Infirmation partielle 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 9 févr. 2024, n° 22/08315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2020, N° 15/12946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n°18, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/08315 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBX
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 octobre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°15/12946
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
S.A.R.L. PANTOUM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au rcs de Strasbourg sous le numéro 752 229 146
M. [S] [H]
Né le 13 juin 1971 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
M. [O] [W]
Né le 23 novembre 1972 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque E 974
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE – SPRE
Société civile, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 334 784 865
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistée de Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 584
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2020 par la société Pantoum, M. [S] [H] et M. [O] [W] et enregistré sous le numéro RG 20/15476.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021 par la société Pantoum, M. [S] [H] et M. [O] [W], appelants et intimés incidents.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2021 par la Société Pour La Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des phonogrammes (SPRE), intimée et appelante incidente.
Vu l’ordonnance sur incident du 15 avril 2021 du conseiller de la mise ordonnant le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la Cour de cassation dans l’instance opposant la société Beauresto à la SPRE (pourvoi E2110185).
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire rendue le 20 mai 2021 par le conseiller de la mise en état.
Vu l’arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation le 16 février 2022, pourvoi n°E2110185, objet du sursis à statuer, et la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2023.
Vu la note d’audience en date du 14 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La SPRE se présente comme un organisme de gestion collective qui a été constitué en application des articles L.214-5 et L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
La société Pantoum exploite à [Localité 5] une discothèque sous l’enseigne « LIVE CLUB ».
Par acte du 10 septembre 2015 la société Pantoum a fait assigner la SPRE aux fins de voir juger que celle-ci n’était pas habilitée à lui demander le paiement de la rémunération prévue par l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et la voir condamner à lui restituer les sommes récoltées au titre de la rémunération équitable soit 31 426,36 euros au 31 août 2015 et à lui payer la somme de 10 000 euros pour pratiques commerciales trompeuses et exercice d’une activité dans des conditions tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique.
En réponse à cette assignation, la SPRE a formé des demandes reconventionnelles en paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 avril 2016, la société Pantoum a été déboutée de sa demande aux fins de poser plusieurs question préjudicielles au Conseil d’Etat. Elle a également été déboutée de sa demande de sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2018.
Par actes du 20 juillet 2018, la SPRE a fait assigner en intervention forcée MM. [S] [H] et [O] [W], co-gérants de la société Pantoum aux fins de les voir condamner in solidum à payer les sommes dont cette société était débitrice.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel qui a :
— rejeté la demande de rabat de clôture,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inscription de faux,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2018,
— condamné la société Pantoum, [S] [H] et [O] [W] à une amende civile de 2000 euros en application de l’article 305 du code de procédure civile,
— débouté la société Pantoum, [S] [H] et [O] [W] de leur demande de sursis à statuer,
— déclaré la SPRE recevable à agir en ses demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum la société Pantoum, [S] [H] et [O] [W] à payer à la SPRE la somme de 90 517,92 euros sur la période allant jusqu’au 31 mai 2019, avec intérêts légaux à compter de la date de la signification des dernières conclusions du 11 juin 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 11 juin 2019 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SPRE du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la société Pantoum, [S] [H] et [O] [W] à payer à la SPRE la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Pantoum, [S] [H] et [O] [W] aux dépens,
— autorisé la publication du dispositif de la présente décision aux frais de la société Pantoum, dans une publication au choix de la SPRE sans que le coût de cette insertion ne puisse excéder la somme de 3 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Pantoum, M. [S] [H] et M. [O] [W] ont relevé appel de cette décision et par leurs dernières conclusions demandent à la cour de :
A titre principal :
Vu l’article 425 du code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— annuler le jugement du 9 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris
Statuant à nouveau :
— statuer sur l’inscription des faux ;
— dire que les mentions suivantes :
« à l’occasion desquelles elle diffuse des phonogrammes du commerce » (Page 2, 1er paragraphe de l’ordonnance du 6 septembre 2018) ;
« La SPRE perçoit et répartit par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes la rémunération équitable due par toute personne utilisant au sens de l’article L.214- 1 de la propriété intellectuelle dans un lieu public sur le territoire français un phonogramme publié à des fins de commerce. » (Page 2, 2ème paragraphe de l’ordonnance du 6 septembre 2018) ;
« Aucun texte n’impose au ministre de la culture de prendre, à l’issue de cette désignation, un acte réglementaire fixant la liste nominative des personnes appelées à siéger.» (Page 5, avant dernier paragraphe de l’ordonnance du 6 septembre 2018) ;
« Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la désignation des membres de la commission n’apparait pas constituer une mission de souveraineté que l’état aurait interdiction de déléguer à une personne privée » (Page 6, 3ème paragraphe de l’ordonnance du 6 septembre 2018) ;
« Aussi, la fixation des barèmes et des modalités de versement de la rémunération équitable, qui est un droit à rémunération institué au profit des titulaires de droits voisins pour compenser la licence légale prévue pour certaines utilisations publiques de phonogrammes du commerce, ne dessert que des intérêts privés. » (Page 6, 5ème paragraphe de l’ordonnance du 6 septembre 2018) ;
« La désignation des membres de la commission de l’article L.214-4 de la propriété intellectuelle ne résulte pas d’un acte réglementaire, le ministre de la culture, qui n’est pas investi du pouvoir de désigner les représentants des bénéficiaires du droit à rémunération ou des utilisateurs de phonogrammes réservé par la loi aux organisations représentatives de ces derniers, se limitant seulement à identifier ces organisations et à déterminer le nombre de leurs représentant. » (Page 6, 6ème paragraphe de l’ordonnance du 6 septembre 2018) ;
« Les moyens tirés de l’illégalité des décisions prises par la commission n’apparaissent pas sérieux. » (Page 6, 7 ème paragraphe de l’ordonnance du 6 septembre 2018) ;
écrites par M. [M] [E] dans l’ordonnance du 6 septembre 2018 (RG n°15/12946) constituent des faux ;
Vu les articles 23 et 24 de la loi du 3 juillet 1985,
Vu les articles L.214-1 et suivants, R.214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles R.311-1 et R.312-9 du code de justice administrative,
Vu l’article 1er du code civil,
— dire la société Pantoum, MM. [H] et [W] recevables en leurs demandes,
— constater que les demandes de la société Pantoum et de MM. [H] et [W], tout comme les demandes reconventionnelles de la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) imposent de faire application des dispositions suivantes :
— la décision du 9 septembre 1987, publiée au JORF du 13 décembre 1987 ;
— la décision du 30 novembre 2001, publiée au JORF du 14 décembre 2001 ;
— la décision du 5 janvier 2010, publiée au JORF du 23 janvier 2010, modifiée par une décision du 30 novembre 2011, publiée au JORF du 7 décembre 2011 ;
— constater que ces décisions constituent des voies de fait.
