Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 24/01604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20/01/2026
ARRÊT N°2026/29
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYBH
VS AC
Décision déférée du 19 Décembre 2024
Juge de la mise en état de [Localité 4]
( 24/01604)
M GUICHARD
[F] [H]
C/
S.A.R.L. COMPTA REBOURS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Thierry GASQUET
— Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. COMPTA REBOURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
[F] [H] était gérant de la société Automobiles Optiprix qui exerçait une activité de négoce de véhicules neufs et d’occasion.
La comptabilité et les déclarations de TVA de la société Automobiles Optiprix était réalisée par le cabinet d’expertise comptable Compta Rebours.
En 2013, la société Automobiles Optiprix a fait l’objet de deux redressements fiscaux au titre de la TVA pour la période 1er février 2011 au 31 mai 2013.
Après la liquidation judiciaire de la société Automobiles Optiprix, l’administration fiscale a assigné [F] [H] qui a été condamné à supporter solidairement l’imposition à titre personnel, par un arrêt du 14 juin 2017 de la cour d’appel de Toulouse confirmant le jugement déféré.
Sur pourvoi de [F] [P], la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 27 mars 2019.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, [F] [H] a fait assigner la SARL Compta Rebours pour engager en sa qualité d’expert-comptable sa responsabilité concernant le redressement fiscal de sa société et ses conséquences.
La SARL Compta Rebours a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir juger la demande de [F] [H] irrecevable car prescrite.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit irrecevable car prescrite l’action de Monsieur [H]
— l’a condamné aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
Par déclaration d’appel du 16 janvier 2025, [F] [H] a relevé appel de l’ordonnance.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 à 9h30.
Prétentions et des moyens des parties:
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 7 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [F] [H] demandant, au visa de l’article 2224 du code civil de:
— Infirmer l’ordonnance n°24/01604 du juge de la mise en état en date du 19 décembre 2024
— Juger recevable, car non prescrite, l’action engagée par Monsieur [F] [H] par assignation du 2 mars 2024 ;
— Condamner la SARL Compta Rebours à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL Compta Rebours demandant, au visa de l’article 2224 du code civil, de:
— confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2024 ayant déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de monsieur [H] et l’ayant condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc.
— y ajoutant condamner Monsieur [H] à verser à Compta Rebours la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés devant la cour, application des dispositions de l’article 700 cpc
— le condamner aux dépens
Motifs de la décision :
En cause d’appel, les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription de l’action de [F] [H].
[F] [H] soutient que la date à laquelle l’arrêt de la Cour d’appel devient irrévocable n’est pas celle de son prononcé, suite au rejet du pourvoi en cassation dont il a fait l’objet, mais celle du prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi, soit le 27 mars 2019.
Pour la société Compta Rebours, la décision de cour d’appel devient irrévocable à compter de son prononcé soit le 14 juin 2017.
L’article 480 code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’arrêt de la cour d’appel est donc définitif dès son prononcé .
Si la Cour de cassation en chambre mixte, dans son arrêt du19 juillet 2024 pourvoi n° 20-23.527, a précisé et distingué, au visa de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action en fonction du type d’action, entre action personnelle et action récursoire, en distinguant la décision devenue irrévocable de l’assignation en responsabilité contre un tiers pour l’action récursoire, elle n’a pas modifié le point de départ de l’action personnelle qui demeure l’arrêt devenu irrévocable ou passé en force de chose jugée puisque dès cette date, le titulaire du droit est en mesure d’agir.
En effet, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu’il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (cf.1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (cf. 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision.
Ainsi, en matière fiscale, il est jugé que le préjudice n’est pas réalisé et que la prescription n’a pas couru tant que le sort des réclamations contentieuses n’est pas définitivement connu ou que le dommage résultant d’un redressement n’est réalisé qu’à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l’impôt (cf.Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 18-19.259 ; 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.720, publié ; Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.632).
Pour les actions principales en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription et non pas l’arrêt qui la rend irrévocable ni la date d’expiration du délai de pourvoi. Ce choix de la date de l’arrêt permet d’informer le tiers actionné sans délai des faits reprochés et de lui permettre de préparer sa défense.
En l’espèce, [F] [H] a pu connaître avec certitude le préjudice subi du fait de sa condamnation fiscale à titre personnel solidairement avec sa société Automobiles Optiprix après la décision irrévocable de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2017, depuis passée en force de chose jugée.
La date de rejet du pourvoi, contre l’arrêt lui reconnaissant un droit, importe peu pour déterminer le point de départ de son action, comme cela ressort d’ailleurs de la jurisprudence explicite de la 1ere chambre civile 9 octobre 2024 n° 2218148 citée par l’appelant.
En assignant le 21 mars 2024, la sarl Compta Rebours, l’action de [F] [H] était donc prescrite.
Il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et de dire l’action engagée irrecevable.
[F] [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la sarl Compta Rebours, outre les 2000 euros allouée en première instance, 2000 euros en appel au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état
— Condamne la sarl Compta Rebours [F] [H] aux dépens d’appel
— Condamne [F] [H] à verser à la sarl Compta Rebours la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
.
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