Infirmation partielle 11 mai 2023
Désistement 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 mai 2023, n° 21/12006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/153
Rôle N° RG 21/12006 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6AF
[W] [T] épouse [J]
[I] [J]
[O] [S]
C/
[O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 25 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/002674.
APPELANTS
Madame [W] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2015 à effet au premier septembre 2015, Madame [O] [S] a donné à bail d’habitation à Madame [W] [T] et Monsieur [I] [J] le rez-de-chaussée d’une villa située [Adresse 5], pour une durée de trois ans renouvelable moyennant un loyer mensuel de 980 euros, majoré d’une provisions sur charges mensuelles de 50 euros.
Les locataires, qui ont donné congé par lettre du 29 mars 2019, ont quitté les lieux le 18 avril 2019.
Par acte d’huissier du premier août 2019, Madame [S] a fait assigner Monsieur [J] et Madame [T] aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser un arriéré locatif, des frais d’eau et d’électricité, des frais de remise en état des lieux, une somme au titre du préavis ainsi qu’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné Madame [T] et Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 3573, 66 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019
— condamné Madame [T] et Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 2319,33 euros au titre des loyers dus pour la période du préavis du 19 avril au 29 juin 2019
— condamné in solidum Madame [T] et Monsieur [J] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Madame [T] et Monsieur [J] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire
— rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a fixé le montant de la créance de loyers à la somme de 3528 euros.
Il a noté que les sommes réclamées au titre de l’eau et de l’électricité n’étaient pas justifiées puisque les pièces produites ne permettaient pas d’identifier les compteurs d’électricité et d’eau des preneurs. Il a retenu une somme de 45,66 au titre de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères.
Il a estimé que Madame [T] était bien la signataire de l’état des lieux d’entrée. Il a précisé que si l’état des lieux d’entrée devait être écarté, la présomption de l’article 1731 du code civil trouvait application, à défaut de preuve contraire.
Il a écarté l’indécence du logement évoqué par les locataires et noté que les dégâts des eaux du 05 mai 2016 et du 03 septembre 2018 avaient été pris en charge par les assureurs et n’entraînaient pas l’indécence des lieux. Il a jugé que les dégradations des murs étaient imputables aux locataires. Il a également mis à leur charge le coût du remplacement d’un radiateur et la remise en état du jardin.
Il a condamné Monsieur [J] et Madame [T] à verser les loyers au titre du préavis de trois mois pour la période du 19 avril 2019 au 29 juin 2019. Il a relevé que ces derniers n’avaient pas indiqué dans leur lettre de congé vouloir bénéficier du délai de préavis réduit à un mois.
Il a rejeté leur demande de délai de paiement.
Le 05 août 2021, Madame [T] et Monsieur [J] ont relevé appels de tous les chefs de cette décision.
Madame [S] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [T] et Monsieur [J] demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable
— d’infirmer le jugement déféré
*statuant à nouveau
— de leur accorder des délais de paiement pour la somme qui serait supérieure à 2548 euros, sans déduction des allocations logement
— de débouter Madame [S] de ses demandes
— de condamner Madame [S] au versement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de les décharger de toutes condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires
— de condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Madame [S] aux dépens, ceux d’appel étant distraits au bénéfice de Maître Isabelle DURAND.
Ils ne contestent pas devoir les loyers des mois de janvier à mars 2019 mais notent avoir convenu avec Madame [S] que devait être déduite la somme de 980 euros, ainsi que les allocations perçues par cette dernière.
Ils font état de leur situation financière pour solliciter des délais de paiement.
Ils exposent que Madame [S] ne justifie pas des sommes sollicitées au titre de l’eau et de l’électricité.
Ils contestent l’existence de dégradations locatives et soutiennent que l’état des lieux d’entrée produit au débat est un faux, pour n’avoir pas été signé par eux-mêmes.
Ils relèvent avoir subi deux dégâts des eaux dont l’origine est une canalisation de l’appartement situé au-dessus du leur et qui est occupé par leur bailleur. Ils indiquent que Madame [S] n’a pas réparé les conséquences des dégâts des eaux. Ils notent que leur logement était humide et indécent.
Ils indiquent avoir convenu avec leur bailleur d’un départ en janvier ou février 2019 et soutiennent n’être pas redevables d’un préavis. Ils affirment en avoir avisé leur bailleur dès le mois de novembre 2018 si bien qu’ils ont respecté un préavis de trois mois. En tout état de cause, ils soutiennent que Madame [S] a accepté un délai de préavis fixé à un mois. Ils précisent que Madame [S] est censée avec renoncé au délai de préavis puisqu’elle a fait effectué des travaux avant la fin de ce délai de préavis.
Ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions notifiées le 02 février 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [S] demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— d’annuler ou réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [J] à lui verser la somme de 45,66 euros au titre des charges impayées et rejeté le surplus, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir condamner les époux [J] à lui verser la somme de 1022, 74 euros au titre des frais d’eau et d’électricité et en ce qu’il a condamné les époux [J] au versement de la somme de 2319,33 euros au titre des loyers pour la période du préavis
*statuant à nouveau :
— de condamner les époux [J] à lui verser la somme de 230 euros au titre des charges impayées pour les mois de novembre 2018 et de janvier 2019 au 18 avril 2019
— de condamner les époux [J] à lui verser la somme de 1022, 74 euros au titre des frais d’eau et d’électricité
— de condamner les époux [J] à lui verser la somme de 3090 euros au titre des loyers pour la période du préavis
— de confirmer le jugement pour le surplus
*à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
*en toute hypothèse :
— de condamner in solidum Madame [T] et Monsieur [J] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle estime irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [J] pour être nouvelle en cause d’appel.
