Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP4P
AFFAIRE :
S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT – AF2A
C/
Mme [R] [T]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Notification à FRANCE TRAVAIL faite le 05-12-2024.
Grosse délivrée à Me Cécilia ARANDEL, Me Marie-eponine VAURETTE, le 05-12-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT – AF2A, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [R] [T]
née le 23 Juillet 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été engagée par la société AF2A le 9 avril 2018 en qualité de conseiller formateur régional avec pour missions la vente et la promotion d’actions de formation à destination des collaborateurs d’agences d’assurance et des courtiers d’assurance.
En décembre 2019, Mme [T] a été sanctionnée par un avertissement pour n’avoir pas honoré des rendez-vous chez un client sans le prévenir.
A la suite d’un entretien préalable fixé au 06 janvier 2022 auquel Mme [T] ne s’est pas rendue, par un courrier recommandé du 14 janvier 2022, la société AF2A lui a notifié son licenciement pour faute avec dispense d’effectuer son préavis en lui reprochant:
— des retours négatifs de clients de son secteur se plaignant de tenter de la joindre à plusieurs reprises sans succès, notamment de deux agences de [Localité 5] en novembre et décembre 2021 ;
— le grand mécontentement début décembre d’une cliente de [Localité 6] ayant annulé son inscription en raison de l’absence de réponse de sa part.
Le 24 février 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges afin de contester son licenciement.
Par un jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Limoges :
— a dit le licenciement pour faute de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société AF2A à verser à Mme [T] la somme brute de 20.208 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement irrégulier;
— a condamné Mme [T] à payer à la société AF2A la somme de 152,62 euros en remboursement d’une facture de péage ;
— a condamné la société AF2A à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de six mois ;
— a condamné la société AF2A à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— a condamné la société AF2A aux dépens.
Le 5 octobre 2023, la société AF2A a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 24 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé, la société AF2A demande à la cour de :
' A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 5 septembre 2023 en ses dispositions relatives au licenciement ;
— de juger que le licenciement pour faute de Mme [T] est justifié ;
— de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement du Conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [T] n’était pas justifié:
— de constater que Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice ;
— de limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par Mme [T] à trois mois de salaire, soit 15.156 euros bruts ;
— de limiter la condamnation de la société AF2A s’agissant du remboursement des allocations Pôle emploi;
' En tout état de cause,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de 152,65euros au titre de la créance provenant de la facture de péage;
— d’Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société AF2A de sa demande sur ce même fondement et de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.500 euros pour les deux instances et aux entiers dépens de l’instance.
La société AF2A fait valoir :
— qu’elle a été alertée à partir du mois d’octobre 2021 sur le fait que la salariée avait cessé de répondre à des demandes par mails et téléphoniques des clients ;
— qu’elle a apporté toutes précisions sur les motifs du licenciement de Mme [T] dans un courrier du 1er février 2022 dans lequel elle cite de nombreux exemples des retours négatifs, avec les dates et les noms de clients qui démontrent le bien-fondé du licenciement;
— que les griefs invoqués, qui sont matériellement établis, dénotent un manquement général de Mme [T] à ses obligations professionnelles et que sa négligence dans l’exécution de son travail a engendré un mécontentement des clients ;
— qu’en décembre 2019 la salariée avait été sanctionnée par un avertissement pour des faits similaires et qu’elle a été fondée à prendre en considération la réitération du fait fautif.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 juin 2024 auxquelles il est renvoyé, Mme [T] demande à la cour:
' de confirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 5 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société AF2A à lui verser la somme de 20.208 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités d’allocation chômage perçues par elle dans la limite de six mois d’allocations ;
— condamné la société AF2A aux dépens et à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de l’Infirmer quant au remboursement d’une créance provenant d’une facture de péage ;
' de condamner la société AF2A à lui verser à une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] fait valoir :
— qu’en raison de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, ce dernier doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— que la lettre de licenciement contient des motifs imprécis, non démontrés et non vérifiables et que le véritable motif de son licenciement est d’ordre économique ;
— que les motifs invoqués par son employeur, concernant les retours négatifs et mécontentement de clients sont contestés, qu’aucun des prétendus clients mécontents n’en témoigne et qu’elle produit au contraire des attestations faisant la preuve de la qualité de son travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et ,en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont entrée en vigueur a été prévue au plus tard au 01 janvier 2018, dispose que la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur et l’article L. 1235-2 issu de cette même ordonnance dispose que les motifs du licenciement énoncés dans le lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.1232-13 du code du travail, issu du décret 2017-1702 du 15 décembre 2017 pris pour l’application de ce dernier texte et applicable aux licenciements prononcés après le 17 décembre 2017, dispose que, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que l’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter les précisions qu’il souhaite.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [T] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 janvier 2022 a énoncé comme motifs du licenciement caractérisant selon l’employeur un manquement et une négligence à ses obligation professionnelles nuisant à l’image de l’entreprise et à ses relations avec ses clients:
— des retours négatifs de clients de son secteur se plaignant de tenter de la joindre à plusieurs reprises sans jamais être recontactés par ses soins, notamment de deux agences de [Localité 5] en novembre et décembre 2021 ;
— avoir dû faire face en décembre 2021 au grand mécontentement d’une cliente de [Localité 6] ayant dû annuler son inscription malgré les alertes de ses collègues en raison de l’absence de réponse de sa part.
