Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juin 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMKS ETRANGER :
M. [D] [Y]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [D] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [Y] interjeté par courriel du 03 juin 2025 à 11h05 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [Y], appelant, assisté de Me Mildrey NGUEMA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mildrey NGUEMA et M. [D] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [D] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement tenant à l’absence de titre d’éloignement
M. [D] [Y] soutient que compte tenu de la réserve mise par le conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 limitant à une seule la réitération d’un maintien en rétention, il ne saurait être fondé une nouvelle réitération d’un placement en rétention puisqu’il a déjà fait l’objet de plusieurs autres rétentions infructueuses fondées sur ce titre.
Pour autant cette réserve et à supposer qu’elle concerne les placements en rétention et non le simple maintien en rétention, ne concerne que le seul texte applicable pour lequel il a été rendu, soit avant même la codification du CESEDA qui contrairement à l’argumentaire développé n’a pas toujours été modifié à droit constrant.
Et au regard des modifications intervenues portant à trois années la validité des OQTF comme support de mesures de rétentiton et les dispositions combinées des articles L.731 et L.741-1 du CESEDA, il existe bien un titre valide justifiant l’arrêté de rétention.
Il convient dès lors d’écarter ce moyen
Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
M. [D] [Y] soutient que que la décision de placement en rétention porte atteinte à mon droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au regard de sa situation familiale.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l’arrêté d’éloignement lui-même, échappe à l’appréciation du juge judiciaire.
S’agissant de la rétention, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
En l’espèce M. [D] [Y] ne démontre pas que le placement en rétention porte à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale au vu de la limitation dans le temps de la rétention.
Le moyen est rejeté
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [D] [Y] n’est pas démontrée dès lors que les précédents echec de mesures d’éloignement ne peuvent préjuger de celui-ci des démarches entreprises comptez tenu du caractère fluctuant des relations franco algériennes.
Le moyen invoqué par M. [D] [Y] est rejeté.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juin 2025 à 11h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 juin 2025 à 14h48
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMKS
M. [D] [Y] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 04 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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