Vu les articles 1145 et 1835 du code civil,
Vu les articles L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que les statuts de la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) ne l’autorisent pas à se considérer comme étant une société de gestion collective de droits voisins du droit d’auteur et qu’elle est irrecevable à réclamer à la société Pantoum et à MM. [H] et [W] un quelconque règlement au titre de la diffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans des conditions les rendant éventuellement redevables de la rémunération équitable de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L.121-1-1 du code de la consommation,
Vu l’article 433-13 du code pénal,
Vu l’article L.441-3 du code de commerce,
— dire que la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) n’était pas habilitée à solliciter de la société Pantoum et MM. [H] et [W] le paiement d’une quelconque somme au titre de la rémunération équitable de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, que sa facturation est frauduleuse, qu’elle exerce son activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique, et qu’elle s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses et la condamner à ce titre à payer à la société Pantoum et à MM. [H] et [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la répétition des sommes indues réglées par la société Pantoum à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) depuis le 31 août 2015 soit 34 399,08 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
— condamner la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) à payer à la société Pantoum et MM. [H] et [W] et à chacun une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 9 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris :
— en ce qu’il a jugé les demandes reconventionnelles de la SPRE recevables ;
— en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à statuer sur la demande d’inscription de faux et a néanmoins condamné in solidum la société Pantoum et MM. [H] et [W] à une amende civile de 2 000 euros en application de l’article 305 du code de procédure civile au titre de cette inscription de faux;
— en ce qu’il a condamné la société Pantoum et MM. [H] et [W] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) la somme de 90 517,92 euros sur la période allant jusqu’au 31 mai 2019 avec intérêts légaux à compter du 11 juin 2019 ;
— en ce qu’il a autorisé la publication du dispositif de la décision du 9 octobre 2020 aux frais de la société Pantoum ;
— en ce qu’il a condamné in solidum la société Pantoum et messieurs [H] et [W] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions la SPRE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’inscription de faux à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2018 en jugeant l’inscription de faux mal fondée ou en écartant l’acte allégué de faux.
— dit la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] mal fondés en toutes leurs demandes, et les a en conséquence débouté.
— dit recevable la SPRE et la dite bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] à payer à la SPRE la somme en principal de 101 375,64 euros au 30 novembre 2019 en application de l’article L.214-1 du CPI, au titre de l’exploitation de l’établissement le « LIVE CLUB », avec intérêts légaux sur la somme de 90 516,92 euros à compter des conclusions signifiées le 11 juin 2019, sur la somme de 20 575,63 euros à compter des conclusions signifiées le 16 février 2016, et pour le surplus à compter de la date de la signification des présentes conclusions, et dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— ordonné la publication du jugement à intervenir dans un périodique professionnel au choix de la SPRE, et aux frais avancés in solidum la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] dans la limite de 10 000 euros,
— condamné in solidum la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] à payer à la SPRE la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau
— condamner in solidum la société Pantoum, M. [S] [H] ainsi que M. [O] [W] à payer à la SPRE la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire subi pour frais de gestion anormaux,
Et statuant à nouveau
— condamner in solidum la société Pantoum et MM. [S] [H] et [O] [W] au paiement du solde des sommes qui lui sont dues au 28 avril 2021, soit la somme de 19 297,79 euros,
— condamner in solidum la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour a relevé à l’audience de plaidoirie que si la demande en inscription de faux contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2018 était maintenue par les appelants au dispositif de leurs dernières conclusions, ils ne développent aucun moyen à l’appui de cette prétention. A l’audience, le conseil des appelants a précisé que la procédure en inscription de faux n’était pas maintenue et qu’il n’y avait pas lieu pour la cour de statuer sur cette demande.
La cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en conséquence la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] à une amende civile de 2 000 euros en application de l’article 305 du code de procédure civile.
Il est en outre constaté que les dispositions du jugement rejetant la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2018 et déboutant la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] de leur demande de sursis à statuer ne sont pas contestées en cause d’appel. Ces chefs du jugement sont en conséquence devenus irrévocables.
— Sur la demande en nullité du jugement
La société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] sollicitent la nullité du jugement du 9 octobre 2020 au visa des articles 425 et 428 du code de procédure civile en raison du défaut de communication du dossier au ministère public alors qu’est mise en cause la responsabilité pécuniaire du dirigeant social de société Pantoum.
Selon le premier de ces textes,
« Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l’organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l’article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis. »
Le second précise que : « La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. »
Si la SPRE recherche bien la responsabilité des dirigeants de la société Pantoum pour les voir condamnés in solidum à payer les sommes qu’elle estime lui être dues, il n’en demeure pas moins que les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux visées à l’article 425 2° du code de procédure civile ne concernent que le cas où celle-ci est invoquée au cours de la procédure collective d’une personne morale et que ne répond pas à cette définition, l’action en recouvrement de la rémunération équitable par la SPRE contre les dirigeants d’une société exploitant une discothèque dont il n’est nullement justifié qu’une procédure collective est ouverte à son encontre.
