Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 18 avril 2024, N° 1124000007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. DIAC c/ SARL DLB |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00578 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHML
— --------------------
S.A. DIAC
C/
[I] [J],
[L] [E] épouse [J]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 184-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
RCS DE [Localité 10] 702 002 221
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postualant au barreau d’AGEN
et par Me Vincent LIGNEY, SARL DLB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PAU
APPELANTE d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Condom en date du 18 Avril 2024, RG 1124000007
D’une part,
ET :
Madame [L] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
de nationalité française, employée polyvalente
domiciliée : Chez Mme [T] [W]
[Adresse 11]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 2487 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Anne-laure PRIM, avocat au barreau de GERS
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (40)
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPORT
Le 7 février 2022, les époux [J] [E] ont contracté avec la SA DIAC la location d’une automobile Renault Arkana durant 49 mois moyennant des loyers mensuels de 489,76 euros avec option d’achat de 14 749,99 euros. Le véhicule a été mis en épave le 9 aout 2022 mais les locataires avaient déjà cessé le paiement des mensualités. Le 20 novembre 2023, l’assureur du véhicule a classé en l’état la demande du locataire [I] [J] en indemnisation de la perte financière pour absence de pièces justificatives. Les époux sont en instance de divorce, séparés par ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2023.
Suivant acte d’huissier délivré les 27 et 28 décembre 2023 au mari et la femme respectivement, la SA DIAC a fait assigner [I] et [L] [J] devant le tribunal de proximité de Condom pour être condamnés principalement, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation, à payer 33 567,32 euros et les intérêts conventionnels à compter du 6 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal a :
— débouté la SA DIAC de sa demande en paiement,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA DIAC aux dépens.
Le tribunal a soulevé d’office et sans avoir réouvert les débats, pour débouter, que la SA DIAC ne justifiait pas de l’envoi des lettres de mise en demeure du 8 décembre 2023 à son dossier.
Suivant déclaration au greffe du 24 mai 2024, la SA DIAC a fait appel de tous les chefs du jugement et a intimé [I] [J] et [L] [E].
Selon dernières conclusions visées au greffe le 28 novembre 2024, la SA DIAC demande, après avoir rejeté le sursis à statuer demandé par Mme [Z] [E], en réformant le jugement, de :
— condamner solidairement chacun des époux [J] à payer 33 567,32 euros et intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 et,
y ajoutant, de condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens et à payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, faisant valoir qu’elle justifie de l’envoi des deux lettres de mise en demeure, expose que la plainte communiquée quant au sinistre, ne fait état que de violence physique du mari et rien concernant la dégradation de la voiture. Elle ajoute que ce sinistre n’a pas été instruit par manque de pièces justificatives de la part des assurés.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 25 novembre 2024, [L] [E] épouse [J] demande :
— principalement, de sursoir à statuer dans l’attente du sort de sa plainte,
— subsidiairement, de confirmer le jugement et dans l’hypothèse qu’il soit infirmé, condamner [D] [J] à la relever et garantir de toutes condamnations ;
— y ajoutant, condamner la SA DIAC aux dépens et à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que le véhicule a été incendié volontairement par l’époux et dans le cadre du divorce, la dette est à la charge de ce dernier ; elle fait valoir le sursis à statuer dans l’attente du sort de sa plainte et de la nouvelle position de l’assureur auquel elle a adressé des justifications de sa demande d’indemnité : contrat et tableau d’amortissement.
[D] [J] auquel la SA DIAC a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces le 18 juillet 2024, à Etude d’huissier n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 / sur les mises en demeure :
La SA DIAC justifie en procédure d’appel, des accusés de réception des deux lettres identiques de mises en demeure de payer 33 567,48 euros du 8 décembre 2023 :
— le 13 décembre 2023, non distribuée à [I] [J] absent, non retirée et renvoyée le 6 janvier 2024,
— le 14 suivant, distribuée à Mme [L] [J] et cet élément n’est pas contesté en conclusions.
2 / sur le sursis à statuer :
La plainte de l’épouse le 11 mai 2023 est fondée sur des violences conjugales concomitantes à l’incendie du véhicule mais non sur ces dégradations graves accessoires. La demande de sursis ne vise aucun fait ni acte juridique préjudiciel au jugement du présent litige bancaire. L’ordonnance de non conciliation des époux mettant à la charge du mari le remboursement de cette dette commune tranche seulement la contribution à la dette dans les rapports entre les époux et le juge de la procédure familiale n’a pas compétence pour trancher l’obligation à cette dette. Une bonne administration de la justice ne justifie pas la demande de sursis.
3 / sur la résiliation du bail :
La locataire débitrice ne conteste pas la dette ni en la forme ni au fond et son conjoint co-locataire ne comparaît pas.
Les conditions générales au bail disposent en art. 6.3 en cas de sinistre total, que « si le véhicule loué est déclaré techniquement ou économiquement irréparable, la location sera alors résiliée de plein droit à la date du sinistre. Vous (') versez au bailleur une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l’option d’achat alors applicable’ »
La SA DIAC réclame la valeur de 1 959,04 euros pour trois loyers impayés et 24.234,48 euros d’indemnité de résiliation d’option d’achat outre 184,35 euros d’intérêts de retard, qui sont justifiés soit 26 193,52 euros. Le surplus de la demande de 7 679,21 euros au titre des frais de justice n’est pas justifié.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
4 / sur la garantie du mari :
La cour en sa saisine actuelle n’est pas compétente pour allouer à l’épouse cette garantie, mais le juge du divorce et celui de la liquidation des intérêts patrimoniaux de l’indivision communautaire des époux.
[I] [J] et [L] [E] succombent ils supportent la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Rejette la demande de Mme [L] [E] de garantie de [I] [J],
Condamne solidairement [I] [J] et [L] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 26 193,52 euros, avec intérêt au taux légal à dater du 14 décembre 2023, au titre de la résiliation du crédit-bail du véhicule Renault Arkana du 7 février 2022,
Condamne solidairement [I] [J] et [L] [E] aux entiers dépens,
Condamne solidairement [I] [J] et [L] [E] à payer à la SA DIAC 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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