Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/03330 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQYK
IMM CG
Décision déférée du 25 Juillet 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
Madame LOUTFI
S.A.S. [13]
C/
Association [7] ([5])
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
Me Nadja DIAZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association [7] ([5])
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Créée en mai 2018, la société [13] exerçant dans le domaine du bâtiment a embauché son premier salarié le 13 février 2019 sans adhérer à l’association [10] (ci-après la [5]).
L’association [5] a adressé à la société [13] par courrier en date du 22 février 2022, une demande d’adhésion à l’association, puis a réitéré sa demande à quatre reprises avant de mettre la société en demeure de lui retourner un bulletin d’adhésion signé.
La société [13] a adhéré par courrier du 5 juillet 2023, à effet à partir du 13 février 2019.
L’association qui a procédé à un contrôle sur site le 20 juillet 2023 a constaté diverses des anomalies concernant l’application de la législation relative aux congés payés et procédé à des régularisations pour permettre à l’association [5] de calculer les cotisations dues sur la base des salaires réels.
La société [13] n’a procédé à aucun règlement de cotisations malgré 6 mises en demeure entre août 2023 et février 2024.
Par courriel du 16 août 2023, la société [13] a sollicité des délais de paiement que la caisse n’a pas accepté.
Par exploit en date du 23 février 2024, l’Association [9] a fait assigner la société [13] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse afin qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 44 805,84 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;
— 33,60 € au titre des frais de mise en demeure ;
— 8 995,78 € au titre des majorations de retard échues aux mois d’avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, juillet 2022, août 2022, janvier 2023 et avril 2023 ;
— 82,56 au titre des autres frais.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse a :
Dit l’association recevable
Rejeté la demande de prescription,
Condamné la Sas [13] à payer à l’association [10] les sommes provisionnelles de :
-44 805,84 euros au titre des cotisations dues outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard
-8 995,78 euros au titre des majorations de retard échues aux mois d’avril à décembre 2020, janvier à décembre 2021, juillet et août 2022, janvier et avril 2023
Prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dues au moins pour une année entière
Rejeté la demande de délai de paiement
Condamné la Sa [13] à payer à l’association [10] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens
Rejeté la demande formée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
Par déclaration en date du 07 octobre 2024, la société [13] a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 27 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [13] demandant, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L3245-1 du code du travail ; D3141-31 et suivants du code du travail, 1343-5 du code civil et le règlement de l’association [5] de:
Reformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 25 juillet 2024
Débouter l’association [5] de l’ensemble de ses demandes
A titre liminaire
Reformer l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024,
Déclarer irrecevables les demandes de l’association [9] pour la période d’avril 2020 jusqu’au 23 février 2021 en raison de la prescription
Au fond :
Reformer l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024,
Débouter l’association [5] de l’ensemble de ses demandes considérant l’existence de constations sérieuses
Débouter l’association [5] de sa demande au titre des cotisations de congés payés
Débouter l’association [5] de sa demande au titre des majorations de retard
A titre subsidiaire
Reformer l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024
Autoriser la société [13] à se libérer de la dette par des versements mensuels sur une période de deux années, et à tout le moins lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause
Condamner l’association [9] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions n°2 d’intimé et d’appelant à titre incident notifiées par RPVA le 12 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Association [9] demandant, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; D 3141-12 et suivants et L3141-30 et suivants du code du travail ; les statuts et le règlement intérieur de l’association agréé par le ministère du travail et l’article 1343-5 du code civil de :
Débouter la société Sas [13] de sa demande tendant à l’infirmation, l’annulation ou la réformation de l’ordonnance dont appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— Dit l’association [6] ' [4] recevable;
— Rejeté la demande de prescription formée par la Sas [13] ;
— Condamné la Sas [13] à payer à l’association [8] les sommes provisionnelles de :
— 44 805,84 € au titre des cotisations dues, outre les majorations retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations aux taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;
— 8 995,78 € au titre des majorations de retard échues aux mois d’avril à décembre 2020, janvier à décembre 2021, juillet et août 2022, janvier 2023 et avril 2023 ;
— Prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière ;
— Rejeté la demande de délai de paiement formée par la Sas [13] ;
— Condamné la Sas [13] aux entiers dépens ;
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la Sas [13] à payer à l’association [9] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à modifier le quantum ;
Réformer l’ordonnance dont appel sur le quantum
Statuant à nouveau
Condamner la société Sas [13] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Débouter la société Sas [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner la société Sas [13] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel ;
Condamner la société Sas [13] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Motifs
La [5] poursuit le recouvrement de cotisations restant impayées depuis avril 2020, ainsi que des majorations de retard.