Ils soutiennent également que le tribunal n’a pas respecté les règles du droit au procès équitable au fondement de l’art 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme notamment son obligation d’impartialité, de loyauté, de motivation et de respect du principe de la contradiction.
Les appelants relèvent à l’appui de leur demande de nullité du jugement les griefs suivants : – la mise en état aurait été menée dans l’intérêt exclusif de la SPRE ; néanmoins, aucun élément ne vient corroborer ce grief, le désaccord des appelants quant au bien-fondé de la décision du juge de la mise état de rejeter la demande de la société Pantoum de voir poser des questions préjudicielles au Conseil d’Etat étant à cet égard indifférent ; les circonstances relevées par les appelants concernant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2019 et de la proposition que le dossier soit jugé selon la procédure sans audience pendant la période de pandémie en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont tout aussi indifférentes, ce dossier étant venu, après un renvoi à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2020 devant une autre section de la troisième chambre du tribunal, à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2020, sans révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2019 cette demande ayant été rejetée par le tribunal qui a donc pris en considération les dernières écritures de la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] notifiées le 28 mai 2019 et celles de la SPRE du 11 juin 2019 dans le respect du contradictoire ;
— le tribunal aurait tranché le litige dès la présentation des parties ; pour autant, la présentation de la SPRE comme un organisme de gestion collective par le tribunal dans le rappel des faits et de la procédure n’est pas l’expression de la position des premiers juges sur le fond du litige mais relève de la présentation par la SPRE de son activité, les premiers juges ayant par ailleurs répondu aux moyens de la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] contestant le qualité de cette entité à percevoir la rémunération équitable dans les motifs de la décision, le fait que les appelants sont en désaccord avec la décision du tribunal relevant du débat au fond devant la cour ;
— le tribunal se serait cru autorisé à se moquer du justiciable ; l’usage de la locution « sic » dans le rappel des demandes de la société Pantoum et de MM. [S] [H] et [O] [W] s’il met en avant une erreur présente dans le texte original figurant dans les conclusions n’a pour objet que de préciser que ces prétentions sont la reprise in extenso du dispositif figurant dans les conclusions et ne caractérise nullement une violation du principe
d’impartialité et des droits fondamentaux de la défense ;
— le jugement démontrerait que le tribunal n’a jamais lu l’assignation de la société Pantoum ; les appelants soutiennent que le jugement déféré est un copier/coller d’un jugement précédent du 12 juin 2020 rendu par la même formation du tribunal et ne répond à aucun argument soulevé par la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] ; toutefois, il ne ressort nullement de la décision déférée qu’elle se réfère à une décision antérieure, et le défaut de réponse aux moyens soulevés par une partie, à le supposer établi, relève du débat au fond dans le cadre de la présente instance d’appel, aucune violation du principe d’impartialité et des droits fondamentaux n’étant à ce titre démontrée ;
— le tribunal se fonderait sur des décisions de justice préexistantes auxquelles il confère valeur règlementaire ; la citation dans les motifs du jugement entrepris de la référence à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur renvoi préjudiciel et interprétant des disposition des directives 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et 2006/12/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ainsi que les articles 56 et 102 du TFUE (Aff. C351/12 CJUE 27 02 2014), ne contrevient pas aux dispositions de l’article 5 du code civil ou au principe du procès équitable en raison de l’autorité de l’interprétation donnée par cette Cour au droit de l’Union dont le juge national est tenu de faire application ; de même la référence à une décision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2019 rejetant les requêtes tendant à soutenir que la décision du 9 septembre 1987 prise par la commission en application de l’article 24 de la loi 85-660 du 3 juillet 1985 et les décisions des 30 novembre 2001, 5 janvier 2010 et 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle seraient inexistantes n’est pas plus critiquable à cet égard, cette référence n’ayant pas pour effet de conférer une valeur réglementaire à cette décision, les premiers juges ayant par ailleurs motivé leur décision sur le fond ;
— le tribunal réécrirait les pièces du dossier à sa convenance ; cette affirmation qui relève de la critique de la motivation du jugement et partant du débat au fond ne caractérise pas plus la violation du droit à un procès équitable par les premiers juges ;
— le tribunal aurait fondé son jugement en pratiquant un copier-coller de jugements préexistants ; outre que cette affirmation n’apparaît pas établie, la seule référence à une décision que les appelantes considèrent comme erronée étant insuffisante, les critiques à cet égard relèvent comme les précédentes du débat au fond et ne démontrent nullement du manque d’impartialité du tribunal ou de l’absence de respect due au justiciable ;
— le tribunal aurait fondé son jugement sur des pièces qui ne figurent pas au dossier ; cette critique du jugement selon laquelle le tribunal a considéré comme acquis que les décisions invoquées par la SPRE ont été prises par la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle alors qu’aucune pièce du dossier n’atteste de l’existence des membres de la commission relève également du débat au fond devant la cour et ne justifie nullement la nullité du jugement pour violation des règles du droit au procès équitable ;
— le tribunal se serait fondé sur la décision 418221 rendue par le Conseil d’Etat le 14 octobre 2019 qui ne répond à aucune des problématiques soulevées dans le présent contentieux ; le jugement entrepris n’a, en citant la décision du Conseil d’Etat précitée et ainsi qu’il a été relevé, nullement considéré que cette décision avait autorité de la chose jugée à l’égard des parties et n’a d’ailleurs pas jugé les demandes de la société Pantoum, de MM. [S] [H] et [O] [W] irrecevables à ce titre, le tribunal a motivé sa décision sur le fond, indépendamment de l’arrêt du Conseil d’Etat, pour rejeter les demandes de ces derniers tendant au remboursement des sommes versées à la SPRE ; les arguments développés relèvent ainsi du débat de fond devant la cour et ne caractérisent pas une cause de nullité du jugement dont appel.
