Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/13447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13447 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBELAU – RG n° 22/00872
APPELANTE
Madame [H] [C]
née le 27 mai 1976 à [Localité 7] (97)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015312 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
La société AUTO LIBERTE prise en la personne de son représentant Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elise WOLFS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant valoir que Mme [H] [C] aurait pris en location auprès d’elle alors qu’elle était alors dénommée la société la Ptite auto un véhicule de type Scenic de marque Renault comportant un forfait kilométrique de 2 000 km, pour une durée d’un mois, du 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020, moyennant un loyer de 350 euros TTC, puis qu’elle aurait sollicité la prolongation de son contrat jusqu’au 10 février suivant mais n’aurait pas restitué le véhicule qu’elle aurait finalement récupéré en fourrière le 14 septembre 2020 moyennant paiement de frais, la société Auto Liberté a, par acte du 12 avril 2021, fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023 rectifié le 13 juin 2023, a :
— condamné Mme [C] à payer à la société Auto Liberté la somme de 3 120 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020,
— condamné Mme [C] à payer à la société Auto Liberté la somme de 478 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020,
— condamné Mme [C] à payer à la société Auto Liberté la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit.
Le premier juge a considéré que le contrat du véhicule conclu le 3 décembre 2019 venait à expiration le 3 janvier 2020 et que par mention manuscrite et signatures sur l’acte initial il avait été prorogé au 3 février 2020 moyennant un loyer mensuel de 390 euros pour 2 500 kilomètres, qu’il ressortait du dépôt de plainte que Mme [C] avait par SMS du 8 février 2020 fait une demande de prorogation d’abord pour une semaine puis pour un mois mais qu’elle ne s’était pas déplacée pour la signature d’un nouvel avenant, qu’il était justifié que des mises en demeure lui avaient été envoyées par la société Auto Liberté les 22 février 2020 et 2 février 2022 et qu’il était justifié que Mme [C] n’avait pas restitué le véhicule et qu’il n’avait été récupéré que le 14 septembre 2020 par la société Auto Liberté en fourrière moyennant paiement de 478 euros de frais. Il en a déduit que la responsabilité de Mme [C] était engagée et qu’elle devait indemniser la privation de jouissance du véhicule du 3 février 2020 au 14 septembre 2020 sur la base du montant du loyer convenu et les frais de récupération du véhicule en fourrière.
Mme [C] a interjeté appel le 27 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, elle demande à la cour :
— de juger son appel recevable et fondé,
— en conséquence, de réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,
— de débouter la société Auto Liberté représentée par M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société Auto Liberté représentée par M. [I] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle à Maître Claire Coyola sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— de condamner la société Auto Liberté en tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le contrat liant les parties tel que produit au débat est nul et non avenu pour n’avoir pas été signé par le cocontractant soit le représentant légal de la « ptite auto sas », qu’au surplus les mentions contenues ne permettent pas de définir les engagements et obligations de chaque partie et que cet acte ne peut donc entraîner de conséquences juridiques si bien que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de cet acte.
Subsidiairement, elle soutient que la preuve de l’exécution fautive du « contrat » n’est pas rapportée si ce n’est par les propres allégations que la société Auto Liberté s’est forgée à elle-même, tant dans la définition des obligations que dans leur exécution.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2024, la société Auto Liberté a été déclarée irrecevable à conclure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 1358 et suivants du code civil que la preuve peut être apportée par tous moyens hors les cas où la loi en dispose autrement et que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvée par signature privée et qu’il peut y être suppléé par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce Mme [C] a signé un contrat à en tête de la société La Ptite auto intitulé « contrat de location entre la Ptite auto et le preneur » où elle est identifiée comme étant le preneur portant sur la location du véhicule Scenic [Immatriculation 5] du 3 décembre 2019 à 09 h au 3 janvier 2020 à 09 h pour un forfait convenu de 350 euros, pour un kilométrage de 2 000 kms et un prix du kilomètre supplémentaire de 0,15 euros.
Sur ce contrat a été mentionné de manière entièrement manuscrite "prolongation du 03 janvier au 03 février 2019 '> 390 € (200 espèce réglér)" et une nouvelle signature de Mme [C] a été apposée en dessous de cette mention.
Au dos de ce document figure un schéma du véhicule montrant le niveau de la jauge qui précise « mise à disposition 03/12/19 kms 183 930 ».
Ceci établit suffisamment que Mme [C] et la société La Ptite Auto devenue la société Auto Liberté ont été en relations contractuelles et ce même si le document n’est pas signé par la société, la signature des deux parties étant seulement exigée à peine de nullité du contrat.
Or les sommes qui ont été demandées au premier juge sont des dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule non restitué à l’issue et non des loyers.
Mme [C] devant la cour ne conteste pas que le véhicule lui a été remis. Au demeurant l’apposition d’une mention manuscrite signée par elle par laquelle elle reconnaît la prorogation vaut preuve de remise du véhicule. Elle ne conteste pas ses signatures. Elle considère le contrat comme nul sans pour autant en demander la nullité. L’annulation du contrat entraînerait en tout état de cause une obligation de restitution du véhicule.
Dès lors que le premier juge a constaté que la société Auto Liberté justifiait avoir envoyé deux mises en demeure à Mme [C] et qu’il était établi qu’elle n’avait récupéré son véhicule que le 14 septembre 2020 en fourrière après s’être acquittée de la somme de 478 euros et où Mme [C] ne soutient devant la cour ni que le véhicule ne lui a jamais été remis ni l’avoir restitué, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que la société Auto Liberté démontrait l’existence de ses préjudices de privation de jouissance et de règlement de frais imputables à Mme [C] à hauteur des sommes allouées.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [C] qui succombe doit conserver la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d’appel ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Liquidateur
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Caducité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Irrégularité ·
- Annulation ·
- Appel ·
- République ·
- Délai ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vienne ·
- Garantie décennale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Empêchement ·
- Assignation ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Bail meublé ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Signification ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Nullité ·
- Incident
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Gestion ·
- Biens ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Administrateur ·
- Successions ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Investissement ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réduction d'impôt ·
- Biens ·
- Dommage
- Commission ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Exigibilité
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bretagne ·
- Au fond ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Intérêt ·
- Remise en état ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Stage ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Sécurité ·
- Faute grave ·
- Accident du travail ·
- Archives ·
- Avertissement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.