— sur la prescription de l’action de la [5]
La société [13] soutient que les demandes formées par l’association [6] ' [4] au titre des cotisations antérieures à 2021 sont prescrites en application des dispositions de l’article L 3245- 1 du Code du travail.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Toutefois, l’association [6] ne poursuit pas le recouvrement d''indemnités de congés payés mais de cotisations obligatoires déterminées selon un pourcentage mutualisé qui n’ont pas la nature d’un salaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les cotisations dont le recouvrement est sollicité n’étaient pas soumises à la prescription triennale prévue au texte susvisé.
Introduite, par acte du 23 février 2024, l’action de la [5] au titre des cotisations pour la période comprise entre avril 2020 et mars 2024, soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil n’est pas prescrite.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
— sur la demande de provision
En application de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
L’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe lorsqu’elle est fondée sur une obligation légale et que ses modalités de calcul sont justifiées par les pièces produites.
Pour s’opposer aux demandes de provisions formées par la [5], la société [13] sans contester qu’en sa qualité d’adhérente à la [5], elle est débitrice de cotisations, soutient que les demandes formées par la caisse se heurtent à une contestation sérieuse, en ce que les montants réclamés ont varié dans le temps et qu’elle n’a pas été informée des modalités de calcul des cotisations réclamées.
Elle ajoute que c’est à tort que le premier juge a retenu que les sommes réclamées correspondaient aux montants déclarés puisqu’elle n’a procédé à aucune déclaration.
Selon l’article D3141-29 du code du travail, la cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu’ils auraient perçus s’ils avaient travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l’article L. 3141-5.
Ce pourcentage est fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés.
Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents.
En l’espèce, l’article 2a) du règlement intérieur de la caisse prévoit que ' sur la base des éléments déclarés tels que visés au 1c, la caisse calcule les cotisations dont elle assure le recouvrement.
Et selon l’article 1c l’adhérent communique chaque mois une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse. La caisse contrôle les éléments déclarés.
L’assiette correspond aux salaires bruts avant abattement, déduction faite des indemnités conventionnelles de petits déplacements.
En signant le 5 juillet 2023, son bulletin d’adhésion, la société [13] a reconnu avoir pris connaissance de ses obligations légales et réglementaires en matière de congés payés ainsi que des statuts et du règlement intérieur de la caisse dont elle reconnaît avoir reçu un exemplaire. Elle indique en conséquence adhérer à la Caisse avec effet à compter du 13 février 2019.
Il résulte de l’historique du compte [13] produit par la [5] que la caisse a calculé ses cotisations mensuellement sur la base des déclarations sociales nominatives ([12]), identifiées par leur n°, ainsi que, en l’absence de transmission par l’entreprise de la [12], ou en présence d’anomalies révélées par le contrôle réalisé en 2023, sur la base des assiettes reconstituées.
Le rapport de contrôle a été transmis par courrier du 30 octobre 2023 à la société [13], ce que cette dernière ne conteste pas. Il rappelle les règles du code du travail applicables et celles du règlement intérieur de l’association, explicite l’ensemble des anomalies relevées et précise les modalités des régularisations effectuées.