La demande de nullité du jugement du 9 octobre 2020 doit être rejetée.
— Sur l’habilitation de la SPRE à percevoir la rémunération équitable prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
3° A sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme.
Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication.
L’article L. 214-3 de ce code dispose :
Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 214-1.
Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir aux organismes de gestion collective le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Selon les dispositions de l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle,
A défaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 214-1.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
L’article L. 214-5 du même code précise que :
La rémunération prévue à l’article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
Ces dispositions ont instauré un régime de licence légale prévoyant que lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa diffusion dans un lieu public. En contrepartie, ces utilisations ouvrent droit pour les artistes-interprètes et producteurs à une rémunération équitable versées par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce. Cette rémunération est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre eux par un ou plusieurs organismes de gestion collective ou de gestion indépendant. Le barème de la rémunération équitable est déterminé par voie d’accord entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. A défaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, le barème est fixé par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée à égalité de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires de la rémunération et de membres désignés par les organisations représentant les redevables de ladite rémunération. La même disposition prévoit que les organisations appelées à désigner les membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] soutiennent que les statuts de la SPRE ne l’autorisent pas à percevoir et répartir la rémunération équitable de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et que la SPRE n’est pas un organisme de gestion collective.
La SPRE est, selon ses statuts, une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil et les dispositions des Livres II et III du code de la propriété intellectuelle. Elle est composée de deux collèges représentant respectivement les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes et a pour associés, pour le collège des artistes-interprètes, l’ADAMI et la SPEDIDAM et, pour le collège des producteurs, la SCPA, elle-même composée de la SCPP et de la SPPF.
Selon l’article 5 des statuts de la SPRE définissant son objet social :
« La société a pour objet :
1°) de maintenir et développer l’union et la solidarité des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants droit, à l’occasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce lorsque leur autorisation n’est pas requise.
2°) de gérer ou d’exercer au nom de ses associés dont elle reçoit délégation à cet effet à titre exclusif du simple fait de leur adhésion et pour la durée de cette dernière, notamment au sein de la Commission chargée de définir les taux et modalités de la rémunération, le droit à Rémunération Équitable des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants droit, à l’occasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce lorsque leur autorisation n’est pas requise.
3°) de percevoir au nom de ses associés dans le cadre de la rémunération équitable, les rémunérations dues aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes, ou à leurs ayants droit, à l’occasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce lorsque leur autorisation est requise.
4°) d’une façon générale, d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des artistes interprètes et producteurs de phonogrammes ou de leurs ayants droit, à l’occasion de sa mission de perception des rémunérations. ».
Il ressort de l’objet social de la SPRE et particulièrement de l’article 5 2° que celle-ci est habilitée à gérer ou exercer au nom de ses associés, notamment au sein de la commission chargée de définir les taux et modalités de la rémunération, le droit à rémunération équitable des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants droit, à l’occasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce lorsque leur autorisation n’est pas requise.
Les appelants ne soutiennent pas utilement que les dispositions de l’article 5 2° des statuts sont illicites aux motifs qu’aucune disposition légale ne l’autorise à siéger au sein de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, seul le ministre de la culture détenant le pouvoir de désigner les organismes professionnels chargés de désigner les membres de cette commission.
En effet, par arrêtés en date des 27 janvier 1987, 22 octobre 2001, 13 octobre 2008, 16 février 2009 et 27 septembre 2011 le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l’article 24 de la loi du 3 juillet 1985 (devenu article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle) ou nommé le président de ladite commission et a désigné la SPRE comme seul représentant des bénéficiaires du droit à rémunération de la communication au public des phonogrammes du commerce.
Par décision subséquentes des 9 septembre 1987, 30 novembre 2001, 5 janvier 2010 et 30 novembre 2011, la commission prévue à l’article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle a fixé les barèmes de la rémunération équitable, la décision du 30 novembre 2001, fixant la rémunération due par les discothèques.
C’est donc en application d’un arrêté du ministre de la culture que la SPRE siège au sein de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle en qualité de représentant des bénéficiaires du droit à la rémunération équitable et les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment que la SPRE ne peut gérer cette rémunération au nom de ses associés en vertu d’une délégation de ceux-ci, les artistes-interprètes et producteurs n’ayant pas eux-mêmes le pouvoir de négocier la rémunération équitable.
Il résulte de ce qui précède que la SPRE est une société de perception et de répartition des droits liés à la rémunération équitable. Les appelants soutiennent donc à tort que le droit à rémunération équitable ne peut être apporté par les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes à la SPRE car ils ne détiennent aucun droit de gérer cette rémunération. En effet, ceux-ci n’ont conféré à la SPRE que le droit d’administrer une perception ainsi que cette dernière le soutient.
La SPRE répond en outre à la définition des organismes de gestion collective prévue à l’article L. 321-1 I du code de la propriété intellectuelle selon lequel : Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat.
Ces organismes doivent :
1° Soit être contrôlés par leurs membres titulaires de droits mentionnés au premier alinéa ;
2° Soit être à but non lucratif.
Ils agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits qu’ils représentent et ne peuvent leur imposer des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.
