Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/10711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2024, N° 22/09042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10711 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2024 – Juge de la mise en état de PARIS 17- RG n° 22/09042
APPELANTES
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 26]
[Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 11]
ET
S.A.R.L. DEGANNE INVESTISSEMENTS anciennement dénommée SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées à l’audience par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : R118
INTIMÉS
Madame [J] [U] veuve [T]
née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 23] (CHINE)
[Adresse 15]
[Localité 18]
ET
Monsieur [R] [W] [T]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 20]
ET
Monsieur [X] [A] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 27]
[Adresse 19]
[Localité 16]
ET
Madame [P] [L] [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 10]
ET
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 22] (VIETNAM)
39/10/12 [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 22] VIETNAM
ET
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 25] district de [Localité 24] (VIETNAM)
chez Mlle [C] [K]
39/10/12 [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 22] VIETNAM
ET
S.C.I. SAINT JACQUES CLEANING
[Adresse 9]
[Localité 17]
ET
S.C. HELSINKI
[Adresse 15]
[Localité 18]
N° SIRET : 824 01 5 4 16
Tous représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Tous assistés par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0973, substitué à l’audience par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. [T] et Mme [J]-[U], épouse [T] (les époux [T]) ont, par huit mandats et contrats de mission successifs de 2015 à 2018, confié à la SARL Saint Germain Investissements, dont Mme [M] était la gérante et associée unique, la gestion de divers biens leur appartenant, ou propriété de SCI dont ils étaient associés. M. [T] est décédé le [Date décès 4] 2018.
La société Saint Germain Investissements a changé d’appellation pour se nommer Deganne Investissements.
Arguant de fautes de Mme [M] et de la société Deganne Investissements, Mme [J] [U], veuve [T], les enfants de [T] : Mme [P] [T], Mme [K] [C], Mme [S] [Z], M. [R] [T], M. [X] [T] ainsi que les SCI Helsinki et Saint-Jacques cleaning (ci-après les consorts [T] incluant les SCI ') ont, par acte du 30 juin 2022, fait assigner Mme [H] [M] et la société Saint Germain Investissements devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1984 et 1991 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice.
Par acte du 30 mai 2023, les demandeurs ont fait assigner la Caisse d’épargne d’Ile-de-France devant le même tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à leur remettre les originaux de divers chèques.
Par ordonnance en date du 9 juin 2023, les affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi que de la prescription des demandes ;
— Déclaré en conséquence, Mmes [J] [U], épouse [T], [P] [T], [K] [C], [S] [Z], MM. [R] [T], [X] [T], les SCI Helsinki et Saint-Jacques cleaning recevables en leurs demandes ;
— Rejeté la demande en communication de pièces sous astreinte formulée par Mmes [J] [U], épouse [T], [P] [T], [K] [C], [S] [Z], MM. [R] [T], [X] [T], les SCI Helsinki et Saint-Jacques cleaning ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions au fond en réplique des demandeurs ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Réservé les dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [H] [M] et la société Deganne Investissements, anciennement dénommée la société Saint-Germain Investissements, ont interjeté appel de ce jugement de cette ordonnance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [H] [M] et la société Deganne Investissements demandent à la cour de :
Vu les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce,
Vu l’article 795 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable l’appel incident formé par les intimés, en ce qu’il porte sur un chef de l’ordonnance relatif au rejet d’une demande de communication de pièces, non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ; à défaut, confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté les intimés de leur demande de communication de pièces ;
— Réformer l’ordonnance prononcée par Monsieur le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2024, en ce qu’elle :
. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes dirigées contre Mme [H] [M] ;
. Déclare en conséquence, Mmes [J] [U], épouse [T], [P] [T], [K] [C], [S] [Z], MM. [R] [T], [X] [T], les SCI Helsinki et Saint-Jacques cleaning recevables en leurs demandes ;
. Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile (mais uniquement lorsqu’elle rejette la demande de Mme [H] [M] et de la société Deganne Investissements),
.Rejette le surplus des demandes (mais uniquement lorsqu’elle rejette totalement ou partiellement les demandes de Mme [H] [M] et de la société Deganne Investissements),
. Réserve les dépens,
Et, statuant à nouveau sur ces seuls points,
— Déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par Mme [J] [O] veuve [T], MM. [R] et [X] [T], Mme [P] [T], Mme [K] [C], Mme [S] [Z], la SCI Helsinki et la SCI Saint-Jacques cleaning, à l’encontre de Mme [H] [M] à titre personnel, sur le fondement délictuel prévu aux articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce, au titre des chèques émis antérieurement au 30 juin 2019.