Par un courrier du 24 janvier 2022, Mme [T] a demandé des précisions sur ces deux motifs, précisions que la société AF2A lui a apportées dans un courrier recommandé avec avis de réception du 1er février 2022 et il convient donc, dans l’appréciation des motifs du licenciement, de tenir compte des précisions qui ont pu être apportées a posteriori par la société AF2A.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que la lettre de licenciement ne contenait, en l’absence du nom du client ou de date du fait reproché, aucun fait précis et motivé pouvant le justifier, puisque ce sont les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, complétés par les précisions qui y ont été apportées dans le courrier du 1er février 2022, qui fixent les limites du litige.
Toutefois, il doit être rappelé que l’entretien préalable a pour objet de faire connaître au salarié les motifs de la décision envisagée et, dans cette lettre du 1er février 2022, la société AF2A a notamment fait état de retours négatifs de clients qui lui ont été révélés postérieurement à l’entretien préalable du 06 janvier 2022, et qui ne peuvent être pris en considération comme motifs de licenciement puisque, en cas de révélation postérieurement à un premier entretien préalable de faits fautifs nouveaux, l’employeur ne peut tenir compte de ces faits nouveaux et de ceux antérieurs que sous la condition d’avoir adressé au salarié une nouvelle convocation à entretien préalable dans le délai d’un mois suivant le premier entretien (cf Cass n° 22-19.351 et n° 20-19.963).
Il convient ainsi d’écarter les faits suivants qui, énoncés par la société AF2A dans ce courrier du 1er février 2022 comme motifs de licenciement, ne lui ont été révélés que postérieurement à l’entretien préalable du 06 janvier 2022 après que, en suite de la notification du licenciement par courrier expédié le 14 janvier 2022 contenant une dispense d’exécution du préavis, la boîte de messagerie de Mme [T] ait été transférée sur celle d’un collègue :
— l’absence de réponse à une relance du 13 janvier 2022 de M. [J], collaborateur AXA, en vue de son inscription à plusieurs formations, formulée par mail du 03 janvier 2022 et à laquelle un collègue a dû remédier le 20 janvier ;
— l’absence de retour à Mme [G], cliente Allianz, à sa demande d’inscription à des formations du 11 janvier 2022 ,réitérée le 19 janvier 2022 ;
— l’absence de réponse à des demandes des 12 et 20 janvier 2022 de M. [H], agent général MMA, portant sur la prise en charge des formations ;
— l’absence de réponse aux mails des 12 et 20 janvier 2022 de M. [S], agent général Allianz, en vue de son inscription à une formation prévue les 12 et 14 septembre ;
— un courrier de Mme [U] du 24 janvier 2022, agent général de la Mutuelle de [Localité 9], faisant connaître qu’elle ne souhaitait plus avoir Mme [T] comme interlocutrice compte tenu de son absence de réactivité.
En revanche, il convient d’examiner les griefs suivants et précis énoncés à l’encontre de Mme [T] et dont la preuve, en l’absence de témoignage en faisant foi, repose sur des messages électroniques régulièrement produits aux débats par la société AF2A ; ni la teneur, ni la fiabilité de ces message ne sont vraiment discutées par Mme [T] qui se contente de dire qu’en l’absence des messages les précédant ou y répondant, la cour ne peut en cerner le contexte ; cette observation sera le cas échéant prise en considération .