Ainsi qu’il a été rappelé, la SPRE composée des organismes représentatifs des bénéficiaires du droit à rémunération, eux-mêmes organismes de gestion collective, a été régulièrement désignée par arrêtés du ministre de la culture comme le seul organisme représentatif des bénéficiaires de cette rémunération et comme l’unique représentante des ayants-droits dans la commission qui la fixe en application de l’article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle, les appelants n’opposant pas utilement les dispositions de l’article L. 321-2 du même code selon lesquelles les organismes de gestion collective ont qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qui leur sont reconnus au titre du présent code, ces dispositions n’étant pas exclusive de la désignation d’un organisme de gestion collective à une commission arrêtant le barème et les modalités de versement de la rémunération équitable.
La SPRE est donc habilitée à solliciter auprès de la société Pantoum le paiement de la rémunération équitable et recevable à agir en paiement d’un telle rémunération.
L’article 5 3° des statuts concerne une situation étrangère au présent litige s’agissant de permettre à la SPRE, en complément de sa mission légale, d’assurer une gestion collective volontaire. Ces dispositions n’ont, selon la SPRE, pas été mises en 'uvre.
Les appelants opposent également que les demandes en paiement de la SPRE sont fondées sur des décisions fixant le barème de la rémunération équitable inexistantes dont la publication au Journal officiel de la République française constitue des voies de fait.
Ils soutiennent notamment que l’article 23 de la loi de du 3 juillet 1985 (devenu l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle) n’est jamais entré en vigueur car il n’est pas attesté de la mise en 'uvre du processus permettant l’entrée en vigueur de cet article, le ministre de la culture n’ayant jamais pris les dispositions réglementaires nécessaires à son entrée en vigueur. Ils en déduisent que l’article 24 de cette loi (devenu l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle) n’est jamais entré en vigueur, ni l’arrêté du 27 janvier 1987 et la décision subséquente du 9 septembre 1987.
Néanmoins, il ressort des dispositions de l’article 23 de la loi de 1985 précitée désormais codifiées à l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle susmentionné, qu’il est entré en vigueur au moment de son intervention, l’exécution de ces dispositions ne nécessitant pas des mesures d’application particulières, contrairement à ce que soutiennent les appelants, notamment quant à la définition par arrêté des branches d’activité et de la représentativité. Ces actes administratifs ne peuvent donc être considérés comme inexistants ni leur publication au JORF assimilée à une voie de fait.
Il en va de même pour l’arrêté du 27 septembre 2011 dont la légalité est contestée pour les mêmes motifs.
La société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] font également valoir que la seconde phrase de l’article 1 et l’article 2 du décret du 14 mars 1986 fondant la compétence de la commission « pourraient » être illégaux et entraîne l’illégalité de l’arrêté ayant fixé la composition de la commission et par voie de conséquence la décision du 9 septembre 1987. Ils invoquent à cet égard que les dispositions du texte légal prévoient que « la commission est composée de membres désignés par las organisations représentants les bénéficiaires de droits à rémunération » alors que les dispositions du décret prévoient que chacune des formations de la commission « comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération … » considérant alors que la qualité de représentant des bénéficiaires donnait à ces organisations le droit de désigner un membre de la commission et non d’y envoyer leurs représentants. Ils ajoutent que le ministre de la culture a dans les faits reconnu l’illégalité de ces dispositions et que son arrêté du 16 février 2009 est conforme aux dispositions de l’article 24 (codifié à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle), confiant aux organisations représentant les bénéficiaires et les utilisateurs le soin de désigner les 'membres’ de la commission et non plus d’y envoyer leurs 'représentants'.
La commission paritaire prévue à l’article 24 de la loi du 3 juillet 1985 codifié à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle détermine le barème et les modalités de la rémunération équitable. Cette commission est composée en nombre égal de membres désignés par les organisations représentants les bénéficiaires de droit à rémunération et de membres désignés par les organisations représentant les personnes utilisant les phonogrammes selon les dispositions précitées. Or, les dispositions critiquées du décret du 14 mars 1986 ci-avant mentionnées n’excluent pas que les « représentants des bénéficiaires » sont désignés par les organisations représentatives conformément à la loi.
Il convient en outre de rappeler que le juge judiciaire doit normalement surseoir à statuer en cas de contestation sérieuse devant lui de la légalité d’un acte administratif. Il lui revient alors de poser une question préjudicielle au juge administratif.
Si, conformément à une jurisprudence du tribunal des conflits (trib. Conflits 17 octobre 2011), il est possible au juge judiciaire de trancher définitivement le litige « lorsqu’il apparaît manifestement au vu d’une jurisprudence établie que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal », tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune jurisprudence établie du Conseil d’Etat citée par les appelants ne permet à la cour de trancher la contestation qui lui est soumise étant relevé que la haute juridiction administrative saisie de recours pour excès de pouvoir a ainsi qu’en justifie la SPRE rejeté à plusieurs reprises les requêtes en nullité pour excès de pouvoir d’exploitants de bars à ambiance musicale ou de discothèques, en ce compris celle de la société Pantoum par arrêt du 13 avril 2021 qui présentait ce même moyen.
La légalité des dispositions du décret de 1986 qui sont désormais codifiées aux articles R. 214-1 et R 214-2 du code de la propriété intellectuelle n’est donc pas utilement critiquée.
La société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] invoquent que l’existence de 24 des 27 membres de la commission à l’origine de la décision du 9 septembre 1987 n’est pas rapportée, la SPRE ne démontrant pas avoir désigné 12 des membres de la commission que l’arrêté du 27 janvier 1987 lui confiait la charge de désigner. Ils en déduisent que ces désignations sont réputées inexistantes et que la publication au Journal Officiel de la décision du 9 septembre 1987 est constitutive d’une voie de fait et d’un abus d’autorité.
