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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2023, N° 20/03409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 AVRIL 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02095 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKPX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 mars 2023
Date de saisine : 27 mars 2023
Décision attaquée : n° 20/03409 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 16 février 2023
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah Garcia, avocat au barreau de Paris, toque : C2182
INTIMÉE
Madame [W] [A], élit domicile au sein du Cabinet de son Conseil pour les besoins de la présente procédure
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain Jehanin, avocat au barreau de Paris, toque : D1518
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a condamné la société [1] à payer à Mme [A] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par déclaration du 13 mars 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
La société [1] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 12 juin 2023.
Mme [A] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident le 06 septembre 2023.
La société [1] a remis au greffe et notifié des conclusions sur appel incident le 5 décembre 2023.
Suivant avis de fixation du 05 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a fixé les dates de la clôture et des plaidoiries.
La société [1] a remis au greffe et notifié des conclusions récapitulatives le 9 janvier 2026.
Mme [A] a remis au greffe et notifié des conclusions récapitulatives le 13 janvier 2026.
Par conclusions d’incident du 13 janvier 2026, Mme [A] demande au conseiller de la mise en état de:
— constater que plus de deux années se sont écoulées sans diligence des parties entre le 5 décembre 2023 et le 5 décembre 2025,
— juger que l’instance d’appel est périmée et prononcer en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
— juger que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2023 est devenu définitif,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la péremption de l’instance est intervenue dès lors que plus de 2 ans se sont écoulés entre la dernière diligence accomplie par une partie et la nouvelle diligence intervenue le 9 janvier 2026, l’exception installée par le revirement de jurisprudence du 7 mars 2024 par la Cour de cassation n’étant pas applicable en l’espèce dès lors que le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier juste avant la fin du délai de péremption et que les parties n’étaient pas dans une situation dans laquelle elles avaient accompli toutes les charges procédurales leur incombant, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, puisque la société appelante a cru devoir ajouter des arguments au soutien de ses prétentions par de nouvelles conclusions signifiées le 9 janvier 2026, soit plus de 2 ans après la dernière diligence accomplie par l’une ou l’autre des parties. Elle souligne que le délai de deux ans a donc intégralement couru du 5 décembre 2023 au 5 décembre 2025, sans qu’aucune diligence des parties ne soit accomplie, la péremption de l’instance était ainsi acquise de plein droit le 5 décembre 2025 à minuit, les conclusions déposées le 9 janvier 2026 étant postérieures à l’acquisition de la péremption et ne pouvant produire aucun effet interruptif ou régularisateur.
Par conclusions en réponse sur incident du 26 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle a accompli l’ensemble des charges procédurales lui incombant dans les délais impartis et qu’aucune injonction de conclure ou calendrier de procédure n’a été imposé par le conseiller de la mise en état entre le 5 décembre 2023 et le 5 décembre 2025,
— juger en conséquence que le délai de péremption a cessé de courir à son encontre à compter de l’accomplissement de ses charges procédurales,
— rejeter la demande de péremption de l’instance d’appel,
— débouter Mme [A] de son incident de péremption et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle indique qu’il résulte du revirement de jurisprudence opéré le 7 mars 2024 par la Cour de cassation, qu’une fois le « bloc » des conclusions obligatoires (articles 908 et 909 du code de procédure civile) échangé dans les délais, il n’existe plus de délai biennal courant à l’encontre des parties, sauf nouvelle injonction du juge, en sorte qu’à la date du 5 décembre 2023, les parties avaient donc accompli l’ensemble des charges procédurales leur incombant au sens des articles 908 et 909 du code de procédure civile, la direction de la procédure échappant dès cet instant aux parties au profit du conseiller de la mise en état, aucune injonction de conclure ou calendrier n’ayant été fixé par ce dernier entre le 5 décembre 2023 et le 5 décembre 2025.
Elle souligne que la condition posée par la Cour de cassation s’entend de l’épuisement des délais impératifs pour conclure et que dès lors que l’appelant a conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il a satisfait à sa charge, le fait de déposer ultérieurement des conclusions récapitulatives, bien que possible, ne signifiant pas que l’appelant était tenu de le faire pour éviter la péremption, les conclusions notifiées le 9 janvier 2026 manifestant simplement la volonté de mettre le dossier en état avant l’audience fixée et ne pouvant rétroactivement faire revivre un délai de péremption qui avait cessé de courir. Elle ajoute que l’envoi d’un avis de fixation ayant pour effet de suspendre le cours du délai de péremption, il en résulte que, même à considérer qu’un délai de péremption avait couru, il aurait été nécessairement suspendu par l’avis du 5 décembre 2025, empêchant toute péremption d’être acquise postérieurement à cette date.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 26 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910, 910-4 et 912 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Étant rappelé que l’article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, de sorte que lorsqu’elles ont accompli, conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer, le principe de concentration « temporelle » des prétentions prévu à l’article 910-4 impliquant en effet que lorsque les parties ont conclu une première fois dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles 908 à 910, la direction de la procédure leur échappe alors au profit du seul conseiller de la mise en état, de sorte que la péremption ne court plus à leur encontre, il sera par ailleurs observé que la condition relative à l’accomplissement par les parties de l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, s’entend nécessairement dans le seul cadre des charges procédurales leur incombant en application des article 908 à 910 du code de procédure civile et eu égard au principe de concentration des prétentions posé par l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties n’ayant ensuite plus de diligence utile à effectuer.
En l’espèce, les parties apparaissant avoir accompli, en application des dispositions des articles 908, 909, 910 et 910-4 du code de procédure civile, toutes les charges procédurales leur incombant dans les délais impartis, les parties n’ayant alors plus de diligence utile à effectuer, de sorte qu’à compter du 5 décembre 2023, la direction de la procédure leur avait échappé au profit du conseiller de la mise en état et que la péremption ne courait plus à leur encontre, le conseiller de la mise en état ne leur ayant par ailleurs aucunement enjoint d’accomplir une diligence particulière, il apparaît que le seul fait pour l’appelante de remettre et de notifier des conclusions récapitulatives le 9 janvier 2026 ne pouvait aucunement avoir pour effet, alors qu’elle avait accompli l’ensemble de ses charges procédurales et n’avait plus aucune diligence utile à effectuer, de faire revivre de manière rétroactive un délai de péremption n’ayant pas couru depuis le 5 décembre 2023, étant enfin observé que l’avis de fixation établi par le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2025 était en toute hypothèse de nature à suspendre le délai de péremption.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater l’absence de péremption de l’instance et de débouter l’intimée de ses différentes demandes y afférentes.
Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Constate l’absence de péremption de l’instance et déboute Mme [A] de ses différentes demandes y afférentes ;
Condamne Mme [A] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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