Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 nov. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01193 – N° Portalis DBVS-GOZMB7JV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
M. [R] [T] [Y]
né le 04 Février 2002 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [R] [T] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 à 10h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [T] [Y] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 06 novembre 2025 à 10h44 contre l’ordonnance ayant remis M. [R] [T] [Y] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 05 novembre 2025 à 15h32 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 novembre 2025 conférantl’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [T] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [R] [T] [Y], intimé, assisté de Me Jules KICKA, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01191 et N°RG 25/01193 sous le numéro RG 25/01193 ;
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
La préfecture fait valoir que dans sa Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 le Conseil constitutionnel a estimé que le magistrat du siège devrait vérifier si la rétention n’excède pas la rigueur nécessaire compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce, le retenu a été condamné par les institutions judiciaires françaises à sept reprises pour des faits de vol de véhicule et violences, vol à l’arraché, vol en bande organisée avec arme, trafic de stupéfiant, outrage à une PDAP, violence avec ITT supérieur à 8 jours, délits routiers et d’autres infractions à la législation sur les stupéfiants.
L’intéressé est un profil inquiétant condamné plusieurs fois pour des faits graves de manière crescendo. La menace pour l’ordre public résulte donc du comportement de l’intéressé et justifie la rétention de l’intéressé en attendant la préparation matérielle de son éloignement.
Alors que l’intéressé était placé au CRA de [Localité 2], il a été libéré alors qu’une procédure était en cours et que son dossier avait bénéficié d’une évolution devant le consulat centrafricain.
A sa libération le 29 octobre 2025, il s’est avéré que l’adresse dont il se prévalait était un lieu inoccupé, la cour d’appel de Colmar n’avait pas été en mesure de toucher celui-ci pour sa convocation par le biais des forces de l’ordre. Il ne justifie toujours d’aucun domicile et il n’est donc pas possible de s’assurer que celui-ci se maintiendrait à la disposition des autorités pour l’exécution de la mesure d’éloignement. De surcroît, le retenu est non documenté ni ne justifie de ressources propres d’origine légale et il a exprimé sa volonté de se maintenir en France.
Dès son placement en rétention au CRA de [Localité 5], les autorités centrafricaines ont été saisies par l’Administration et une procédure est en cours devant le Consulat lequel demeure réactif, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet d’affirmer qu’il ne pourrait pas être éloigné dans le délai maximal de 90 jours.
Le parquet général fait valoir que le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que la troisième réitération de son placement en rétention était injustifiée. Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, si dans sa Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 le Conseil constitutionnel a estimé que le magistrat du siège devrait vérifier si la rétention n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Alors que l’intéressé était placé au CRA de [Localité 2], il a été libéré alors qu’une procédure était en cours et que son dossier avait bénéficié d’une évolution devant le consulat centrafricain. A sa libération, il s’est avéré que l’adresse dont il se prévalait était un lieu inoccupé, il ne justifie toujours d’aucun domicile et il n’est donc pas possible de s’assurer que celui-ci se maintiendrait à la disposition des autorités pour l’exécution de la mesure d’éloignement. De surcroît, le retenu est non documenté ni ne justifie de ressources propres d’origine légale et il a exprimé sa volonté de se maintenir en France. Il importe de souligner qu’il est sous arrêté d’expulsion pour commission d’infractions multiples, ayant été condamné à des peines conséquentes. Dans les circonstances de l’espèce, la rétention apparaît comme étant la seule mesure qui permettra d’exécuter son obligation de quitter le territoire français, ne justifiant d’ailleurs d’aucune garantie de représentation propre à prévenir le risque qu’il ne s’y soustraie. Le nouveau placement est donc pleinement justifié. Enfin, un routing d’éloignement est obtenu pour le 16 novembre 2025. Le motif de censure est donc infondé.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de M.[T] [Y] fait état de ce que l’intéressé a fait plus de 170 jours de centre de rétention. Aucun élément nouveau ne permet de dire que la mesure est justifiée et il n’existe aucune perspective d’éloignement. Le contrôle de proportionnalité doit être rigoureux.
M.[T] [Y] n’a rien à ajouter.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L741-7 du CESEDA dispose que « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Le premier juge a rappelé que dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L. 741-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à compter du 1er novembre 2026.
Dans l’attente de nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a décidé que : « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
M.[R] [T] [Y], de nationalité centre-africaine (RDC), a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 24 février 2025 notifié le 25 février 2025 et d’un arrêté de placement
en rétention administrative du 31 octobre 2025, notifié le même jour, à l’issue de sa retenue.
Il est constant également que Monsieur [R] [T] [Y] a été placé en rétention administrative en exécution de cette même décision d’éloignement, du 15 mars 2025 au 12 juin 2025, puis du 20 août 2025 au 29 octobre 2025, ces deux placements étant mentionnés dans le dernier arrêté de placement en rétention.
Il a été libéré du centre de rétention administrative de [3] le 29 octobre 2025, suite au rejet de la requête de quatrième prolongation, par décision rendue par le juge du tribunal de Strasbourg pour défaut de perspectives d’éloignement compte tenu de l’absence de réponses des autorités de Rébuplique centre-africaines.
Le premier juge a également rappelé que la préfecture motive sa décision de placement moins de 48h après la libération de l’intéressé intervenue le 29 octobre 2025 par son absence à la convocation délivrée le 29 octobre 2025 de se rendre le 31 octobre 2025 à la gendarmerie d'[Localité 4] pour la notification d’une assignation à résidence.
Or l’intéressé ne s’est pas présenté à la convocation pour la notification de son placement sous assignation à résidence.
Le premier juge estime que ces éléments ne suffisent pas à justifier un troisième placement, alors qu’il y a lieu au contraire de les considérer comme une nouvelle circonstance de fait de nature à motiver un nouveau placement en rétention.
Cependant, au regard de l’avis très récent du Conseil Constitutionnel, il convient de s’assurer que ce troisième placement en rétention en vue de l’exécution de la même décision d’éloignement, n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, à savoir deux précédentes périodes dont l’une vient de se terminer moins de 48h avant le placement querellé, et en tout état de cause, en application de l’article L741-3 du CESEDA, de vérifier s’il existe des perspectives d’éloignement, et ce d’autant plus que M.[T] [Y] a récemment été libéré à l’appui de ce moyen.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que même si une nouvelle demande de laissez-passer consulaire est produite en date du 31 octobre 2025 auprès des autorités centre-africaines, les précédentes demandes effectuées depuis le mois de mars 2025 sont restées vaines malgré de nombreuses relances, la dernière en date du 27 octobre 2025, avec pour seule réponse le 21 octobre 2025 que le dossier est à l’étude, les perspectives d’éloignement ne peuvent être considérées comme réelles et existantes à délai raisonnable dans le cadre de ce troisième placement en rétention.
Dans ces conditions, la cour confirme la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01191 et N°RG 25/01193 sous le numéro RG 25/01193 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [T] [Y];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 novembre 2025 à 10h11;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 novembre 2025 à 14h56
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOZM
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre M. [R] [T] [Y]
Ordonnnance notifiée le 06 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, M. [R] [T] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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