Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 janvier 2022, N° 20/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03672 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00873
APPELANTE
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMES
Monsieur [Y] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernhard SCHMID, avocat au barreau de PARIS, toque :
S.C.P. [H] [V], prise en la personne de Me [H] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. FIBAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [R] a été engagé par la société FIBAT par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2016, en qualité de chef de chantier.
L’effectif de cette dernière était inférieur à onze salariés et la convention collective applicable était celle du Bâtiment (ouvriers – région parisienne – moins de 10 salariés).
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 27 mai 2019, la société FIBAT a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 16 Juillet 2019, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [M] [R], qui lui a été notifié le 17 juillet 2019.
L’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6] a rejeté la demande d’avances au bénéfice de M. [M] [R], adressée par le liquidateur judiciaire.
Le 21 juillet 2020, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir reconnaître son statut de salarié et voir fixer au passif de la société FIBAT diverses créances salariales.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— retenu le statut de salarié de M. [M] [R]
— dit que le licenciement de M. [M] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
— ordonné à l’EURL FIBAT, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à M. [M] [R], dont la moyenne des trois derniers mois est fixée à 3 200 euros, les sommes suivantes :
o A titre de rappel de rappel de février 2019 : 3 200 euros
o A titre de salaire de mars 2019 : 3 200 euros
o A titre de salaire d’avril 2019 : 3 200 euros
o A titre de 22,5 jours de congés payés : 3 200 euros
o A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 6 400 euros
o A titre de congés payés sur préavis : 640 euros
— fixé les créances au passif de la liquidation de l’EURL FIBAT
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST
— écarté le surplus des demandes
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2022, l’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [M] [R] a constitué avocat le 24 juin 2022.
L’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à Me [H] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société FIBAT le 8 juin 2022.
Par décision du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022, l’affaire a été jointe à l’affaire n°RG 22/04160.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il retenu le statut de salarié de M. [M] [R] et fixé les créances au passif de la liquidation de l’EURL FIBAT pour rappels de salaire, des congés payés, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
— dire et juger que M. [M] [R] ne justifie pas de la réalité de son contrat de travail au sein de la société FIBAT
— dire et juger fictif le contrat de travail conclu entre M. [M] [R] et la société FIBAT et qu’il ne peut légitimement se prévaloir de la qualité de salarié de la société FIBAT
— dire et juger qu’en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout, M. [M] [R] est mal fondé à solliciter la garantie de l’AGS pour les sommes liées à la liquidation judiciaire de la société FIBAT
— débouter M. [M] [R] de l’ensemble de ses demandes.
à titre subsidiaire :
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— dire et juger le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— M. [M] [R] qui se prévaut de la qualité de salarié doit en rapporter la preuve mais il ne justifie ni d’une activité salariée au sein de la société, ni d’un lien de subordination, les attestations produites ne sont pas probantes
— M. [M] [R] a participé à une fraude communautaire en réseaux, de gérance tournante qui a conduit l’AGS à procéder à l’avance de sommes à son profit en tant que salarié de deux autres sociétés, gérées par les mêmes personnes et ayant les mêmes salariés
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa qualité de salarié et fixé les créances ci-dessus rappelées au passif de la liquidation de l’EURL FIBAT ;
— Ordonner que lesdites créances soient inscrites sur le relevé de créances salariales, dressé par le mandataire judiciaire ;
— Constater que cette inscription entraîne l’obligation pour l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] de verser, en conséquence, selon la procédure légale et conformément aux articles L.622-21 et L.625-1 du code du commerce ainsi qu’aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail, les sommes jusqu’ici litigieuses entre les mains de M. [M] [R];
— Constater que la reconnaissance de la qualité de salarié à M. [M] [R] entraîne, pour Pôle emploi – représenté par son Directeur Général – l’obligation de reconnaître les droits afférents à l’intéressé, pour les périodes de d’inscription en tant que demandeur d’emploi passées ou à venir ;
— Débouter la partie appelante de ses chefs de demande ;
— Condamner la partie appelante au versement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimé réplique que :
— les sociétés COF et FIBAT n’avaient pas la même activité dans le secteur du bâtiment et n’employaient pas les mêmes personnels ;
— il produit de nombreux bulletins de paie, les indemnités journalières perçues de l’assurance maladie et le relevé de carrière de la CNAV pour justifier de sa qualité de salarié de la société FIBAT.
Me [H] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société FIBAT, auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par l’appelant le 8 juin 2022 à personne morale, n’a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, Me [H] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société FIBAT, ayant été cité à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [M] [R] produit un contrat de travail, des bulletins de paie et des relevés de l’assurance-maladie et l’assurance-retraite prenant en compte les périodes en tant que salarié de la société FIBAT.
Il incombe donc à l’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6] d’établir le caractère fictif du contrat de travail.
L’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6] soutient que M. [M] [R] a d’abord été salarié d’une société MDP, placée en liquidation judiciaire le 17 janvier 2011. A la suite de son licenciement, il a perçu une avance de 20 406,15 euros de l’AGS.
Il a ensuite été engagé avant la fin du préavis par une société COF, ayant le même siège social et la même gérante que la société MDP et dont deux salariés de la société MDP étaient actionnaires. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2016 et M. [M] [R] a perçu 18 752.99 euros d’avance de l’AGS.
Enfin, le gérant de la société FIBAT est un ancien salarié de la société MDP et ancien gérant de la société COF. M. [M] [R] a été engagé deux jours après avoir été licencié par la société COF.
L’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6] expose que le gérant de la société FIBAT n’a pas été en mesure de s’expliquer sur la problématique du transfert de contrat de travail, se contentant de soutenir que ces sociétés n’avaient pas la même activité.
Mais, d’une part, M. [M] [R] n’étant pas mis en cause en tant que gérant de fait ou de droit, l’éventuel caractère frauduleux des créations de sociétés successives et de leur placement en liquidation judiciaire ne saurait lui être reproché.
D’autre part, la circonstance qu’il y aurait eu une reprise d’activité entre les sociétés successives de nature à justifier le transfert du contrat de travail n’est pas de nature à rendre fictif le contrat de travail entre M. [M] [R] et la société FIBAT.
L’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6] échoue donc à établir le caractère fictif du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la qualité de salarié de M. [M] [R].
La société FIBAT étant placée en liquidation judiciaire, les créances salariales retenues par le jugement, qui ne sont pas contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant, seront fixées au passif de la société FIBAT et le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [M] [R] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
La demande de M. [M] [R] tendant à la reconnaissance de la qualité de demandeur d’emploi est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [M] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Dit que l’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6], à qui le présent arrêt est opposable, sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [M] [R] dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-6 à L.3253-18, D.3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejette la demande de M. [M] [R] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA [Localité 6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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