Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 septembre 2025, n° 23/01409
CPH Grenoble 23 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la modulation du temps de travail

    La cour a retenu que l'absence de consultation des représentants du personnel n'entraîne pas l'inopposabilité de l'accord de modulation, mais a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles, rendant ainsi le salarié éligible au paiement d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur les heures supplémentaires

    La cour a jugé que les congés payés doivent être versés en fonction des heures supplémentaires reconnues, ce qui a conduit à l'acceptation de cette demande.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des bulletins de paie conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre des bulletins de paie rectifiés en raison des heures supplémentaires validées.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur, partie perdante, devait supporter les frais de justice de Monsieur [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/01409
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01409
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 mars 2023, N° 20/00627
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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