soumise par Maître [W], ses stipulations ne font pas la loi des parties.
L’absence de conclusion d’une convention ne prive toutefois pas l’avocat de son droit de percevoir des honoraires en rémunération de son intervention, qui sont alors fixés conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c’est-à-dire selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
La facture du 15 juillet 2024 fait état de l’accomplissement par Maître [W] des diligences suivantes : ouverture du dossier, étude de pièces, correspondance à Maître DAZIN et correspondances diverses.
Parmi ces diligences, Madame [M] conteste uniquement l’envoi de la lettre à Maître DAZIN. Plus précisément, elle expose qu’elle avait indiqué à Maître [W] que le notaire en charge du dossier successoral avait décidé de le clore le 27 novembre 2023 et que Maître [W] n’a contacté l’avocat des parties adverses qu’à cette date, ce qui explique qu’il n’y ait pas donné suite.
Il est exact que c’est par une lettre transmise par mail à Maître DAZIN le 27 novembre 2023 que Maître [W] lui a demandé d’inviter ses clients à signer la clôture de comptes titres détenus par le défunt afin de libérer les fonds et de rembourser les sommes avancées par Madame [M] et Monsieur [V] [I].
Toutefois, à supposer que le notaire ait pris la décision de clore le dossier à cette date, cette décision n’aurait pas empêché Madame [A] [I] et Monsieur [L] [I] de donner suite à la démarche amiable entreprise par Maître [W] auprès de leur conseil.
Il n’apparaît donc pas que cet envoi ait été tardif et, partant, nécessairement inutile.
En considération du temps passé à l’accomplissement des diligences effectuées et de la relative technicité de l’affaire, le montant des honoraires réclamés par Maître [W] apparaît raisonnable et légitime.
Partant, l’ordonnance du bâtonnier doit être confirmée et Madame [M] être déclarée redevable de la somme de 360 euros.
Par ailleurs, l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
En vertu des dispositions des articles 175 et 176 de ce décret, la contestation doit être soumise au bâtonnier, dont la décision est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel.
Il en résulte que le premier président ne saurait ordonner d’apposer la mention 'acquittée’ sur la facture de consultation, Madame [M] n’ayant pas soumis cette prétention au bâtonnier (à supposer même que son examen relève de la présente procédure).
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, dans le cadre de la procédure en contestation d’honoraires, de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de l’avocat au titre d’un manquement à ses obligations pour allouer à son client des dommages et intérêts.
Par conséquent, les demandes en ce sens de Madame [M] doivent être déclarées irrecevables.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour ester en justice.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Madame [O] [M] contre l’ordonnance de taxe du 19 novembre 2026 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bourges ;
Sur le fond ,
CONFIRMONS la décision déférée ;
FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [O] [M] à Maître [J] [W] à 360 TTC ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Madame [M] tendant à ordonner la mention 'acquittée’ sur la facture du 9 novembre 2023 et à l’allocation de dommages et intérêts ;
DÉBOUTONS chaque partie de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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