Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 juin 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMV2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [D] [H]
né le 20 Avril 1989 à [Localité 2] EN UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [H] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 25 juin 2025 à 07h59 contre l’ordonnance ayant remis M. [D] [H] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 juin 2024 à 15h40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOWSKI, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [D] [H], intimé, assisté de Me CARRIERE, présent lors du prononcé de la décision et de [M] [F], interprète assermenté en langue ukrainienne par téléphone conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00637 et N°RG 25/00638 sous le numéro RG 25/00638
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’occurrence, il résulte d’un courriel produit à hauteur de cour du 24 juin 2025 émanant de la Task-[Localité 1] laissez-passer consulaire du bureau de la rétention et de l’éloignement de la direction de l’immigration au ministère de l’intérieur que les éloignements vers l’Ukraine sont possibles mais qu’ils sont soumis à l’accord du cabinet du ministre.
La préfecture de la Moselle a répondu le jour même à ce courriel en produisant les éléments nécessaires à l’obtention de cette autorisation pour l’éloignement de M. [D] [H] vers l’Ukraine et avant ainsi que la date d’un vol ne puisse être fixée à destination de la Roumanie ou de la Pologne pour une remise par voie terrestre aux autorités ukrainiennes après accord de ces dernières et des autorités de la Roumanie ou de la Pologne en tant que pays de transit.
Le courriel susvisé du 24 juin 2025 démontre ainsi que des démarches sont en cours pour organiser le retour en Ukraine de M. [D] [H], qui par ailleurs a remis l’original de son passeport ukrainien en cours de validité aux services de police.
Ces démarches ont été initiées par la préfecture de la Moselle dès le 25 mai 2025, jour du placement en rétention administrative de M. [D] [H], puisqu’à cette date elle a sollicité de la division nationale de l’éloignement de la DNPAF la réservation d’un vol puis elles se sont poursuivies les 4 juin 2025 et 18 juin 2025 par la sollicitation de l’organisme dédié au ministère de l’intérieur pour obtenir l’autorisation susvisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré, en l’état, que l’administration a exercé les diligences nécessaires en vue de l’organisation du départ de M. [D] [H] du territoire français et il apparaît également qu’il existe une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [D] [H] vers l’Ukraine durant le temps de sa rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le premier juge est infirmée, la requête du préfet de la Moselle est accueillie et la rétention administrative de M. [D] [H] est prolongée pour une durée de 30 jours, conformément à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet la prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours en cas de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de moyens de transport.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00637 et N°RG 25/00638 sous le numéro RG 25/00638,
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [H];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025 à 09h38 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [D] [H] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 24 juin 2025 inclus jusqu’au 23 juillet 2025 inclus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 26 juin 2025 à 15h05
La greffière, Le président,
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMV2
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [D] [H]
Ordonnnance notifiée le 26 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [D] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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