Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 mars 2023, N° 21/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00587 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FERL
ordonnance du 16 mars 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/00412
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTS :
Madame [C] [G] épouse [W]
née le 17 août 1983 au [Localité 8]
'[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [K] [W]
né le 22 mai 1983 au [Localité 8]
'[Adresse 6]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 220116
INTIMEES :
SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène FORGET, substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20170164
S.A.S. GILLAIZEAU TERRE CUITE
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [W] et son épouse Mme [C] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 7] à [Localité 1] (72).
La construction de cette maison d’habitation est intervenue de 2012 à 2014, sous la maîtrise d''uvre de M. [W].
Ce dernier a notamment réalisé une dalle de béton d’argile au sol qu’il a ensuite recouverte d’un revêtement de sol argile sur l’ensemble du rez-de-chaussée avec des matériaux fabriqués par la société Gillaizeau Terre Cuite, exerçant sous l’enseigne commerciale Argilus (ci-après le fabricant), acquis en 2013 auprès de la société Nature Habitat Matériaux (ci-après le vendeur).
Ayant constaté une détérioration du revêtement du sol, les consorts [W]-[G] ont fait diligenter une expertise amiable qui a conduit au dépôt d’un rapport le 29 mars 2017.
Par actes d’huissier en date des 16, 19 et 23 mai 2017, ils ont ensuite sollicité au contradictoire du fabricant, de son assureur, la SMABTP ainsi que du vendeur, une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans.
Suivant ordonnance rendue le 23 août 2017, il était fait droit à leur demande et M. [H] [X] était désigné en qualité d’expert.
Ce dernier déposait son rapport définitif le 4 octobre 2019.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 27 janvier 2021 et 4 février 2021, les consorts [W]-[G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans le fabricant et son assureur aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser au titre des désordres subis, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident en date du 30 mars 2022, l’assureur du fabricant a opposé aux demandeurs la forclusion de leur action fondée sur la garantie des vices cachés.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 16 mars 2023, le’juge de la mise en état, devant lequel le fabricant n’a pas constitué, a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [C] [G] et M.'[K] [W] sur le fondement de la garantie biennale des vices cachés,
— condamné in solidum Mme [C] [G] et M. [K] [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2023, les consorts [W]-[G] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions ; intimant le fabricant et son assureur.
Le fabricant qui s’est vu signifier par les consorts [W]-[G] leur déclaration d’appel et leurs conclusions par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 3 juillet 2024 et par son assureur ses conclusions suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 2 août 2024, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, l’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 1er juillet 2024, les consorts [W]-[G] demandent à la cour, au visa des article 789 6° du code de procédure civile, 1648, 2241 et 2239 du code civil, 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel,
— faire droit à leur appel,
— et plus précisément, rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué ainsi :
— 'Déclarons irrecevable l’action introduite par Mme [C] [G] et M. [K] [W] sur le fondement de la garantie biennale des vices cachés
— Condamnons in solidum Mme [C] [G] et M. [K] [W] aux dépens'.
et statuant à nouveau,
— rappeler que le délai de l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription,
— dire que l’action qu’ils ont introduite suivant assignation délivrée le 27 janvier 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite et est donc parfaitement recevable,
— condamner solidairement et en tous cas in solidum la SMABTP et la SAS Gillaizeau Terre Cuite à leur payer une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant l’article 700 du code de procédure civile de l’incident de première instance et de l’action au fond (sic),
— condamner solidairement et en tous cas in solidum la SMABTP et la SAS Gillaizeau Terre Cuite à leur payer les entiers dépens incluant ceux du présent appel et ceux de l’incident de première instance et de l’action au fond.
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 29 juillet 2024, la SMABTP demande à la cour, au visa des dispositions des articles 789 6° du code de procédure civile, 1648 du code civil, de :
— rejeter l’appel ;
— débouter Mme [C] [G] et M. [K] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— condamner in solidum les appelants aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Le juge de la mise en état a rappelé que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, en application de l’article 1648 du code civil. Alors que les parties ont soutenu des thèses opposées s’agissant de la nature du délai biennal de la garantie des vices cachés (forclusion ou prescription), le juge n’a pas explicitement tranché ce désaccord mais en ne faisant pas application des dispositions de l’article 2239 du code civil, a abondé dans le sens de la demanderesse à l’incident qui écartait toute suspension du délai pendant les opérations d’expertise judiciaire.