' l’absence de réponse à la demande du 28 décembre 2021 de M.[X] en vue de son inscription à une formation prévue les 27 et 28 janvier 2022 :
Par un message du 1er décembre 2021, M. [X], chargé de clientèle AXA, souhaitant s’inscrire à une formation référencée CT34 TNS prévue au Puy le 27 janvier 2022, a demandé à Mme [T] de vérifier s’il n’avait pas déjà suivi une formation de ce type par le passé et de lui en indiquer le programme ; Mme [T] n’a répondu à ce message que le 27 décembre 2021 et M.[X] lui a demandé par retour du 28 décembre 2021 de lui confirmer son inscription, ainsi que celle de sa collègue Mme [L], à cette formation.
Malgré un délai contraint, M.[X] n’avait toujours pas reçu au 06 janvier 2022 confirmation de son inscription et de celle de sa collègue à cette formation, ainsi qu’en fait la preuve son message de relance du 18 janvier 2022 .
Toutefois, c’est seulement ce dernier message qui a été révélateur à la société AF2A de l’absence de réactivité qui en est imputée à Mme [T] et ce grief, révélé postérieurement à l’entretien préalable du 06 janvier 2022, ne peut servir de fondement au licenciement.
' l’absence de rappel de Mme [K] [F], collaboratrice de l’agence Leydier à [Localité 5] qui, courant octobre 2021, a tenté de la joindre à plusieurs reprises en vue de réaliser des inscriptions, sans parvenir à la joindre :
La société AF2A produit le message électronique adressé à Mme [T] le 02 novembre 2021 par Mme [V], du service de comptabilité de la société AF2A, l’informant que Mme [K] [F] avait essayé de la joindre à plusieurs reprises sans succès pour avoir des informations sur les formations, ce à quoi Mme [T] lui a répondu le 03 novembre que Mme [F] l’avait appelée alors qu’elle était en rendez-vous, ce qui n’est pas démenti par la société AF2A .
Si la société AF2A fait valoir dans ses écritures mais non dans son courrier du 1er février 2022 que, malgré la relance de Mme [V] du 02 novembre, Mme [T] s’est abstenue de rappeler la cliente, elle n’en justifie pas et le seul fait que l’agence Leydier, à laquelle Mme [F] était rattachée, n’ait fait connaître qu’en janvier 2022 les souhaits de formation de ses collaborateurs est sans enseignement à cet égard.
Ce grief, non caractérisé, ne peut être retenu contre la salariée.
' l’absence de réponse en décembre 2021 à une collaboratrice de l’agnce AVIVA de [Localité 5] ayant cherché désespérément à la joindre pour avoir des informations sur les formations restantes sur son secteur jusqu’à fin 2021:
Ce grief repose sur un message de Mme [V] du 02 décembre 2021 qui, en réponse à une demande de l’employeur, 'si elle avait du nouveau, de lui faire remonter l’information des agents ou collaborateurs qui se plaignaient', lui indique : 'une collaboratrice d’agent, basée en Auvergne, cherche désespérément à avoir des informations sur les formations restantes sur son secteur d’ici la fin de l’année, et elle n’arrive jamais à avoir une réponse de [R]. Elle me dit qu’elle ne répond jamais au téléphone malgré les messages laissés, et ne répond pas aux mails non plus. Là, c’est pour l’agence AVIVA François Perrin de [Localité 5] mais ce n’est pas la seule du secteur de [R].'
Par cet écrit, pouvant être qualifié de moyen de preuve indirect, Mme [V] relate des propos qui lui ont été exposés en fin d’année 2021 par une personne identifiée et en l’absence de toute critique de la part de Mme [T], il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le grief qui y est contenu sera donc retenu contre elle.
' le mécontentement d’une cliente de l’agence de [Localité 6] :
Par un mail du 1er décembre 2021, Mme [Y], d’une agence Gan de [Localité 6], s’est adressée directement auprès de la direction commerciale de cette société d’assurance pour connaître le lieu d’une formation IRSA prévue les 09 et 10 décembre 2021; ce message a immédiatement été transféré à la société AF2A et M.[A], responsable de l’animation commerciale, par un mail du 02 décembre 2021 à 19h30 dont copie à Mme [T] a indiqué à la cliente que cette dernière allait prendre contact avec elle le vendredi 3 décembre afin de l’informer du lieu et de valider son inscription à cette formation.