— Condamner in solidum Mme [J] [O] veuve [T], MM. [R] et [X] [T], Mme [P] [T], Mme [K] [C], Mme [S] [Z], la SCI Helsinki et la SCI Saint-Jacques cleaning au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et de 2.000 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles exposés en appel au profit, solidairement, de Mme [H] [M] et de la société Saint Germain Investissements, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, au titre de l’incident.
Mme [M] et la société Deganne Investissements ne contestent pas le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs à l’encontre de Mme [M] pour défaut de qualité à défendre, ni celui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale applicable à la société Deganne Investissements.
Elles maintiennent en revanche leur demande de constat de la prescription triennale d’une partie des demandes, dirigée à l’encontre de Mme [M], sur le fondement de l’article L 223-23 du code de commerce. Elles estiment que les demandes formées au titre des chèques émis antérieurement au 30 juin 2019, c’est-à-dire plus de 3 ans avant l’assignation, sont prescrites. Elles font valoir que M. [F] ne pouvait ignorer les fautes invoquées, que les demandeurs ont toujours eu accès aux relevés de comptes relatifs aux opérations litigieuses, qu’ils ont toujours conservé les chéquiers dont ils produisent d’ailleurs les talons au soutien de leurs prétentions. Elles prétendent que le point de départ de la prescription ne peut être,en l’absence de dissimulation que, la date de l’émission des chèques.
Elles soutiennent que l’appel incident sur la demande de communication de pièces est irrecevable parce que cette décision de refus n’a pas mis fin à l’instance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Mmes [J] [U], épouse [T], [P] [T], [K] [C], [S] [Z], MM. [R] [T], [X] [T], les sociétés Helsinki et Saint-Jacques cleaning demandent à la cour de :
— Débouter Mme [H] [M] et la société Saint Germain Investissements devenue Deganne Investissements de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2023 en ce qu’elle a :
. Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi que de la prescription des demandes ;
. Déclaré en conséquence, Mmes [J] [U], épouse [T], [P] [T], [K] [C], [S] [Z], MM. [R] [T], [X] [T], les SCI Helsinki et Saint-Jacques cleaning recevables en leurs demandes ;
— Déclarer Mmes [J] [U], épouse [T], [P] [T], [K] [C], [S][Z], MM.[R] [T], [X] [T], les SCI Helsinki et Saint Jacques cleaning recevables en leur appel incident de l’ordonnance du 31 mai 2023 en ce qu’elle a :
. Rejeté la demande de communication de pièces sous astreinteformulée par Mmes [J] [U], épouse [T], [P] [T], [K] [C], [S][Z], MM. [R] [T], [X] [T], les SCI Helsinki et Saint-Jacques cleaning ;
. Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [H] [M] et la société Saint Germain Investissements devenue Deganne Investissements à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
. Les comptes sociaux de la société Saint-Germain Investissements devenue Deganne Investissements (bilan, compte de résultat et annexes) des exercices clos les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris ainsi que les liasses fiscales y afférents et leurs annexes,
. L’intégralité des archives de la famille [T] et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
— Toutes les correspondances échangées avec la famille [T] concernant la gestion de leurs biens et de leurs comptes,
— Les relevés de tous les comptes bancaires de la famille [T], y compris les opérations réalisées et les frais prélevés,
— Les factures des prestations de services réalisées depuis le début de la collaboration en 2015,
— Les contrats d’assurance, de prêts et d’investissement ou de maladie souscrits pour la famille [T],
— Les rapports d’expert et d’évaluation établis en votre nom, de la Société ou celui de la famille [T],
— Tous les documents justificatifs associés à l’exécution de travaux, de prestations ou de transactions pour lesquels Mme [M] ou sa société ont agi en qualité de mandataire,
— les contrats de gestion de patrimoine,
— Les bons de commande relatifs aux opérations concernant les biens de la famille [T], quelle que soit leur nature,