Le premier juge a relevé qu’à tout le moins dès le rapport d’expertise amiable du 29 mars 2017, les consorts [W]-[G] ont eu connaissance de l’existence d’un vice et que la cause des désordres ne leur était donc pas inconnue. Il a considéré que cette date devait marquer le point de départ du délai de deux ans qui a été interrompu par l’assignation en référé conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil et ce jusqu’à la date de l’ordonnance de référé du 23 août 2017, laquelle décision a fait courir un nouveau délai de deux ans. Aussi, le premier juge a constaté que l’assignation au fond, délivrée le 27 janvier 2021, est tardive et partant a déclaré irrecevable l’action fondée sur la garantie des vices cachés.
Aux termes de leurs écritures, les appelants relèvent que la première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 20 octobre 2021, indiqué que le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil constituait un délai de prescription qui était interrompu par une assignation en référé, conformément à l’article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge faisait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, en application de l’article 2239 du code civil. Les appelants ajoutent que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 8'décembre 2021, appliqué l’article 2232 du code civil à l’action en garantie des vices cachés alors que cet article ne vise que la prescription extinctive, estimant ainsi que le délai de l’action en garantie des vices cachés était un délai de prescription et non de forclusion. Les appelants font également et surtout état des arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 21 juillet 2023 qui a précisé que le délai d’action biennal en garantie des vices cachés s’analyse en un délai de prescription dès lors susceptible d’être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. Les appelants concluent dès lors que le délai de l’action pour vice caché est un délai de prescription.
Les appelants font ensuite grief au juge de la mise en état d’avoir occulté les dispositions de l’article 2239 du code civil relatives à la suspension. S’agissant du point de départ du délai biennal, les appelants contestent avoir eu connaissance de l’existence d’un vice et de la cause des désordres lors de l’expertise amiable, faisant remarquer que si l’expert amiable a mis en évidence des désordres, ils n’ont pas eu connaissance à ce moment là de la ou les causes précises, de l’ampleur et des conséquences des vices. Ils ajoutent qu’aucune prescription de l’action n’a été soulevée ni retenue devant le juge des référés. Les appelants soutiennent que les assignations en référé qu’ils ont fait délivrer les 16, 19 et 23 mai 2017 ont interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir pour un délai de deux ans à compter de l’ordonnance de référé du 23 août 2017. Ils ajoutent que, par application de l’article 2239 du code civil, cette ordonnance de référé a suspendu ce nouveau délai de deux ans jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, intervenu le 4 octobre 2019 de sorte que le délai biennal a recommencé à courir après cette suspension jusqu’au 4 octobre 2021.
Les appelants précisent que l’assignation sur le fond en date du 27 janvier 2021 porte sur une action pour vices cachés correspondant aux désordres dénoncés en 2017 et pour lesquels une demande d’expertise judiciaire, sollicitée par leurs soins, a été ordonnée afin de déterminer la cause et les conséquences de ces désordres. Ils soulignent ainsi que d’une part l’action en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons et d’autre part, l’action au fond portant sur les vices cachés, tendent au même but.
Aux termes de ses écritures, l’assureur soutient en premier lieu que la Cour de cassation a pu juger que le délai de l’action en garantie des vices cachés est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que la suspension de l’article 2239 n’est pas applicable à ce délai.
En second lieu, l’assureur expose que les appelants ont eu connaissance du vice à la suite du rapport d’expertise amiable du 29 mars 2017, ce qui les a conduits à invoquer en référé la garantie des vices cachés et à faire état du défaut voire de l’absence de liant dans la composition du béton d’argile. Il ajoute que les appelants se sont prévalus dans cette même instance de la notion de sinistre sériel, affirmant être en présence d’un vice du matériau. Il estime ainsi que la connaissance de l’origine et de l’ampleur du vice allégué que les appelants retiraient eux-mêmes de l’expertise amiable qu’ils complétaient avec une autre obtenue dans un autre litige similaire, leur commandait d’exercer leur action au fond dans le délai biennal imparti. L’assureur souligne encore que l’expertise judiciaire n’a techniquement rien apporté de plus par rapport aux éléments déjà détenus par les appelants. Aussi, l’assureur considère que si l’assignation en référé a pu interrompre le délai biennal, ce délai a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 23 août 2017, de sorte qu’il a expiré le 23 août 2019, soit plusieurs mois avant l’assignation au fond du 27 janvier 2021.
