Désistement 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 20/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2020, N° 19/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02636 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY4A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/00251
APPELANTE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
INTIME
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [9] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 mars 2020 dans un litige l’opposant à
M. [C] [J].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 9 septembre 1997,
M. [C] [J], agent de service commercial des trains au sein de l’Etablissement commercial [15] [Localité 13] [12], a été victime d’un accident du travail : Alors qu’il effectuait un contrôle des titres de transport, il s’est fait agresser et insulter par un voyageur. Le certificat médical initial établi le même jour fait état des lésions suivantes : contusion faciale plus douleurs des deux articulations temporo-mandibulaires, hématome périorbitaire droit.
Par certificat médical du 16 juillet 2013, il a déclaré une rechute se manifestant par les lésions suivantes : anxiété, insomnie, lésions dermatologiques liées au stress (psoriasis).
La [6] de la [14] a pris en charge ces lésions au titre de l’accident du travail du 9 septembre 1997. Le 10 mai 2017, la caisse a déclaré cette rechute guérie au 26 avril 2017. Contestant cette décision, M. [J] a sollicité la mise en 'uvre de l’expertise médicale prévue et règlementée par les articles L. 141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le Dr [I] a été désigné à cet effet. Dans son rapport du 15 septembre 2017, ce dernier a conclu à la guérison de la rechute du
16 juillet 2013 avec retour à l’état antérieur, et évalué le taux d’IPP de 12%. Au regard de ce rapport, la caisse a, le 10 octobre 2017, confirmé la date de guérison de la rechute.
Par déclaration de recours du 17 octobre 2017, M. [C] [J] a saisi le Tribunal
des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 9 mars 2020, ce tribunal a :
— dit que l’état de santé de M. [J] en rapport avec sa rechute du 16 juillet 2013 en rapport avec son accident du travail du 9 septembre 1997 n’est pas consolidé au
26 avril 2017 et ne l’est pas à ce jour,
— en conséquence, condamné la caisse à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de la rechute déclarée le 16 juillet 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la [7] de la [14] à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la caisse la charge du coût global de l’expertise judiciaire et l’a condamné à le payer,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance exposés,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 19 mars 2020, la [9] a interjeté appel de ce jugement.
Le 6 novembre 2020, elle adressait des conclusions, auxquelles M. [J] répondait le 4 avril 2024.
Par courriel du 20 mai 2025 adressé par rpva, Me Poitvin, avocat de la caisse, indiquait se désister de son appel en cours et adressait des conclusions qu’elle redéposait à la cour
à l’audience du 22 mai 2025 aux fins de :
— constater qu’elle se désiste de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 mars 2020,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— débouter M. [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— juger que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [C] [J] dépose à la cour un premier jeu de conclusions n ° 3 aux fins :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 6 Chambre 12) du 18 novembre 2022 relatif à la non consolidation de la rechute du 25 août 2000 et les décisions de la [10] des 10 février et 9 mars 2023,
— constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’appel de la [11] tendant à voir consolider la rechute du 16 juillet 2013 à la date du 26 avril 2017 ou à une date quelconque postérieure,
En tout état de cause, vu les articles L 141-1, R 141-1, R 142-24-1 et R 142-30 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 22 mai 2018,
— déclarer irrecevable la demande de la [11] tendant à voir écarter des débats le rapport du Dr [H] du 17 juillet 2019 au motif que les lésions dentaires ne seraient pas en rapport avec la rechute du 16 juillet 2013,
Vu les rapports d’expertise clairs et précis des Drs [K] du 11 janvier 2019 et [H] du 17 juillet 2019,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2020 en ce qu’il a dit que l’état de santé de M. [J] en rapport avec sa rechute du 16 juillet 2013 en rapport avec son accident du travail du 9 septembre 1997 n’est pas consolidé à la date du 26 avril 2017 et ne l’est toujours pas à ce jour,
— confirmer le jugement du 9 mars 2020 en ce qu’il a condamné la [10] à prendre en charge ses soins et arrêts de travail prescrits au titre de sa rechute du 16 juillet 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels
— y additant, ordonner à la [11] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les soins dentaires nécessaires et adaptés en fonction du rapport du Dr [H] du 17 juillet 2019,
— confirmer le jugement du 9 mars 2020 en ce qu’il a condamné la [11] à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour faute délictuelle engageant sa responsabilité civile et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 9 mars 2020 en ce qu’il a mis à la charge de la [10] le coût global de l’expertise judiciaire,
— débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale,
— lui allouer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel,
— condamner la [11] aux frais d’expertise médicale et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Puis, il déposait des conclusions additionnelles sollicitant de la cour de :
— constater le désistement d’appel de la caisse,
Vu son appel incident formé par voie de conclusions antérieures,
Vu le jugement du 9 mars 2020 en ce qu’il a condamné la caisse à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de la rechute déclarée le
16 juillet 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ordonner à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les soins dentaires nécessaires et adaptés en fonction du rapport du Dr [G] le 17 juillet 2019,
— lui allouer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Les parties s’accordent pour déclarer parfait le désistement présenté par la caisse.
Avant celui-ci, M. [J] avait présenté un appel incident pour voir ordonner à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les soins dentaires nécessaires et adaptés en fonction du rapport du Dr [G] le 17 juillet 2019.
Dans le corps de sa décision, le tribunal retenait : Le Dr [H] précise clairement que « tant que les soins dentaires ne sont pas réalisés dont un implant de la dent 11,les dents adjacentes vont continuer à se désaxer, Monsieur va continuer à sur utiliser les dents à l’arrière de la dent 11 et à aggraver les douleurs à la mastication et à l’estomac … Ainsi, la symptomatologie en lien avec les faits de l’instance, est encore évolutive. » Il importe peu que d’autres facteurs et notamment l’absence d’autres dents puisse concourir aux troubles de la mastication, la question étant celle de savoir si les troubles liés à l’accident – soit en l’espèce absence de dent 11 – sont évolutifs ou consolidés, question à laquelle l’expert donné une réponse négative.
Cependant, il ne le visait pas précisément dans son dispositif au titre des 'soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de la rechute déclarée le 16 juillet 2013". Une précision sera apportée en ce sens.
Rien ne justifie cependant le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [J], eu égard à la tardiveté du désistement l’ayant obligé à conclure plusieurs fois en appel, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 000 € pour voir dû exposer de nouveaux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE parfait le désistement de la [9] le 20 mai 2025, ce désistement emporte extinction de l’instance et désaisissement de la cour,
Y ajoutant,
PRÉCISE que dans les 'soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de la rechute déclarée le 16 juillet 2013« sont inclus la pose d’ un implant de la dent 11 »,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la [9] à payer à M. [C] [J] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Le greffier La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Courrier ·
- Cession ·
- Constat ·
- Demande ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Délais ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Caducité ·
- Message ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Guinée ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès équitable ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Trouble ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Île maurice ·
- Mère ·
- Parents ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Service médical
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidation ·
- Crédit lyonnais ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Personnes ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Refus ·
- Entreprise ·
- Information ·
- Titre ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Partie ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.