Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 janv. 2024, n° 21/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2020, N° F19/09549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° 24, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00329 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC52F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09549
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0625
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GÉNÉRALE D’ARCHIVES
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 738 207 646
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 13 avril 2015, M. [B] [T] a été engagé par la société générale d’archives (ci-après désignée la SGA) pour une durée hebdomadaire de travail de 37h30 en qualité d’archiviste-manutentionnaire, position 1.4.1, coefficient 240 au sens de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec).
Au titre du contrat de travail, M. [T] devait intervenir chez des clients de la SGA afin de récupérer ou de livrer des cartons d’archives.
Par courrier du 21 mai 2018, l’employeur a reproché au salarié plusieurs retards depuis le mois de février, malgré des rappels à l’ordre.
Par courrier du 3 août 2018, la SGA a notifié au salarié un avertissement pour des retards survenus les 16, 17, 18 et 19 juillet 2018.
Par courriel du 4 octobre 2018, M. [M] [Z] (directeur régional) a informé le service des ressources humaines qu’un client venait de lui adresser une réclamation, la livraison d’archives programmée en matinée et devant être réalisée par M. [T] n’ayant toujours pas été effectuée.
Par courrier du 4 octobre 2018, la SGA a mis à pied à titre conservatoire le salarié.
Par courrier du 5 octobre 2018, la SGA a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 octobre.
Par courrier du 23 octobre 2018, la SGA a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave en raison de ses retards répétés.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin que la SGA soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M. [T] de ses demandes, débouté la SGA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] aux dépens.
Le 17 décembre 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 juillet 2021, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Prononcer la nullité de son licenciement,
Condamner la SGA à lui verser les sommes suivantes :
— 1.613,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.687,72 euros (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 368 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 11.063,16 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
Constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Condamner la SGA à lui verser les sommes suivantes :
— 1.613,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.687,72 euros (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 368 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 7.375,44 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
Condamner la SGA à lui verser les sommes suivantes :
— 4.840,11 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 3.687,72 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SGA à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamner la SGA aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire des condamnations à intervenir.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 juin 2021, la SGA demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer que l’action de M. [T] en contestation de son licenciement est prescrite,
Déclarer qu’elle a parfaitement respecté son obligation légale visant à protéger la santé et la sécurité de M. [T],
En conséquence,
Déclarer que l’action de M. [T] en contestation de son licenciement est irrecevable en raison de sa prescription,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de ses demandes,
— condamné M. [T] aux dépens,
A titre subsidiaire,
Déclarer que le licenciement de M. [T] est étranger à toute discrimination,
Déclarer que le licenciement pour faute grave de M. [T] est parfaitement justifié,
Déclarer que le licenciement de M. [T] est intervenu en dehors de toute circonstance vexatoire,
Déclarer qu’elle a parfaitement respecté son obligation légale visant à protéger la santé et la sécurité de M. [T],
En conséquence,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire,
Condamner M. [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement :
L’employeur demande à la cour de juger que l’action de M. [T] en contestation de son licenciement est prescrite dans la mesure où :
— d’une part, celle-ci est soumise à la prescription d’un an prescrite par l’article L. 1471-1 du code du travail,
— d’autre part, le salarié n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 24 octobre 2019 alors que son licenciement lui a été notifié le 23 octobre 2018.
Le salarié ne produit aucun argumentaire en défense sur cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date du licenciement (23 octobre 2018), toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Contrairement aux allégations de l’employeur (p.2), il ne résulte nullement du suivi postal de la lettre de licenciement (pièce 15) que celle-ci a été notifiée au salarié le 23 octobre 2018, ledit suivi mentionnant seulement que cette lettre était partie du bureau postal de [Localité 5] le 23 octobre 2018 et qu’elle était en cours de traitement le 25 octobre 2018. Il s’en déduit qu’à cette dernière date, le licenciement n’avait toujours pas été notifié à M. [T] et que, par voie de conséquence, le délai de prescription prescrit par l’article L. 1471-1 du code du travail n’avait pas commencé à cette date.