Sur ce, la cour
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1648 du même code, en son premier alinéa, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, l’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2239 ajoute que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, au jour du prononcé de l’ordonnance déférée, une divergence d’appréciation existait entre les différentes chambres de la Cour de cassation, concernant la nature du délai biennal prévu par le texte précité. Par un arrêt de principe en date du 21 juillet 2023 (n° de pourvoi 21-15.809) rendu en chambre mixte, elle a tranché cette difficulté en précisant que le délai biennal pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du code civil.
Ainsi, au cas particulier, les dispositions relatives au délai de prescription doivent s’appliquer pour le délai biennal à l’action en garantie à raison des vices cachés.
S’agissant de la détermination du point de départ dudit délai, il importe de rappeler que les matériaux litigieux ont été acquis par les appelants les 29 mars et 29 août 2013, suivant factures produites aux débats. Une expertise amiable, réalisée à leur demande, de manière unilatérale, a conduit au dépôt d’un rapport le 29 mars 2017 qui conclut 'le produit de SOL FINITION ARGILUS, à base de liant hydraulique, ne présente aucune cohésion témoignant d’une absence de réaction de prise et ce malgré une mise en oeuvre respectant les préconisations du fabricant. L’huile de protection n’a pas de vocation mécanique de résistance à la compression et assure seulement une protection superficielle eu égard aux sollicitations d’usures. La cause à l’origine des désordres apparaît comme un vice de produit SOL FINITION ARGILUS et notamment un défaut voir absence de liant le constituant'.
Outre cette pièce, les appelants produisent un rapport établi par un autre expert amiable, dans un autre contentieux relatif au même matériau fabriqué par la société Argilus, faisant ressortir une absence de fibrage et une présence manifestement faible de terre argileuse qui donnent une très faible cohésion à l’ouvrage. Ce rapport indiquait également que 'l’état actuel de la dalle constitue manifestement une impropriété à destination'.
Les appelants ont versé ces deux rapports dans le cadre de la procédure en référé-expertise, faisant alors valoir qu’ils étaient bien fondés en leur action à l’encontre de leur vendeur, du fournisseur de ce dernier ainsi que de l’assureur du fournisseur, au titre de la garantie des vices cachés du vendeur, par application des articles 1641 et suivants du code civil et ce, en raison de la théorie de la chaîne des contrats de vente.
Il convient, au regard de la teneur des conclusions précitées du rapport d’expertise amiable du 29 mars 2017, de retenir comme le juge de la mise en état, que ce rapport a permis aux acheteurs d’avoir connaissance du vice affectant le matériau acheté et peut dès lors être considéré comme marquant le point de départ du délai de prescription.
La saisine du juge des référés par actes d’huissier en date des 16, 19 et 23 mai 2017 à l’encontre du vendeur, du fabricant et de l’assureur de ce dernier, intervenue moins de deux ans après le 29 mars 2017, a interrompu le délai de prescription de l’action en garantie des acheteurs. En vertu de cette interruption, c’est un nouveau délai de deux ans qui a recommencé à courir à la fin de l’instance de référé, marquée par l’ordonnance du 23 août 2017. En application de l’article 2239 du code civil, ce délai a alors été immédiatement suspendu en raison de l’expertise décidée par cette ordonnance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 4 octobre 2019, date à compter de laquelle le délai a recommencé à courir pour une durée de deux ans.
Les acheteurs ayant assigné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le fabricant et son assureur devant le tribunal judiciaire du Mans par actes d’huissier de justice en date des 27 janvier 2021 et 4 février 2021, leur action n’est pas prescrite et ils sont donc recevables à agir à leur encontre.
L’ordonnance en date du 16 mars 2023 sera dès lors infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite par les acheteurs sur le fondement de la garantie biennale des vices cachés.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens de l’incident de première instance et ceux d’appel seront mis à la charge de l’assureur qui succombe en ses prétentions.
S’agissant des frais irrépétibles, la cour observe que le premier juge a omis de statuer sur la demande des appelants de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont engagés tant en première instance qu’en appel de sorte que l’assureur sera condamné à leur payer la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens dirigées contre le fabricant qui n’est pas à l’origine de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 16 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
DECLARE recevable l’action en garantie des vices cachés engagée par M.'[K] [W] et Mme [C] [G],
CONDAMNE la SMABTP à payer à M. [K] [W] et Mme [C] [G] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [W] et Mme [C] [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Gillaizeau Terre Cuite,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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