Ainsi que précédemment rappelé, la commission paritaire est composée en nombre égal de membres désignés par les organisations représentants les bénéficiaires de droit à rémunération et de membres désignés par les organisations représentant les personnes utilisant les phonogrammes selon les dispositions précitées. Les organisations appelées à désigner ces membres sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le nombre de membres de la commission a été fixé par l’article 2 du décret de 1986 (12 représentants des organisations de bénéficiaires et 12 représentants des organisations d’utilisateurs). Conformément à la loi, les organisations appelées à désigner les membres de la commission sont déterminées par arrêté du ministre de la culture du 27 janvier 1987 qui désigne la SPRE comme organisation représentant les bénéficiaires de droit à rémunération qui doit alors désigner 12 représentants.
Comme ci-dessus rappelé, l’arrêté désignant la SPRE n’est pas utilement critiqué par les appelants. De même, il n’apparaît manifestement pas au vu d’une jurisprudence établie que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal, aucune jurisprudence établie du Conseil d’Etat citée par les appelants ne permet à la cour de trancher la contestation qui lui est soumise étant relevé que le moyen fondé sur la nomination irrégulière des membres de la commission n’apparait pas au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat citée par la SPRE de nature à affecter l’existence même des décisions attaquées et que le Conseil d’Etat a ainsi qu’en justifie l’intimée rejeté à plusieurs reprises les requêtes en nullité pour excès de pouvoir d’exploitants de bars à ambiance musicale ou de discothèques dirigées contre l’arrêté de 1987 et la décision subséquente de la commission.
Aussi ce moyen de la société Pantoum et de MM. [S] [H] et [O] [W] doit être également écarté.
Les considérations qui précèdent valent pour la décision du 30 novembre 2001 fixant de nouveaux barèmes pour les discothèques et établissements similaires prise par la commission paritaire aux visas des articles L. 214-4, R. 214-1 et R. 214-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’arrêté du 22 octobre 2001 également contestée par les appelants sur le fondement des mêmes moyens.
Les appelants ajoutent que la nomination de M. [G], chargé de mission à l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles qui est placée sous l’autorité directe du ministre chargé de la culture, nommé comme membre de la commission par arrêté du 22 octobre 2001 « pourrait » être illégale pour prise illégale d’intérêts.
Ainsi qu’il a été dit, et comme le reconnaissent les appelants en page 47 de leurs écritures, cette question « excède la compétence matérielle du juge judiciaire qui doit alors transmettre la question à la juridiction administrative ».
Or, comme ci-dessus rappelé le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes de sociétés utilisatrices de phonogrammes en considérant que les moyens tirés de ce que les membres de ladite commission n’ont pas été régulièrement nommés ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter l’existence même des décisions attaquées.
Aussi, cette question ne présente pas la difficulté sérieuse exigée par l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de les transmettre une question préjudicielle au Conseil d’Etat.
Les appelants soutiennent également l’illégalité de l’article 5 de la décision du 30 novembre 2001 qui prévoit que « les redevables sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la (…) SPRE ou par une société de perception et de répartition des droits mandatée par elle. Le relevé des programmes diffusés est également transmis aux mêmes sociétés » aux motifs que cet article est contraire à l’article 432-12 du code pénal réprimant la prise illégale d’intérêt, la SPRE qui revendique avoir participé à la commission chargée d’établir les barèmes et les conditions de la gestion de la rémunération équitable et en être le personnage le plus influant, se confiant ainsi à elle-même le soin d’administrer, de gérer et de liquider ladite rémunération.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle que le législateur a voulu que la commission soit composée à parts égales de représentants des organisations de bénéficiaires de la rémunération et de représentants des organisations d’utilisateurs de phonogrammes et que la perception de la rémunération pour le compte des ayant droits ainsi que sa répartition entre eux puisse être confiée à une société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes et des producteurs. Il s’ensuit au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, que la décision du 30 novembre 2001 prévoyant notamment que les professionnels redevables fourniront à la SPRE les justificatifs des éléments nécessaires au calcul de la rémunération ainsi qu’un relevé des programmes diffusés, n’apparaît pas méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code pénal.
De même, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que l’article 1er de la décision du 30 novembre 2001 qui assujettit à la rémunération équitable les entreprises exerçant une activité de discothèque ou établissement similaire, sur la totalité de leurs recettes brutes, sans prise en compte de la réalité de la diffusion de phonogrammes du commerce et de l’importance de cette diffusion éventuelle au regard du chiffre d’affaires de l’entreprise et de ses différentes composantes, alors que cette activité n’implique aucunement la diffusion de phonogrammes du commerce en raison notamment du développement des nouvelles technologies, et en omettant de tenir compte des critères de la rémunération équitable tels qu’issus de l’article 12 de la convention du 26 octobre 1961 et de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, pourraient constituer un excès de pouvoir et encourir à ce titre la critique de l’illégalité.
En effet, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat pour écarter les moyens soulevés à l’encontre de cette disposition s’agissant de la prise en compte des particularités des établissement assimilés et des discothèques, « l’identification d’une catégorie qui leur est propre pour le calcul de la rémunération équitable vise à tenir compte de l’importance de la diffusion de musique dans leur activité. Pour chacun d’entre eux, la particularité de leur activité peut être prise en compte, sous le contrôle du juge judiciaire, pour, le cas échéant exclure de l’assiette de la rémunération équitable les recettes qui ne sont pas produites par l’exploitation d’une piste de danse, ou qui, dans le cadre de cette exploitation ne sont pas liées à la diffusion des phonogrammes publiés. »
Aussi la contestation de la légalité de la décision du 30 novembre 2001 n’est pas fondée.
Les appelants critiquent également la légalité des décisions du 5 janvier 2010 et du 30 novembre 2011.
Les moyens invoqués par les appelants pour critiquer ces deux décisions tenant à l’inexistence des membres de la commission seront écartés pour les motifs qui précèdent.
De même, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que l’article 1er de la décision du 5 janvier 2010 viole l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et pourrait constituer un excès de pouvoir pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la décision du 30 novembre 2001, ceux-ci considérant eux-mêmes que « les développements présentés à l’occasion de la critique de la décision du 30 novembre 2001 peuvent être repris à l’identique » (p. 54 de leurs écritures).
