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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 déc. 2025, n° 25/17448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 septembre 2025, N° 2025J00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 2 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17448 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2025 – Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2025J00106
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MELFERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 515 170 173,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, toque C 2261,
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. MJA [Localité 3], prise en la personne de Me [J] [H], mandataire judiciaire, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, en la personne de Me [J] [H],
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Melfers, créée en 2009, exerce une activité de nettoyage industriel.
Sur assignation de l’administration fiscale et par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Melfers, et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête du mandataire judiciaire , le tribunal a par jugement du 15 septembre 2025 converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Melfers a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2025 et par acte du 28 octobre 2025 a fait assigner la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamner la SELAFA MJA au paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SELAFA MJA, ès qualités, comparaissant en la personne de Maître [H], a indiqué s’en rapporter à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le ministère public a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence d’élément suffisant, tout en relevant à l’audience les efforts engagés par Mme [D], fille de l’actuelle dirigeante, pour maintenir la pérennité de la société.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si dans son assignation, la société Melfers développe uniquement le moyen tiré des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire, moyen inopérant au regard des dispositions sus visées, à l’audience, elle a soutenu qu’elle ne se trouvait pas en cessation des paiements, et qu’en tout état de cause son redressement n’était pas manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements a été constaté dans le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire et à ce stade de la procédure collective, l’objet du débat porte sur l’appréciation de la capacité de la société à se redresser.
Il ressort des explications fournies à l’audience que l’actuelle dirigeante de la société Melfers, Mme [V] [D], est malade et que les démarches sont en cours pour que sa fille, Mme [M] [D] puisse reprendre la gérance de cette société familiale. Mme [D], présente à l’audience, expose qu’elle a entrepris de remettre en ordre les affaires de la société et spécialement de faire reprendre la comptabilité de la société sur les trois derniers exercices avec le concours d’un expert-comptable, le précédent comptable n’ayant pas travaillé correctement, ajoutant qu’elle a été prise de court avec la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire intervenue à la mi-septembre alors qu’il avait été convenu qu’aucune nouvelle décision n’interviendrait avant fin septembre.
Le liquidateur judiciaire fait état d’un passif déclaré de 191.888 euros, comprenant une créance de l’Urssaf de l’ordre de 100.000 dont 4.000 euros à titre de 'Regul’ et d’un actif de 8.074 euros au 29 septembre 2025 correspondant au solde du compte bancaire. La société Melfers conteste le montant du passif déclaré.
La société Melfers produit un prévisionnel d’activité prenant pour hypothèse des chiffres d’affaires de 226.500 euros en 2025 et de 315.600 euros en 2026 et 2027, susceptibles de générer des résultats de respectivement 34.418 euros et 67.110 euros.Il n’est pas communiqué de pièces comptables relatives aux exercices antérieurs, la comptabilité des trois derniers exercices étant en cours de rétablissement auprès de Mme [C] expert-comptable, ainsi que cette dernière en atteste. Le prévisionnel d’acivité mentionne un chiffre d’affaires en 2024 de 84.698 euros ayant abouti à un résultat déficitaire de -126.466 euros.
La société Melfers communique divers devis et une attestation de l’un de ses fournisseurs démontrant l’ancienneté de leurs relations et la volonté de l’aider à se redresser.
Une reprise en mains de la société étant en cours, il apparaît nécessaire de laisser le processus aller à son terme avant de conclure à la possibilité ou non d’un redressement,sachant que la cour sera amenée à examiner l’appel dans les prochaines semaines. En l’état, le moyen pris de ce que tout redressement n’apparaît pas manifestement impossible , n’est pas dépouvu de sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel,
Déboutons la société Melfers de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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