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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 24/06407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06407 – N°Portalis DBVX-V-B7I-P2YF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] au fond N°RG 23/03063 du 02 juillet 2024
[V]
C/
[Z]
[S]
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [K] [V]
née le 17 Janvier 1940
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 984
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Janvier 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[K] [V] est propriétaire d’un immeuble à [Localité 7] transformé en six appartements locatifs. [C] [Z], [T] [S], et [U] [L], locataires ont contesté la répartition des charges et assigner la bailleresse devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de [Localité 5] a notamment condamné [K] [V] à :
rembourser à [C] [Z] les sommes de 5 278,40 € et 3 156,16 € ;
rembourser à [T] [S] et [U] [L] les sommes de 1 380 €, et 3156,16 € ;
payer à [C] [Z] la somme de 1 074,60 18 € en principal outre 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
payer à [T] [S] et [U] [L] la somme de 234,23 € en principal outre 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
faire livrer pour les logements occupés par [C] [Z] et par [T] [S] et [U] [L] l’énergie permettant le chauffage collectif du 15 octobre de chaque année au 15 avril de l’année suivante sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 octobre de chaque année et sous réserve de la signification du présent jugement ;
délivrer les quittances des loyers acquittés sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement et ce, durant une période de 90 jours :
à [C] [Z] du 1er août 2018 au 1er mars 2024 hormis novembre et décembre 2020 outre août 2021 ;
aux consortsThollot-[L] du 17 août 2021 au 1er mars 2024.
condamné [K] [V] aux dépens de l’instance.
Mme [K] [V] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 1er août 2024
Par conclusions régularisées au RPVA le 31 octobre 2024, [C] [Z], [T] [S] et [U] [L] ont régularisé des conclusions aux fins de radiation en demandant au conseiller de la mise en état de :
Juger leur demande recevable et bien fondée,
Prononcer la radiation de l’appel du rôle de l’affaire enregistrée sous le N° RG/06407 pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [V] aux dépens distraits au profit de Me Beaud avocat sur son affirmation de droit.
Par avis du greffe du 4 novembre 2024, les parties ont été avisées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2024 à 14 heures.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 décembre 2024, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de radiation formée par Mme [C] [Z], Mme [T] [S] et M. [U] [L],
Rejeter le supplément des demandes formées par ceux-ci.
Par message au RPVA du même jour, le conseil des intimés a indiqué ne pas entendre répondre à ces conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Les intimés font valoir que malgré la notification à avocat et la signification le 2 août 2024, les condamnations n’ont pas été exécutées, Mme [V] n’ayant interjeté appel qu’à des fins dilatoires.
Mme [V] fait valoir que ses moyens ne lui permettent pas actuellement d’exécuter en totalité la décision attaquée, que la majeure partie de ses revenus proviennent de la location de l’immeuble venant compléter sa faible retraite alors que trois des six appartements sont inoccupés. Son revenu imposable est de 2 841,75 € mensuels et son reste à vivre de 559,26 €.
Au titre de ses charges, elle fait valoir les dépenses suivantes :
l’impôt sur le revenu : 524 € d’acompte mensuel,
la taxe foncière pour [Localité 7] de 1 803 € et la taxe d’habitation sur les logements vacants pour un total de 727 €,
la taxe foncière pour [Localité 6], lieu de son domicile d’un montant de 2 616 €,
différents contrats d’assurance pour un total de 308,14 € mensuels,
sa propre consommation énergétique et abonnement (électricité, fioul, eau),
un abonnement Internet et au journal Le progrès,
des dépenses d’entretien des biens qu’elle possède pour 528,94 € mensuels.
L’appelante justifie cependant d’une facture de fourniture de fioul du 10 septembre 2024 d’un montant de 2 184 TTC, et d’un courrier de son conseil du 13 décembre 2024 communiquant des quittances de loyer.
Sur ce,
Il doit être relevé que la communication des quittances de loyer est intervenue seulement quelques jours avant l’audience relative à la demande de radiation.
L’appelante a cependant justifié de la fourniture de fioul avant le début de la période actuelle de chauffe.
L’exécution de la décision n’est que partielle puisque Mme [V] ne justifie d’aucun paiement.
Il doit être rappelé que pour partie, les condamnations à paiement portent sur un remboursement de sommes antérieurement perçues perçues par Mme [V]. Elle a donc disposé de ces sommes.
Par ailleurs, selon ses pièces et conclusions, Mme [V] est propriétaire d’une maison à [Localité 6] et de l’immeuble objet du litige comportant six appartements locatifs. Si elle allègue ne pas disposer de trésorerie disponible, l’appelante ne démontre pas avoir pris des mesures pour en disposer notamment par la mise en vente d’un des logements alors que le jugement a été signifié le 2 août 2024 et que l’audience sur l’incident n’est intervenue que le 18 décembre 2024.
L’appelante n’a pas justifié être dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée.
La demande de radiation est fondée. Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable au droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombante, Mme [V] est condamnée aux dépens de l’instance d’incident avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des intimés et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons Mme [K] [V] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Beaud,
Condamnons Mme [K] [V] à payer à Mme [C] [Z], Mme [T] [S], et M.[U] [L], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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