Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 21 mars 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mars 2025, N° 25/00177;25/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(n°177, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00177 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7HL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/00541
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise àdisposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 19 janvier 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée aux HOPITAUX DE [Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Kenza CHAOUICHE, avocat choisi au barreau de Paris, substituée par Maître Salomé BLOCH BERTHE, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [P], née le 19 janvier 1993 à [Localité 3] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 25 février 2025.
Le certificat médical initial précise que Madame [N] [P] présente un état catatonique, avec stupeur, catalepsie, négativisme. Elle dit être atteinte de maladies graves, puis être enceinte de 17 enfants. Le médecin note des éléments en faveur d’un envahissement hallucinatoire avec attitude d’écoute, soliloquie. Elle refuse les soins, a mis en échec plusieurs tentatives antérieures de soins en ambulatoire.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 07 mars 2025.
Madame [N] [P] a interjeté appel le 17 mars 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, laquelle s’est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
Madame [N] [P] a indiqué, à l’audience, souhaiter une levée de la mesure d’hospitalisation complète, souhaitant, poursuivre le traitement à son domicile, ou bénéficier, éventuellement, d’une hospitalisation en clinique privée. Elle conteste toute rupture de soins disant avoir juste manqué quelques rendez-vous.
Le conseil de Madame [N] [P] a conclu oralement à une levée de l’hospitalisation complète au profit d’un programme de soins ambulatoires et a sollicité un transfert d’hôpital vers une structure parisienne pour permettre à la mère de sa cliente de se rendre auprès de sa fille plus facilement.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
L’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indique que la saisine mentionnée du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Civ.1, 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 19 mars 2025 établi par le Docteur [V] que Madame [N] [P] a présenté un premier épisode délirant en 2022, suivi d’une prise erratique de son traitement. Il note une légère amélioration sous traitement, mais un consentement aux soins qui reste précaire.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour Madame [N] [P].
Par ailleurs, il doit être indiqué qu’il ne relève pas de la compétence du juge du contrôle de la mesure de soins sans consentement d’ordonner un transfert vers un autre établissement, cette décision étant une décision médicale relevant de la seule compétence de l’équipe soignante. La demande en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de transfert vers un autre établissement,
REJETTE la demande en ce sens de Madame [N] [P],
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 21 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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