Confirmation 24 novembre 2025
Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 nov. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1461
N° RG 25/01452 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH2O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 novembre à 15h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 17H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [T]
né le 12 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 novembre 2025 à 17h06,
Vu l’appel formé le 23 novembre 2025 à 17 h 58 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 novembre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [T]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [P], interprète en langue arabe, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [Y] [T], né le 19 février 1998 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine (Cf audition du 18.11.2025 par la DPAF), pourvu d’un passeport et de papiers d’identité, non physiquement en sa possession, dépourvu de document de voyage, a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2025, notifié le jour même à 13h15, avec interdiction de retour d’une durée d’un an.
Le 17 novembre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne de placement en rétention administrative, notifié le 18 novembre 2025 à 10h10, à sa levée d’écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 3] où il purgeait une peine de 8 mois d’emprisonnement ferme assortie d’une peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire français.
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [Y] [T], le 20 novembre 2025, reçue au greffe à 15h05, et sur requête du préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la mesure de rétention, en date du 21 novembre 2025, reçue à 14h04, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [Y] [T] pour une durée de 26 jours, par ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 17h06.
M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 23 novembre 2025 à 17h38.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
À l’audience, Maître BENOIT s’en est rapporté oralement aux termes du recours tels qu’exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. [Y] [T], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a demandé à pouvoir retourner en Espagne par ses propres moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne, absent à l’audience, n’a pas transmis d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [Y] [T] soutient l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture dans le choix de son placement en rétention administrative en ce qu’il soutient vivre en concubinage avec [K] [Z], enceinte de 8 mois, dans un logement en Espagne. Il produit un certificat de résidence à son nom dans la ville de [Localité 4].
En l’espèce, si [Y] [T] affirme avoir entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour en Espagne, il n’en justifie pas. Il ressort par ailleurs de son audition par la DPAF le 14 novembre 2025 qu’il est déjà connu en Espagne pour des infractions à la législation sur le séjour des étrangers et qu’il a déjà fait l’objet d’une expulsion de ce pays en janvier 2023, date à laquelle il semble être entré sur le territoire national. Dans son audition par la DPAF du 12 juillet 2025, il a déclaré une adresse sans précision sur le secteur de [Adresse 2] à [Localité 5], en indiquant payer un loyer de 600 euros par mois. A l’audience, il affirme qu’il s’agissait d’une location temporaire en raison de son travail sur des chantiers en France. Il ressort de sa fiche pénale qu’il a déclaré à l’établissement pénitentiaire être SDF.
La réalité de la vie familiale avec sa concubine, dont il ne peut justifier ni l’identité, ni l’état de santé, alors même qu’il était incarcéré de manière continue depuis le 12 juillet 2025, n’apparait pas assurée, ce d’autant plus qu’il a indiqué à l’audience ne plus avoir de nouvelles d’elle et simplement penser qu’après être venue le rejoindre en France juste avant son interpellation, elle serait retournée à [Localité 4].
La décision querellée, qui expose les raisons pour lesquelles M. [Y] [T], non documenté, disant être entré en France en 2023, incarcéré à compter du 12 juillet 2025, dépourvu de ressources licites comme de famille sur le territoire, et donc dépourvu de toutes garanties de représentation permettant d’envisager une autre mesure, relève d’un placement en rétention provisoire. Cette décision vise également les textes de lois applicables ainsi que la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
L’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre, telle par exemple une assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA notamment en raison de l’absence de toute justification par le retenu de sa vie familiale en Espagne et des précédentes mesures administratives dont il a fait l’objet dans cet autre pays, rendant la réalité de sa situation personnelle et familiale obscure.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La prefecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 5 novembre 2025, soit avant la levée d’écrou du retenu, ce aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer. Le 17 novembre 2025, elle a complété son envoi par la transmission des empreintes et photos de l’intéressé.
Dans le court délai séparant le placement de M. [Y] [T] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
La prolongation de la rétention est en l’état le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [Y] [T] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de détention physique de documents d’identité et du défaut de garanties effectives de représentation, le retenu ne disposant d’aucune garantie de représentation réelle sur le territoire national, étant officiellement célibataire et sans enfants, et ne disposant d’aucune ressource. Par ailleurs, la majeure partie de sa famille vit toujours au Maroc.
Bien qu’il ne soit arrivé que récemment sur le territoire français, il a déjà fait l’objet d’une condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 juillet 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement ferme et la peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire français, en repression de faits d’infractions à la législation routière et à la legislation sur les produits stupéfiants.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement vers le pays d’origine. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Y] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 22 novembre 2025 à 17h06,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [Y] [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. NORGUET.
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