Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 23 oct. 2025, n° 24/14010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/14010 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7OZ
[E] [G]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Me Ronny KTORZA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 24 Septembre 2024
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par actes du 15 avril 2019, la SA Crédit lyonnais a consenti à M. [E] [G] deux prêts immobiliers d’un montant de 58 000 euros pour l’un et 85 000 euros pour l’autre, remboursables sur 240 mois, aux fins d’acquisition de deux appartements sis à [Localité 5] (83), prêts dont la SA Crédit logement s’était portée caution solidaire le 2 avril 2019.
M. [E] [G] a été placé en liquidation judiciaire le 13 octobre 2020 et les créances du Crédit Lyonnais ont été admises au passif de la procédure collective pour 58 476,17 euros et 85 698 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure.
Le 26 janvier 2022, la SA Crédit logement s’est acquittée auprès du Crédit lyonnais, en vertu de son engagement de caution, d’une somme totale de 55 719,69 euros représentant le capital restant dû pour 54 650,63 euros et 1 069,06 euros de pénalités de retard d’une part, et d’une somme totale de 81 658,31 euros représentant le capital restant dû pour 80 091,59 euros, et 1 566,72 euros de pénalités de retard d’autre part.
Par courrier du 11 avril 2024, la SA Crédit logement a notifié à M. [G] qu’elle entendait reprendre les poursuites à son encontre après la clôture pour insuffisance d’actif de sa procédure collective et l’a mis en demeure de lui régler la somme globale de 125 854,86 euros, outre intérêts.
Le 18 juillet 2024, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Draguignan d’une requête sur le fondement des articles L.643-11 et R.643-20 du code de commerce, aux fins d’obtenir un titre exécutoire prononçant condamnation à paiement de M. [G] à son profit.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, statuant sur cette requête, le président du tribunal de commerce de Draguignan a enjoint à M. [G] de payer au Crédit logement
— la somme de 33 081,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
— la somme de 73 845,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024.
M. [E] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 novembre 2024.
La SA Crédit logement a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2025, M. [G], appelant, demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— débouter la SA Crédit logement de toutes ses demandes,
— ordonner la condamnation de la SA Crédit logement au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la condamnation de la SA Crédit logement aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, la SA Crédit logement, intimée, demande à la cour
à titre principal,
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— enjoindre à M. [G] de lui payer :
*la somme de 33 081,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
*la somme de 73 845,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
en tout état de cause,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 et applicable à l’instance d’appel qui a été introduite par déclaration du 20 novembre 2024, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Si dans ses dernières écritures, M. [G] développe dans une première partie de la « discussion », des moyens au fins d’annulation de la requête et, « conséquemment », de l’ordonnance rendue, il ne formule dans le dispositif aucune demande en nullité -mais seulement en réformation, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie de ces moyens.
— sur le fond :
L’appelant soutient que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur que pour les créances qui portent sur des droits attachés à la personne du créancier, ce qui n’est pas le cas d’une créance inhérente au remboursement d’un prêt bancaire. Il ajoute que la SA Crédit logement ne se trouve en outre pas dans l’un des cas où les créanciers peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle aux termes de l’article L.643-11 du code de commerce.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de ce moyen qui n’a pas été soulevé dans les premières conclusions déposées par l’appelant, mais également à son rejet. Elle fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle se prévaut dans le cadre de son recours personnel de l’une des exceptions qui permettent, malgré le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, d’exercer des poursuites individuelles contre le débiteur conformément à l’article L.643-11 II du code de commerce.
Sur ce,
Seules les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel en vertu et dans les conditions de l’article 564 du code de procédure civile. L’appelant peut donc valablement étayer ses demandes par tous moyens utiles dès lors qu’il a conclu avec constance au débouté adverse.
L’article L.643-11 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022 et applicable à l’espèce en l’état d’une procédure introduite par requête du 18 juillet 2024, dispose que « I. Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L.645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L.641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans. »
L’article R.643-20 du même code ajoute que « le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l’article L.643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n’est pas applicable.
Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n’a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.
L’ordonnance vise l’admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Elle contient l’injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Dans le cas prévu aux I, II et III de l’article L. 643-11, l’ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé. »
La SA Crédit logement précise agir dans le cadre de son recours personnel en sa qualité de caution et justifie tant de cette qualité que des paiements effectués à ce titre entre les mains du créancier Crédit lyonnais aux lieu et place du débiteur M. [G] par la production des deux quittances du 26 janvier 2022 -tous éléments non contestés.
Elle est donc fondée à se prévaloir de l’exception expressément mentionnée par l’article L.643-11 du code de commerce, II, au principe, formulé en partie I de ce texte, selon lequel les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Aucune contestation n’étant élevée par l’appelant sur le quantum des condamnations prononcées, l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
— sur les frais du procès :
L’équité impose de condamner M. [E] [G] à payer à la SA Crédit logement une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, les dépens lui incombent.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [G] à payer à la SA Crédit logement une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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