Mme [T] a indiqué dans un message du mardi 07 décembre 2021 avoir procédé à l’inscription de cette cliente, ce qu’elle aurait vérifié le vendredi matin avant d’en informer l’intéressée par mail; si M.[A], dans un mail du mardi 07 décembre 2021, a communiqué à Mme [T] le listing des inscriptions à cette formation devant se dérouler à [Localité 8] établissant que cette cliente ny figurait pas, il convient de relever que, par un mail du lundi 06 décembre 2021, M.[A] lui-même indiquait à Mme [T], qui était en congé ce lundi, que la cliente, mécontente de ne pas avoir été recontactée par téléphone, avait annulé son inscription trop tardive pour son organisation (sic), ce qui peut expliquer la teneur du listing consulté le lendemain.
M.[A] ajoutait alors : ' Vendredi tu n’étais pas en congé ..je l’ai eu au téléphone et elle m’a dit n’avoir eu aucun contact avec toi concernant cette inscription … L’envoi d’un mail dans le vide n’est pas un contact avec notre client, c’est dommage, du coup, la cliente est mécontente'.
Le seul grief à retenir contre Mme [T] consiste à ne pas avoir insisté pour avoir un contact téléphonique avec la cliente le vendredi 3 décembre.
Si, au regard de ce qui précède, Mme [T] n’est pas fondée à soutenir que sa façon de servir a été exempte de toute critique, elle produit en revanche pas moins de onze attestations rédigées par des clients, agents d’assurance localisés sur les départements de la Haute Vienne, de la Creuse, de la Corrèze, de la Haute-vienne et du Puy de Dôme, et qui font état de manière unanime de son sérieux, de sa disponibilité, de son efficacité, de sa réactivité, de la qualité de son accompagnement dans leurs besoins de formation, de son engagement envers son entreprise et de son professionnalisme.
Elle produit également des écrits de collègues, dont M.[A], faisant état de qualités professionnelles allant dans le même sens.
Il convient en conséquence, en considération des seuls manquements pouvant être retenus contre la salariée comme étant antérieurs au 06 janvier 2022 et de son parcours professionnel au cours de quatre années de service de dire que, nonobstant la sanction d’un avertissement intervenue en septembre 2019 pour des faits similaires, la sanction d’un licenciement a présenté un caractère disproportionné à leur gravité, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Au jour de la prise d’effet du licenciement au 17 avril 2022, Mme [T] comptait une ancienneté de quatre ans, son salaire moyen brut était légèrement supérieur à 5.000 euros et l’indemnité à lui allouer sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail a sans excès été fixée par le premier juge à la somme de 20.208 euros .
Le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef.
Sur la facture de péages :
Si, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [T] demande la réformation de ce chef du jugement dont appel, pour autant elle n’en sollicite pas le débouté de la société AF2A et il convient de constater qu’en l’absence d’une telle prétention, le jugement dont appel ne peut qu’en être confirmé.
Au demeurant, la société AF2A justifie que la facture de péages exposés au Portugal en août 2021 par Mme [T] circulant à bord de son véhicule de fonction lui incombe bien.
Sur le remboursement par la société AF2A des indemnités de chômage :
Mme [T] ne produit aucune pièce permettant de vérifier si elle a été admise au bénéfice des allocations de chômage et sur quelle durée.
Le remboursement à Pôle emploi – devenu France Travail – mis à la charge de l’employeur par l’article L.1235-4 du code du travail sera en conséquence limité à trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les frais et dépens :
La société AF2A, succombant en son appel, doit en supporter les dépens et il est de l’équité de la condamner à verser à Mme [T] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais qu’elle a exposés en cause d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 05 septembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société AF2A à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage perçues par Mme [T] dans la limite de six mois d’allocations ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société AF2A à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômages servies à Mme [T] dans la limite de trois mois d’allocations de chômage ;
Y ajoutant,
Condamne la société AF2A aux dépens de l’appel ;
Condamne la société AF2A à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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