— Les relevés bancaires de la société Saint-Germain investissements du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 y compris les opérations réalisées et les frais prélevés,
— Fiches de souscription,
— Accord de confidentialité,
— Questionnaire de profil d’investisseur,
— Formulaire de demande d’ouverture de compte,
— Comptes rendus de réunion avec le client,
— Dossiers de planification financière,
— Dossiers de gestion de risques,
— Les références bancaires de la famille [T] incluant des relevés bancaires ou des lettres de recommandation de la ou les banque(s),
— Copie de toute procuration vous ayant été consentie depuis 2015,
— Fiscalité et rapports fiscaux,
— Preuve de revenu des membres de la famille [T],
— Recommandations de placement,
— Politique de placement de la société de gestion de patrimoine,
— Pièces justificatives d’investissement,
— Documents d’ouverture et de clôture de compte,
— Rapports annuels et trimestriels,
— Rapports de performance des investissements,
— Tous les documents liés aux opérations de courtage,
— Tout changement dans la situation personnelle et financière du client,
— Tout dossiers d’héritage et de succession de la famille [T],
— Tout document relatif aux mandats ou aux procédures judiciaires,
— Condamner Mme [H] [M] et la société Deganne Investissements aux dépens tant de première instance que d’appel et à payer à Mme [J] [O] veuve [T], MM. [R] et [X] [T], Mme [P] [T], Mme [K] [C], Mme [S] [Z], la société Helsinki et la SCI Saint-Jacques cleaning la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ne pouvaient avoir connaissance du fait que les chèques contestés étaient faits au bénéfice d’une société de Mme [M] puisque celle-ci leur faisait signer des chèques dont le bénéficiaire était Aviva, que c’était ce nom qui était indiqué sur le talon et que les chèques auraient été falsifiés au moment de la remise à la banque, qu’ils n’ont eu ces chèques que lorsque le fils de M. [F] a repris la gestion et que la société AVIVA a confirmé n’avoir pas reçu ces versements qu’en 2020, qu’il a alors réclamé les copies des chèques.
Ils estiment que Mme [M] a refusé la communication de toutes les pièces relatives à la gestion des époux [F] et demandent communication des pièces relatives à celle-ci. Ils n’ont pas fait d’observation sur la demande d’irrecevabilité de leur appel incident sur ce point.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
SUR CE
Sur la prescription partielle de l’action des consorts [F] contre Mme [M]
Les appelantes ne maintiennent pas leurs fins de non recevoir qui ont été rejetées par le juge de la mise en état, à l’exception de celle relative à la prescription des demandes à l’encontre de Mme [M] concernant des faits antérieurs au 30 juin 2019, arguant de la prescription triennale et qui sera seule examinée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Aux termes de l’article L 223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Les consorts [F] n’ont pas précisé dans leur assignation ou dans leurs conclusions le fondement de leurs demandes : responsabilité de Mme [M] ès qualités de gérante sur le fondement de l’article L 223-22 pour des fautes commises dans sa gestion ou responsabilité personnelle délictuelle ou contractuelle du fait d’actes délictueux commis dans le cadre du mandat confié par les époux [F] à la société Saint Germain Investissements dont Mme [M] était gérante.
L’action contre Mme [M], exercée en même temps que l’action contre sa société, ne peut qu’être fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce puisque les faits reprochés ont été commis par elle en raison de sa qualité de gérante.
Les consorts [F] soutiennent que Mme [M] aurait falsifié des chèques, signés par leur père, émanant du compte des époux ou de leur société Elsinky (Helsinki') et à l’ordre initial d’Aviva, indiqué sur les souches des chéquiers et encaissés sur la société Saint Germain Investissements.
Ils font valoir qu’ils ne pouvaient connaître ce détournement de l’objet des règlements qu’après avoir interrogé Aviva et avoir ensuite demandé la copie des chèques pour expliquer l’absence de règlement à la société d’assurances.