Ces régularisations ne sont pas contestées par la société qui se borne à relever que les chiffres réclamés au titre des cotisations ont varié et qu’il n’est pas possible de comprendre sur quelle assiette ont été calculées les sommes réclamées.
Or, les extraits du compte [13] versés aux débats par la Caisse (sa pièce 21) précisent mois par mois l’assiette retenue et le taux applicable. L’assiette retenue correspond soit aux déclarations de la société, soit à la reconstitution opérée par le contrôleur, qui n’est pas contestée par la société appelante.
Certes, les sommes réclamées au titre de la première mise en demeure du 5 octobre 2023 sont distinctes de celles réclamées dans le cadre de la présente instance, mais cette différence s’explique par la prise en compte des rectifications opérées par le contrôleur postérieurement à la mise en demeure du 5 octobre 2023.
C’est enfin vainement que la société [13] soutient ne pas avoir effectué ses déclarations sociales nominatives ([12]) et ne pas en conséquence avoir été informée du taux pratiqué, porté à sa connaissance à l’occasion de cette déclaration.
Le rapport du contrôleur précise en effet que seules les déclarations de février 2019 à décembre 2021 n’ont pas été transmises et les extraits du compte de la société produits par l’association [5] mentionnent l’origine des informations servant de base au calcul et précise, mois par mois, le n°, la date et l’heure de la [12], effectuée en ligne par la société entre janvier 2022 et mars 2024. Il est donc démontré que la société a bien effectué ses déclarations et à l’occasion de cette déclaration, été informée des taux pratiqués.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le juge des référés, après avoir constaté que les montants réclamés étaient justifiés par les pièces produites, y compris s’agissant des majorations de retard, a écarté l’existence d’une contestation sérieuse.
La société [13] soutient également que l’association n’est pas recevable à réclamer paiement des cotisations à défaut pour elle de justifier avoir versé des congés payés aux salariés concernés. Elle estime que, dans ces circonstances, le recouvrement des cotisations constitue un enrichissement sans cause.
Mais d’une part, la société ne peut se prévaloir de ce que ses salariés n’ont pas pris de congés payés et qu’elle ne les a pas mis en demeure d’en prendre, en violation des dispositions légales.
D’autre part et surtout, l’association poursuit un but d’intérêt général qui lui a été confié par la loi en vue de garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés, résultant du paragraphe 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946. Les obligations qui résultent pour les employeurs de leur adhésion obligatoire à l’association sont de nature légale et statutaire et non pas contractuelle de sorte que c’est de façon inopérante que la société [13] soutient que le recouvrement des cotisations est dépourvu de cause.
— sur la demande de délais
La société [13] sollicite le bénéfice de délais au visa de l’article L 1343-5 du code civil. Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de régler les sommes réclamées et précise que la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire par la [5] n’a permis à cette dernière de recouvrer que la seule somme de 35.424, 98 € et l’a placée dans l’impossibilité de régler ses charges courantes.
La [5] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la société qui a refusé de s’affilier, n’a effectué que partiellement les déclarations qui lui incombent et a omis de payer les sommes dues à leur échéance, a eu de façon constante un comportement dilatoire.
Selon l’article 1343-5 du code civil 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
En l’espèce, la cour constate en premier lieu que la société débitrice ne verse aucune pièce de nature à établir sa situation financière.
D’autre part et en second lieu, l’importance des sommes réclamées résulte d’un retard de quatre années dans le règlement par la société [13] des sommes dont elle est débitrice.
Enfin, la caisse souligne à juste titre que seule la perception régulière des cotisations lui permet de faire face au versement des prestations au profit des salariés.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la société [13] au paiement d’une indemnité de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée par l’association intimée dans le cadre de son appel incident tendant à ce qu’une indemnité de 1000 € soit mise à la charge de la société [13].
Partie perdante, la société [13] supportera les dépens.
Elle devra indemniser l’associations [5] du montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne la société [13] aux dépens d’appel,
Condamne la société [13] à payer à l’Association [11] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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