Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 5 mars 2026, n° 22/01263
TGI Lille 6 janvier 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a confirmé la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dégâts causés dans les parties privatives de Monsieur [E], justifiant ainsi l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Montant de l'indemnisation

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance devait être indemnisé à hauteur de 40 096 euros pour la période de préjudice, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 200 euros à compter de janvier 2023 jusqu'à l'indemnisation des travaux.

  • Rejeté
    Impact personnel des désordres

    La cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur [E] ne justifiaient pas une indemnisation pour préjudice moral, car ils se confondaient avec le trouble de jouissance déjà indemnisé.

  • Accepté
    Prescription de l'action en garantie

    La cour a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription, considérant que le contrat d'assurance ne comportait pas le rappel des causes d'interruption de la prescription.

  • Accepté
    Mobilisation de la garantie

    La cour a jugé que la garantie de l'assureur était mobilisable, indépendamment de la nature de son déclenchement, car les sinistres se sont produits pendant la période de validité du contrat.

Résumé par Doctrine IA

L'appelant, M. [T] [E], propriétaire d'un appartement affecté par des dégâts des eaux dus à un défaut d'étanchéité du toit-terrasse, demandait une indemnisation plus importante pour son préjudice de jouissance et la reconnaissance d'un préjudice moral. Le syndicat des copropriétaires contestait le montant de l'indemnisation et cherchait à limiter sa responsabilité, tandis que l'assureur Generali invoquait la prescription et l'antériorité du sinistre.

La cour d'appel a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant le préjudice de jouissance. Elle a fixé l'indemnité à 40 096 euros pour la période du 1er août 2015 au 31 décembre 2022, et a accordé 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à l'indemnisation des travaux de reprise.

Concernant le préjudice moral, la cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que les doléances de M. [E] se confondaient avec le trouble de jouissance et qu'il ne produisait pas de preuves suffisantes d'un préjudice distinct. La garantie de la société Generali a été jugée mobilisable, la prescription biennale étant inopposable et le sinistre ayant perduré pendant la période de validité du contrat. La cour a autorisé Generali à opposer sa franchise contractuelle de 142 euros pour les dommages immatériels.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 mars 2026, n° 22/01263
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/01263
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 6 janvier 2022, N° 19/00565
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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