Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 septembre 2024, N° 24/000033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
[H] [L] épouse [T]
C/
[11]
[14]
[20]
[22]
[30]
[12]
[16]
[16]
[18]
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQX2
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 septembre 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 24/000033
APPELANTE :
Madame [H] [L] épouse [T]
née le 18 Mai 1954 à [Localité 13]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante,
représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE, membre de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[11]
Chez [23]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 7]
[14]
Chez [24]
M. [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[20]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 6]
[22]
Chez [19]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 6]
[30]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[12]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[16]
[16]
[Adresse 29]
[Localité 6]
[18]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 juillet 2023 Mme [T] a saisi la commission de surendettement de Saône-et-Loire d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 7 septembre 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable
et par un avis rendu le 21 décembre 2023, a imposé la mise en oeuvre d’un plan de redressement d’une durée de 84 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 708,47 euros.
Par le jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Macon statuant sur le recours formé par Mme [T] l’a déclaré recevable et adopté en l’absence d’élément nouveau les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier recommandé posté le 1er octobre 2024 Mme [T] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée 25 septembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience par son conseil, Mme [T] demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise,
— de faire droit à sa demande,
— d’ordonner la liquidation judiciaire des dettes.
Son conseil explique que les revenus de Mme [T] n’ont pas évolué, mais que ses charges s’élèvent à 2 300 euros par mois contrairement à l’estimation qui en a été faite par la commission de surendettement et qui a été reprise par le premier juge.
En conséquent, il soutient que Mme [T] est dans l’incapacité de régler la mensualité de remboursement à hauteur de 708,47 euros et que sa situation est de surcroît irrémédiablement compromise, en ce qu’elle est retraitée et connaît un état de santé très fragilisée.
En conséquence, il sollicite pour le compte de Mme [T] l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers de Mme [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article R 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille dans la limite de la quotité saisissable en application du barême de la saisie des rémunérations.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel des débiteurs à la somme d’environ 708,47 euros, le tribunal a pris en compte des revenus mensuels de 2 074 euros et évalué ses charges à l’instar de la commission de surendettement à la somme de 1 293 euros par mois.
A hauteur de cour, Mme [T] fait plaider que le montant de ses charges n’a pas été correctement évalué et s’élève à un montant de 2 300 euros par mois, supérieur à celui de ses revenus.
Au cas présent, le jugement n’encourt pas la critique en ce que le tribunal a forfaitisé le montant des charges supportées par Mme [T] en l’absence de tout élément permettant de les évaluer pour leur montant réel.
Selon le bordereau de pièces annexées à ses conclusions, le conseil de Mme [T] produit ses relevés de compte [17] et [14], pour justifier du montant réel de ses dépenses.
A l’examen de ces documents, il s’avère qu’à la date à laquelle la cour statue, Mme [T] ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue en première instance.
En effet, les deux seuls relevés de compte figurant au dossier se rapportent à des opérations effectuées en 2023, et jusqu’au mois d’octobre qui ne sont pas de nature à renseigner sur la situation financière de Mme [T] à la date à laquelle la cour statue. Par ailleurs, le fait que Mme [T] bénéficie d’un suivi médical, est sans lien avec son état d’endettement, dès lors qu’elle ne justifie pas conserver à sa charge des frais médicaux non remboursés, dont la prise en compte serait de nature à minorer sa capacité de remboursement.
Par conséquent, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [H] [T] contre le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Macon.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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