Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 janv. 2025, n° 24/11560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 août 2024, N° 2025/M26 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/11560 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWZJ
Ordonnance n° 2025/M26
Monsieur [C] [T]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [O] [B] épouse [I]
représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Anne TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 9 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné M. [C] [T] à effectuer des travaux de remise en état de la façade Nord de sa propriété, située [Adresse 5] à [Localité 7], section cadastrée D [Cadastre 3], et notamment à supprimer les ouvertures pratiquées et implantées à moins de 190 centimètres de la limite séparative avec le fonds cadastré D [Cadastre 1], dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— condamné M. [C] [T] à verser à Mme [O] [B] épouse [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les déclarations, transmises au greffe le 20 septembre 2024, par lesquelles M. [C] [T] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 25 septembre 2024, par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéro 24/11563 et 24/11560 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;
Vu l’ordonnance, en date du 27 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 20 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par M. [C] [T] le 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 19 novembre 2024, par lesquelles Mme [O] [B] épouse [I] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— de condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distrait au profit de Maître Françoise Gargam sur son offre de droit ;
Vu l’avis en date du 20 novembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 15 janvier suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 13 janvier 2025, par lesquelles M. [C] [T] sollicite du président de chambre qu’il :
— déboute Mme [I] de sa demande de radiation et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident distraits au profit de Me Stéphane Kulbastian conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incidents, transmises le 14 janvier 2024, par lesquelles Mme [O] [B] épouse [I] maintient ses prétentions et porte à 2 000 euros sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, M. [T] ne produit aucun devis permettant d’évaluer le coût des travaux de remise en état auxquels il a été condamné par l’ordonnance entreprise. Il n’a pas obturé les ouvertures litigieuses, même par un dispositif temporaire, et s’est contenté de proposer à l’intimée de partager les frais d’édification d’un mur séparatif.
Il ne s’est pas davantage acquitté des condamnations financières prononcées à son encontre et n’a pas jugé utile de saisir le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande de suspension de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Les moyens tirés des conséquences manifestement excessives et/ou de l’insécurité juridique qu’entraînerait l’exécution de la décision déférée sont donc inopérants.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par M. [C] [T] de l’exécution de la décision déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [C] [T], qui succombe au présent incident, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [T] supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/11560 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [C] [T] à verser à Mme [O] [B] épouse [I] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [C] [T] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamnons M. [C] [T] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6], le 30 Janvier 2025
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Huissier ·
- Date ·
- Publicité ·
- Électronique
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Véhicule ·
- Fichier ·
- Loyer ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation ·
- Déclaration préalable
- Technologie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Frais financiers
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Procédure de conciliation ·
- Juridiction ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Mandat ad hoc ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Emprunt ·
- Prêt ·
- Amortissement ·
- Banque populaire ·
- Remboursement ·
- Caution ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis à exécution ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Promesse d'embauche ·
- Durée ·
- Travail ·
- Indemnisation ·
- Vélo ·
- Rupture anticipee ·
- Aide juridique ·
- Dommages-intérêts
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.