Or, il ressort des mentions du jugement attaqué et de la requête de saisine du conseil de prud’hommes produite par l’employeur (pièce 28) que le salarié a saisi le juge prud’homal de première instance aux fins de contestation de son licenciement le 24 octobre 2019, soit dans le délai de douze mois prescrit par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que l’action de M. [T] en contestation de son licenciement n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action soulevée par l’employeur sera donc rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [T] reproche à l’employeur l’accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2018 et ayant pour origine le fait qu’il a été obligé de transporter seul des centaines de cartons. Il reproche également à la société de l’avoir envoyé le lendemain procéder à l’enlèvement d’une centaine de cartons, lui occasionnant de nouvelles douleurs malgré sa connaissance de son accident du travail survenu le 3 octobre 2018. Il sollicite ainsi la somme de 4.840,11 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
En défense, la société expose que :
— elle a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de son salarié,
— l’appelant ne lui a jamais fait savoir les 3 et 4 octobre 2018 qu’il souffrait de douleurs physiques,
— elle n’est pas responsable des arrêts de travail du salarié survenus à compter du 5 octobre 2018,
— le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
A l’appui de leurs allégations, les parties produisent les éléments suivants :
— des certificats médicaux émis à compter du 5 octobre 2018 (et donc postérieurement aux chantiers des 3 et 4 octobre) par le docteur [C] et prescrivant des arrêts de travail au bénéfice de l’appelant jusqu’au 13 décembre 2018 en raison de douleurs à l’épaule gauche. Ces certificats mentionnaient que ces arrêts de travail étaient liés à un accident du travail,
— un courrier du 9 octobre 2018 par lequel l’employeur a accusé réception du courrier du salarié en date du 4 octobre 2018 lui faisant part de douleurs liées à un accident du travail du 3 octobre 2018. La société y précisait que M. [T] ne l’avait pas avisé de ces douleurs et de cet accident du travail au cours des journées des 3 et 4 octobre 2018,
— un courrier du 17 octobre 2018 par lequel l’employeur a transmis à l’Assurance maladie de Seine-Saint-Denis la déclaration d’accident du travail du 3 octobre 2018, tout en émettant des réserves, le salarié ne lui ayant signalé cet accident que par courrier du 4 octobre 2018 reçu le 8 octobre,
— un courrier du 15 novembre 2018 par lequel l’Assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié au salarié la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 3 octobre 2018.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que M. [T] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 5 octobre 2018 en raison de douleurs à l’épaule gauche qui, compte tenu des éléments produits, paraissent en lien avec l’activité de manutentionnaire de ce dernier.
En deuxième lieu, la cour constate que la société ne verse aux débats aucun élément venant :
— d’une part, contredire le fait que, comme l’énonce l’appelant, ce dernier a dû s’occuper seul du transport des colis lors du chantier du 3 octobre 2018,
— d’autre part, établir que ce transport pouvait être assuré par un seul manutentionnaire.
Il s’en déduit que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié sur ce chantier.
En troisième lieu, comme le soutient l’employeur, il ne ressort d’aucun élément produit que le salarié l’a avisé au cours des journées des 3 et 4 octobre 2018 de l’accident du travail survenu le 3 octobre. Toutefois, il résulte de l’attestation de M. [W] (manutentiaire) versée aux débats par le salarié que ce dernier a dû aider M. [T] au cours du chantier du 4 octobre et qu’il a été témoin du fait que l’appelant a alerté le responsable du site des douleurs qu’il éprouvait. Or, malgré cette alerte, l’employeur ne justifie avoir pris aucune mesure de nature à protéger la santé du salarié.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à deux reprises à son obligation de sécurité. Le préjudice subi par M. [T] du fait de ces manquements sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 23 octobre 2018 reproche, tout d’abord, au salarié de s’être rendu avec deux heures de retard sur le chantier d’un client programmé le 4 octobre 2018, sans autorisation de la SGA. Plus précisément, l’employeur y expose avoir été saisi vers 10h45 d’une réclamation du client qui s’étonnait de l’absence du manutentiaire qui était attendu sur son site entre 9h20 et 9h45. Finalement, M. [T] ne se rendait sur le site qu’à 11h22 pour y réaliser la prestation commandée.
Le salarié ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais entend les justifier par le fait que l’employeur ne l’a pas doté d’un GPS lui permettant de se rendre sur le site, ce qui l’a obligé à se rendre à son domicile pour y chercher son téléphone et un plan. Il précise qu’il a avisé le client de son retard et que la prestation a été correctement exécutée alors qu’il était 'diminué’ en raison de son accident du travail de la veille.
En l’espèce, il ressort des courriels produits que le salarié n’a avisé le client de son retard qu’à 11h12 soit près de deux heures après l’heure à laquelle il devait être présent sur site. De même, il n’est nullement justifié par le salarié qu’il a avisé l’employeur de son retard ou de la nécessité de passer à son domicile pour récupérer son téléphone personnel et un plan. Enfin, si les parties s’accordent sur le fait que M. [T] s’est effectivement rendu à son domicile (l’employeur ayant procédé à la géolocalisation du véhicule de l’appelant après la réclamation du client), il n’est nullement établi que M. [T] y a récupéré son téléphone et un plan.