Les consorts [F] qui fondent leur action contre Mme [M] sur une faute personnelle de cette dernière ne pouvaient en avoir connaissance avant l’information de ce que les chèques n’avaient pas été encaissés par Aviva et la transmission ultérieure par la banque de la copie des chèques. Mme [M] est particulièrement mal fondée à prétendre que la condition de dissimulation imposée par l’article L. 223-23 du code de commerce n’était pas remplie alors qu’il apparaît que M. [F] a signé des chèques à l’ordre d’Aviva, que les souches des chéquiers mentionnaient également cette société mais qu’il apparaît au vu des chèques que le bénéficiaire de ces derniers était devenu la société Saint Germain Investissement (en réutilisant les lettes Aviva) et qu’ils ont été encaissés par cette société dont Mme [M] était gérante.
D’autres chèques ont été produits ultérieurement, dont le bénéficiaire SGI Courtages ou Conseil et Investissements ou Saint Germain Investissements est différent de celui indiqué sur le talon du chèque. Mme [M] se contente d’affirmer que les chèques originaux n’ont pas été produits, alors que la Banque a confirmé que les pièces produites étaient exactement la copie des originaux
L’argument soutenu par Mme [M] de ce selon lequel les actes de dissimulation (la réécriture des chèques) devraient être différents du fait dommageable n’est pas fondé, la dissimulation visée par le code visant nécessairement les événements qui ont causé un préjudice et sont à l’origine de l’action.
Elle invoque aussi pour établir la connaissance de ces détournements par les défendeurs de la conservation par ces derniers des chéquiers, qu’ils ont effectivement produits, mais dans la mesure où les souches indiquaient, et du fait vraisemblable de Mme [M], un autre bénéficiaire que celui qui a réellement perçu les sommes, ces documents ne pouvaient établir le détournement et les consorts [F] ne pouvaient être au courant de ces derniers.
Ce n’est pas avant au mieux janvier 2021, quand en réponse à la demande de Mme [J]-Cheng [T], la société Aviva a indiqué qu’elle ne trouvait pas trace de quatre chèques dont elle aurait dû être bénéficiaire au vu des talons, que le détournement a pu être connu des intimés, et la prescription de 3 ans de l’action à l’encontre de Mme [M] ne pouvait pas courir avant cette date.
L’action des consorts [F] contre Mme [M] n’était donc pas prescrite lors de l’assignation du 30 juin 2022 et la fin de non-recevoir pour cause de prescription doit être écartée.
Sur la demande de communication de pièces et les autres demandes
Les consorts [F] ont demandé la production de nombreux documents relatifs à la gestion de Mme [M] et de sa société et ils ont été déboutés de cette demande au motif que la production de ces pièces n’était pas nécessaire à la présente instance.
Il résulte de l’article 795 du code de procédure civile que les décisions du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond et ne sont pas susceptibles d’un appel immédiat, sauf si elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, si elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou si elles en constatent l’extinction ou si elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
L’appel de l’ordonnance ayant statué sur la fin de non-recevoir est recevable, mais celui relatif à la communication de pièces ne rentrant pas dans le cadre la liste des décisions dont il peut être fait appel immédiat, doit, lui, être déclaré irrecevable.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu, statuant dans les limites de l’appel, de prononcer cette irrecevabilité et pour le surplus de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de laisser à Mme [M] et la société Deganne Investissements qui ont fait appel et ont été déboutées de leurs demandes, la charge des dépens par elles exposés en appel.
Il apparaît équitable de condamner Mme [M] et la société Deganne Investissements qui ont fait appel et qui succombent en leur recours à payer aux intimés qui eu des frais pour se défendre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate l’irrecevabilité de l’appel incident de Mmes [J] [U], veuve [T], [P] [T], [K] [C], [S][Z], MM.[R] [T], [X] [T], les SCI Helsinki et Saint Jacques cleaning relatif au refus de communication de pièces
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne in solidum Mme [H] [M] et la société Deganne Investissements aux dépens d’appel
Condamne in solidum Mme [H] [M] et la société Deganne Investissements aux dépens d’appel et à payer la somme de 1500 euros à Mmes [J] [U], épouse [T], [P] [T], [K] [C], [S][Z], MM.[R] [T], [X] [T], les SCI Helsinki et Saint-Jacques cleaning ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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