Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2025, n° 25/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02228 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGH7
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 02 février 1999 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 22 avril 2025 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 22 avril 2025 à 16h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant
la prolongation du maintien de M. [J] [U] dans des locaux ne relevant de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 avril 2025 soit jusqu’au 14 mai 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 avril 2025, à 12h20, par M. [J] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention n’est pas recevable dès lors le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; qu’il est seulement reproché au premier juge de ne pas avoir retenu le caractère disproportionné de son maintien en rétention, notamment en alléguant d’un état de vulnérabilité en lien avec une pathologie pulmonaire, et s’être fondé sur l’absence de garantie de représentation .
— le moyen tiré d’une disproportion n’expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence totale de garantie.
— le moyen tiré de l'«'incompatibilité de l’état de santé avec la rétention'» n’est étayé que par des documents médicaux attestant d’une pathologie pulmonaire déjà connu, sans établir aucune évolution de son état de santé, et sans prouver qu’elle contre-indique son maintien en rétention, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l’article R.743-11, alors qu’il a été relevé à bon droit par le premier juge qu’il avait pu suivre son traitement médical en détention et qu’il n’établissait pas que cela ne puisse continuer en centre de rétention dont il est rappelé qu’il dispose d’un médecin;
S’agissant du moyen tiré du défaut de menace à l’ordre public, s’il invoque une remise de peine pour bonne conduite, cet élément ne saurait suffire à écarter la motivation du premier juge ayant retenu l’existence de cette menace au vu du placement sous écrou de l’intéressé au centre de [Localité 2] entre le 5 octobre 2023 et le 15 avril 2025 en exécution de deux condamnations visées par le préfet dans son arrêté de placement en rétention administrative.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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