Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 avr. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00414 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLWM ETRANGER :
Mme [K] [E]
née le 21 Janvier 2007 à [Localité 2] EN ITALIE
de nationalité serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 avril 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR;
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [E] interjeté par courriel du 29 avril 2025 à 15h41 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [K] [E], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [V] [J], interprète assermenté en langue allemande, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, intimé, représenté par Me RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et Mme [K] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [K] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [K] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Côte-d’Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [T], signataire délégué par arrêté du 17 mars 2025. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le défaut de diligence et l’absence de perspective d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 8 avril 2025 aux autorités monténégrines.
Dans son acte d’appel, Mme [K] [E] reproche à l’administration, en l’absence de réponse des autorités monténégrines, de ne pas les avoir relancées
Il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit qu’ il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères.
Au regard de ces principes et contrairement à ce que soutient Mme [K] [E] , l’administration n’est nullement obligée de procéder à des relances.
Par ailleurs et conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme [K] [E] n’est pas démontrée dès lors:
— que Mme [K] [E] est démunie de tout document d’identité probant et que la préfecture recherche en conséquence la nationalité dont elle est titulaire,
— que la préfecture s’est adressée en dernier lieu aux autorités monténégrines et qu’il n’est pas rapporté la preuve que celles-ci répondront défavorablement à sa requête.
Les moyens invoqués par Mme [K] [E] sont rejetés.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [K] [E];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 avril 2025 à 09h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens .
Prononcée publiquement à Metz, le 30 Avril 2025 à 15h50
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLWM
Mme [K] [E] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 30 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [K] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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