Les motifs sont les mêmes pour écarter le moyen tenant à la critique de l’article 1er de la décision du 30 novembre 2011.
Les sommes que la SPRE a réclamées à la société Pantoum et à MM. [S] [H] et [O] [W] n’étant pas dénuées de fondement légal et ou réglementaire, leur demande de restitution des sommes payées ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les pratiques commerciales trompeuses de la SPRE
Il ressort de ce qui précède que la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] soutiennent à tort que la SPRE ne dispose pas d’habilitation à percevoir et à répartir la rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes du commerce. De même, il est inexact de dire que les barèmes de perception de la rémunération équitable n’ont pas été élaborés dans des conditions permettant leur opposabilité aux usagers.
Il n’est donc pas établi ainsi qu’ils l’affirment, que cet organisme fait une présentation trompeuse de ses services telle que réprimée par l’article L. 121-1 du code de la consommation en indiquant être la seule entité habilitée à collecter la rémunération équitable, ce qui est exact ce quand bien même les dispositions de l’article L. 214-5 prévoient que la rémunération équitable est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes de gestion collective.
De même, le fait d’indiquer que le refus de transmettre à la SPRE les éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable constituerait une infraction pénale, n’est pas plus une pratique commerciale trompeuse, l’article L. 335-4 troisième alinéa prévoyant notamment qu’est punie d’une peine d’amende de 300 000 euros le défaut de versement de la rémunération due à l’artiste interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique, ce qui comprend, comme le soutient la SPRE la rémunération équitable des ayants droit.
Sont indifférentes à cet égard les allégations non étayées des appelants selon lesquelles la SPRE est l’objet d’une plainte pour « contrefaçon en bande organisée », pour percevoir des sommes au titre de la rémunération équitable et ne pas les reverser aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.
Les affirmations générales des appelants selon lesquelles les factures de la SPRE sont « évasives quant à leur intitulé » et ne permettent pas de connaître la prestation facturée sont insuffisantes à caractériser la non-conformité desdites factures aux dispositions du code de commerce et que celles-ci sont frauduleuses.
La société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W], ne peuvent pas plus être suivis lorsqu’ils affirment que la SPRE, organisme de gestion collective qui perçoit et réparti la rémunération équitable instaurée par la loi de 1985 codifié à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, exerce son activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique.
En conséquence la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande en paiement de la SPRE
M. [W] dit avoir été cogérant de la société Pantoum jusqu’au 18 mai 2018 seulement. Néanmoins, aucun élément ne vient confirmer cette affirmation le seul extrait Kbis de la société Pantoum fourni au débat (pièce 1) datant du 25 mars 2014 et mentionne M. [W] en qualité de co-gérant. Sa demande de mise hors de cause ne peut donc être accueillie.
Il ressort des développements qui précèdent que les décisions du 9 septembre 1987 et du 30 novembre 2001 sur lesquelles se fonde la SPRE pour réclamer la rémunération équitable ne sont pas inexistantes ou illégales.
La SPRE doit donc être considérée comme recevable à agir en paiement de cette rémunération équitable.
La société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] ne contestent pas exploiter une discothèque, activité qui ressort de l’extrait Kbis de la société. Ils ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment ne pas avoir diffusé des phonogrammes du commerce qui les assujettirait au paiement de la rémunération équitable prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, alors que le 24 août 2015 dans le cadre d’une transaction qu’ils ont conclu avec la SPRE au fondement de l’article 2044 du code civil (pièce 1-2 SPRE), il est indiqué qu’en tant qu’exploitant d’une discothèque ils ont choisi de diffuser de la musique sous forme de phonogrammes comme élément essentiel de leur activité professionnelle et reconnaissent à ce titre devoir à la SPRE la somme de 13 609,36 euros TTC. Ils s’obligent en outre au complet paiement des factures d’encours et à la communication régulière des déclarations de chiffre d’affaires dûment justifiées.
Aussi, la SPRE apparaît fondée à réclamer le paiement de la rémunération équitable à la société Pantoum.
Il ressort des décomptes fournis au débat par la SPRE que la société Pantoum est débitrice au 30 novembre 2019 de la somme de 101 375,64 euros, la société Pantoum s’étant abstenue de verser cette rémunération depuis le mois de février 2015, alors qu’elle la versait régulièrement depuis le mois de janvier 2013, seul un virement de 417,73 euros ayant été effectué en exécution de la transaction précitée le 1er septembre 2015.
Les appelants n’invoquent pas utilement l’arrêt de la CJUE du 25 novembre 2020 (Aff. C-372-19), qui a dit pour droit que :
« L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un abus de position dominante, au sens de cet article, l’imposition, par une société de gestion collective disposant d’un monopole de fait dans un État membre, aux organisateurs d’événements musicaux, pour le droit de communication au public d''uvres musicales, d’un barème dans lequel :
— les redevances dues au titre du droit d’auteur sont calculées sur la base d’un tarif appliqué aux recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, sans que puissent être déduites de ces recettes la totalité des charges afférentes à l’organisation du festival qui ne présentent pas de rapport avec les 'uvres musicales qui y sont exécutées, pour autant que, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, les redevances effectivement imposées par la société de gestion en application de ce barème ne présentent pas un caractère excessif au regard, notamment, de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des 'uvres, de la valeur économique générée par cette utilisation et de la valeur économique des prestations de cette société de gestion, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, et
— il est fait usage d’un système forfaitaire par tranches afin de déterminer, parmi les 'uvres musicales exécutées, la part de celles-ci qui est tirée du répertoire de cette société de gestion, pour autant qu’il n’existe pas d’autre méthode permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces 'uvres et qui soit susceptible de réaliser le même but légitime, à savoir la protection des intérêts des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus aux fins de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation des 'uvres musicales protégées par le droit d’auteur ; c’est au juge national qu’il appartient de le vérifier, à la lumière du cas concret dont il est saisi et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la disponibilité et la fiabilité des données fournies ainsi que des outils technologiques existants ».
