Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mai 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL57 ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU [Localité 1]
à
Mme [W] [G]
née le 15 Novembre 1981 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité POLONAISE
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [W] [G] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 13h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] et ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [G] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU [Localité 1] interjeté par courriel du 12 mai 2025 à 21h13 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [G] en liberté;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Mme [W] [G] a été remis en liberté le 13 mai 2025, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mai 2025 à 13h59 . Le ministère public n’a pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
A l’audience publique de ce jour, à 14H00, se sont présentés :
— M. LE PREFET DU [Localité 1], appelant, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
La convocation a été adressé par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 13 mai 2025. Mme [W] [G] a été personnellement touchée par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre.
L’affaire pouvant alors être évoquée nonobstant l’absence non excusée de l’intéressée à l’audience.
M. LE PREFET DU [Localité 1] a présenté ses observations ;
Sur ce,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au soutien de son appel M. LE PREFET DU [Localité 1] fait grief au premier juge d’avoir fait droit au moyen de nullité tenant au caractère irrégulier du controle en ce qu’il a été fondé sur les dispositions de l’article 78 -2 al 9 du CPP et fait valoir que la préfecture dispose au titre de l’article 812- 2 du CESEDA d’un droit de mise à disposition pour audition et accomplissement des actes nécessaires, ce qu’elle a exécuté à l’issue de la retenue tenant à la levée de l’hospitalisation de l’intéressée.
Pour autant, et si la préfecture dispose d’une possibilité d’un maintien à disposition d’un étranger, le controle du juge doit préalablemement porter avant tout contrôle de la mise disposition sur les conditions par lesquelles l’intéressée a été controlée pour être remis dans le cadre de cette mise à disposition.
A ce titre, il ne ressort de la procédure et du procès verbal du 7 mai 2025 à 10 h que la police faisant état d’une instruction d’intervention au titre de l’article 78-2 al 9 du CPP et venue pour une prise en charge une ressortissante polonaise et que ce n’est qu’à 10 h 50 qu’il est fait état lors de l’avis de placement adressé au procureur des dispositions de l’article 813-4 du CESEDA.
C’est donc à bon droit que le premier juge, distinguant les conditions de l’interpellation dont les causes de ressortent d’aucun élément du dossier, de celle de la mise à disposition qui implique le controle des actes ayant initié cette retenue, a déclaré irrégulière l’intervention des services de police aux fins de chercher Mme [W] [G] pour la retenir .
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par dédision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU [Localité 1] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [W] [G] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 mai 2025 à 13h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mai 2025 à 15h10.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL57
M. LE PREFET DU [Localité 1] contre Mme [W] [G]
Ordonnance notifiée le 14 Mai 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU [Localité 1] et son conseil
— Mme [W] [G] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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