Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00233
11 Septembre 2025
— ---------------------------
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDM6
— --------------------------------
TJ de [Localité 3]
23 Janvier 2024
11-23-271
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’INCIDENT
onze septembre deux mille vingt cinq
APPELANTS :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
En application des dispositions des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.
Greffier, lors des débats : Mme BAJEUX
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et par Mme BAJEUX, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 février 2024, M. [B] [T] et Mme [I] [Y] ont interjeté appel du jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige les opposant à M. [S] [M].
Les appelants ont déposé des conclusions au fond le 26 mars 2024.
M. [M], intimé, a déposé des conclusions au fond le 27 juin 2024.
Par conclusions sur incident du 21 mai 2025, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé outre sa condamnation à leur verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils ont exposé que les conclusions étaient tardives.
M. [M] n’a déposé aucune conclusion sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
Selon l’article 909 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les appelants ont déposé leurs conclusions d’appel le 25 mars 2024 et les ont communiquées à l’avocat de l’intimé à la même date. L’intimé disposait d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions à compter de cette date et le délai expirait le mardi 25 juin 2024. Il s’ensuit que les conclusions de l’intimé déposées au greffe par message électronique du 27 juin 2024 sont hors délai et irrecevables. Il en est de même des conclusions postérieures déposées le 15 juillet 2024 et 13 mars 2025.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et M. [M] doit être condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédu7 août 2025re civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de M. [S] [M] en date des 27 juin 2024, 15 juillet 2024 et 13 mars 2025 ;
RENVOIE la procédure à la mise en état du 9 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE M. [B] [T] et Mme [I] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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