En effet, aucun caractère excessif du barème fixé, soit l’application d’un pourcentage unique de 1,65% de l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, service inclus, hors taxes, n’étant établi. Aucun élément n’étant par ailleurs fourni à la cour par la société Pantoum qui procède par affirmations, pour lui permettre de vérifier à la lumière du cas en cause qu’il existe une autre méthode permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation par une discothèque des phonogrammes du commerce.
MM. [S] [H] et [O] [W], co-gérants de la société Pantoum exploitant une discothèque connaissaient les obligations de celle-ci de verser à la SPRE la rémunération équitable ce qu’ils ont accepté de faire pendant deux ans de janvier 2013 à févier 2015. Ils sont également signataires d’un accord transactionnel en date du 24 août 2015 reconnaissant la dette de la société Pantoum au titre du non-paiement de la rémunération équitable auprès de la SPRE et ont toutefois fait le choix de continuer à s’abstenir de payer celle-ci en contravention des dispositions légales et réglementaires régissant la rémunération équitable.
Ils ont en conséquence commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales engageant leur responsabilité personnelle. Ils seront en conséquence condamnés in solidum avec la société Pantoum à payer à la SPRE les sommes dues au titre de la rémunération équitable, augmentée des intérêts au taux légal.
La cour relève que la SPRE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] à payer à la SPRE la somme en principal de 101 375,64 euros au 30 novembre 2019 en application de l’article L.214-1 du code de la propriété intellecteulle, au titre de l’exploitation de l’établissement le « LIVE CLUB », avec intérêts légaux sur la somme de 90 516,92 euros à compter des conclusions signifiées le 11 juin 2019, sur la somme de 20 575,63 euros à compter des conclusions signifiées le 16 février 2016, et pour le surplus à compter de la date de la signification des présentes conclusions, et dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Toutefois le jugement entrepris a condamné in solidum la société Pantoum, [S] [H] et [O] [W] à payer à la SPRE la somme de 90 517,92 euros sur la période allant jusqu’au 31 mai 2019, avec intérêts légaux à compter de la date de la signification des dernières conclusions du 11 juin 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 11 juin 2019 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Aussi la cour ne peut que confirmer les dispositions susvisées sans pouvoir y substituer un autre montant.
La SPRE demande à la cour de prendre en compte l’augmentation de la créance due par la société Pantoum MM. [S] [H] et [O] [W], dont le solde compte tenu des paiements intervenus est de 19 297,79 euros selon extrait de compte et récapitulatif de droits en date du 28 avril 2021.
Il ressort en effet de la dernière feuille de calcul versée au débat que la dette de la société Pantoum après le versement de la somme de 123 043,76 euros est encore redevable de la somme de 19 297,79 euros. La société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme.
— Sur la demande de la SPRE en réparation du préjudice subi pour frais de gestion anormaux :
La SPRE critique la décision déférée qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu des manquements de la société Pantoum qui l’ont conduit à exposer des coûts supplémentaires de fonctionnement ayant une mission de perception et de répartition des droits et non celle d’une société de recouvrement de créances. Elle considère subir un préjudice matériel non réparés par les intérêts moratoires qui ne compensent que le retard de paiement.
S’il est exact que le défaut de versement de la rémunération équitable peut être constitutif d’une faute pénale et que les frais supplémentaires engagés par la SPRE pour recouvrer cette rémunération équitable auprès d’établissements qui refusent sans raison aucune de s’en acquitter n’entrent pas dans sa mission d’organisme de gestion collective, il n’en demeure pas moins que cet organisme doit justifier d’un comportement fautif de l’assujetti et des démarches entreprises en lien avec ce comportement.
Or, la SPRE ne démontre pas de faute de la société Pantoum engageant la responsabilité de cette dernière et les démarches entreprises en lien causal avec cette faute. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
La mesure de publication judiciaire ordonnée par le tribunal sans motivation n’apparaît pas justifiée au titre de l’indemnisation complémentaire du préjudice subi par la SPRE et sera infirmée.
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Partie perdante, la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à la SPRE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, dans les limites de l’appel,
Rejette la demande de nullité du jugement du 9 octobre 2020,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Pantoum et de MM. [S] [H] et [O] [W] sur inscription de faux de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2018,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné une mesure de publication judiciaire,
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] tendant à voir constater que les décisions du 9 septembre 1987, 30 novembre 2001, 5 janvier 2010 et 30 novembre 2011 constituent des voies de fait, à déclarer irrecevable la SPRE, à réclamer le versement de la rémunération équitable, à constater l’inexistence et l’illégalité des textes applicables à la rémunération équitable ainsi que le défaut d’habilitation de la SPRE à percevoir cette rémunération,
Rejette en conséquence la demande de la société Pantoum, de MM. [S] [H] et [O] [W] en répétition de l’indu,
Rejette la demande de la société Pantoum, de MM. [S] [H] et [O] [W] tendant à l’allocation de dommages et intérêts,
Rejette toute autre demande de la société Pantoum, de MM. [S] [H] et [O] [W],
Condamne in solidum la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] au titre de la rémunération équitable restant due au 28 avril 2021 pour l’exploitation de son établissement, à payer à la SPRE la somme complémentaire de 19 297,79 euros TTC au titre de son activité de discothèque,
Condamne in solidum la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] à payer à la SPRE la somme complémentaire de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la société Pantoum, MM. [S] [H] et [O] [W] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
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