Il résulte de ce qui précède que le salarié s’est effectivement rendu avec plus d’une heure de retard chez le client sans prévenir la société de ce retard et sans justifier celui-ci par une cause objective.
Ce premier grief est donc établi.
En deuxième lieu, la société expose que le salarié s’est rendu à cinq reprises sur son lieu de travail avec du retard entre le 8 août et le 26 septembre 2018.
Plus précisément, il lui est reproché d’avoir embauché :
— à 8h47 le 8 août,
— à 9h11 le 9 août,
— à 9h00 le 12 septembre,
— à 8h50 le 24 septembre,
— à 9h00 le 26 septembre,
et ce, alors que son contrat de travail stipule une embauche à compter de 8h30.
Le salarié ne conteste pas ces différents retards.Toutefois, il soutient que les faits des 8 août, 9 août et 12 septembre 2018 sont prescrits et que les deux autres faits sont justifiés par des perturbations du RER.
Tout d’abord, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Il est constant que l’employeur a engagé la procédure de licenciement par courrier du 5 octobre 2018.
Il s’en déduit que les faits survenus entre le 8 août et le 26 septembre 2018 ne sont pas prescrits au regard des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
De même, il ressort des éléments produits par le salarié (pièce 17) que les perturbations du RER alléguées ont eu lieu le 24 septembre à compter de 12h et le 26 septembre entre 14h46 et 16h38. Par suite, celles-ci ne peuvent justifier le retard du salarié à son embauche du matin.
Il se déduit de ce qui précède que les cinq retards invoqués par l’employeur sont matériellement établis, non prescrits et non justifiés par une cause objective.
En troisième lieu, la lettre de licenciement expose que les retards imputables au salarié se sont réalisés après qu’un avertissement lui a été notifié le 3 août 2018 pour des faits similaires, à savoir des retards à l’embauche les 16, 17, 18 et 19 juillet 2018.
Dans la partie discussion de ses écritures (p.9), le salarié ne conteste pas les faits sanctionnés par l’avertissement mais demande néanmoins à la cour d’annuler cet avertissement au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable comme l’impose le règlement intérieur de la société.
Toutefois, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, force est de constater que M. [T] ne sollicite pas l’annulation de l’avertissement du 3 août 2018 dans le dispositif de ses dernières conclusions. Par suite, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Au surplus, l’employeur justifie avoir remis en main propre à M. [T] un courrier du 19 juillet 2018 le convoquant à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 juillet 2018 portant sur les retards ayant donné lieu à l’avertissement du 3 août 2018. Par suite, contrairement aux allégations du salarié, les prescriptions du réglement intérieur ont été respectées et l’avertissement litigieux n’est donc pas irrégulier.
En dernier lieu, l’employeur produit un courrier du 21 mai 2018 par lequel il a rappelé à l’ordre le salarié pour des retards répétés et réguliers au cours du mois de février. Cette mesure n’est pas contestée par M. [T] dans ses écritures.
***
Il résulte de ce qui précède que malgré un rappel à l’ordre du 21 mai 2018 et un avertissement du 3 août 2018, M. [T] a persisté à se rendre avec retard sur son lieu de travail. Ces faits traduisant la volonté délibérée du salarié de ne pas respecter son heure d’embauche sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiaient ainsi le licenciement pour faute grave de ce dernier.
***
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
L’article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] faisait l’objet d’un arrêt de travail lié à un accident du travail au moment de la notification de son licenciement. L’appelant en tire argument pour demander à titre principal la nullité de son licenciement sur le fondement des deux textes légaux précités.
Or, il ressort des développements précédents que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié.
Par suite, l’appelant sera débouté de sa demande principale et, par voie de conséquence, de ses demandes pécuniaires liées aux indemnités de rupture et à l’indemnité pour licenciement nul. Le jugement sera confirmé en conséquence
***
A titre subsidiaire, M. [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or, il ressort des développements précédents que le licenciement pour faute grave de M. [T] est bien-fondé.
Par suite, l’appelant sera débouté de sa demande susbidiaire et, par voie de conséquence, de ses demandes pécuniaires liées aux indemnités de rupture et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en conséquence.
***
M. [T] sollicite la somme de 3.687,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire au motif qu’il a été, de manière injustifiée, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave alors qu’il était en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2018.
Compte tenu des développements précédents, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme formée par M. [T].
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de M. [B] [T] en contestation de son licenciement n’est pas prescrite,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [T] de ses demandes pécuniaires au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [T] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société générale d’archives à verser à M. [B] [T] les sommes suivantes:
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société générale d’archives aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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