Elle soutient que le logement bénéficie d’un compteur d’eau et d’électricité. Elle sollicite les frais d’eau et d’électricité démontrés par les factures produites au débat, même si ces dernières ne sont pas au nom des époux [J].
Elle demande la condamnation de ces derniers au préavis de trois mois, sans que soit écarté le montant de la provision sur charges.
Elle soutient n’avoir reçu aucune allocation logement provenant de la CAF.
Elle réclame le paiement des frais de remise en état des lieux, liés à la nécessité de reboucher les trois des murs, reprendre les peinture, remettre en état de marche le chauffe-eau et le jardin et reposer un radiant.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
MOTIVATION
Sur la date de résiliation du bail
Selon l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2019, Monsieur et Madame [J] ont donné congé du logement pour le 06 avril 2019. Cette lettre n’évoque aucun motif leur permettant de bénéficier de délais réduits de préavis. Ils ne justifient pas de la date à laquelle ce congé a été reçu.
Madame [S], dans sa demande au titre du délai de préavis, compte un délai de trois mois à partir du 29 mars 2019.
La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire; l’acceptation de la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie ne valent pas renonciation du bailleur à exiger un préavis de trois mois. De la même manière, les devis et travaux réalisés pendant le délai de préavis, s’il ne s’agit pas de gros travaux de rénovation, ne suffisent pas à démontrer que le bailleur ait, de manière claire et non-équivoque, renoncé au bénéfice du délai de préavis.
Monsieur et Madame [J] ne justifient pas de l’existence d’une renonciation non équivoque de leur bailleur au délai de préavis et ne peuvent faire état de la connaissance de Madame [S] de leur volonté de quitter les lieux. L’attestation du 05 février 2019 de cette dernière, qui indique accepter 'la compensation de 1559 euros (loyer janvier + charges précédentes dont taxe ordures ménagères) par la caution de 980 euros(….) Afin de se séparer à l’amiable et d’après votre préavis de quitter le logement’ et note qu’un 'état des lieux de sortie avec remise des clefs sera fait le jour de votre départ ou un peu avant’ ne vaut pas renonciation non équivoque au délai de préavis.
En conséquence, le jugement déféré qui a estimé que le délai de préavis était de trois mois et qu’il venait à échéance le 29 juin 2019 sera confirmé.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [S] établit un décompte (sa pièce 8) aux termes duquel elle sollicitait la somme de 3528 euros correspondant à trois mois de loyers impayés (janvier, février et mars 2019, à hauteur de 980 euros par mois), outre le loyer d’avril 2019 arrêté au 18 avril 2019.
Selon l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée (…)
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (…).
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (…).
Le bail conclu entre les parties mentionne que l’eau et l’électricité sont à régler en plus du loyer 'par compteurs propres à la location'. Il est stipulé que le locataire devra aussi s’acquitter de sa taxe d’ordures ménagères.
Madame [J] estime que l’état des lieux d’entrée est un faux et qu’elle ne l’a pas signé. Madame [S] ne produit pas l’original de cet état des lieux d’entrée, tout comme elle ne produit pas l’original du contrat de bail.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que Madame [J] aurait été la signataire de l’état des lieux d’entrée. Il ne sera pas tenu compte de cette pièce.
Il n’est établi par aucune autre pièce le relevé pour les consommations d’eau et d’électricité.
Madame [S] produit au débat des factures dont elle indique qu’elles seraient les consommations de ses locataires, sans en rapporter la preuve, en l’absence de justificatif de relevé de compteurs et d’identification des factures avec les compteurs qui seraient attribués aux époux [J] (aucun numéro de compteur n’est mentionné au bail).
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de Madame [S] au titre des factures d’eau et d’électricité.
S’agissant de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères, les pièces produites au débat concerne la taxe pour tout l’immeuble; la clé de répartition pour le seul appartement loué par les consorts [J] n’est pas explicitée. Madame [S] sera déboutée de ses demandes au titre du paiement de cette taxe.
Les consorts [J] ne démontrent pas que Madame [S] aurait perçu des allocations de la CAF à compter du mois de janvier 2019.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur et Madame [J] à verser à Madame [S] la somme de 5847 euros (3528 euros + la somme arrondie de 2319 euros), correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 29 juin 2019 (fin du délai de préavis), pour un loyer mensuel de 980 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de l’arriéré locatif.
Sur la réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation; il doit délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et lui assurer la jouissance paisible du logement.
L’état des lieux d’entrée contesté par Monsieur et Madame [J] n’est pas pris en compte.
La présomption de l’article 1731 du code civil s’applique en conséquence. Monsieur et Madame [J] ne prouvent pas n’avoir pas reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Comme l’indique avec justesse le premier juge, si ces derniers justifient avoir subi deux dégâts des eaux le 05 mai 2016 et le 03 septembre 2018 provenant d’une fuite de la canalisation d’alimentation en eau situé à l’étage supérieur occupé par le bailleur, les pièces produites ne démontrent pas que ces dégâts des eaux aient entraîné une indécence des lieux loués, alors même que les sinistres ont été pris en charge par les assurances (pièces 5 et 6 des appelants) et que les consorts [J] ont perçu de leur assureur la somme de 2697, 25 euros lors du deuxième dégâts des eaux au titre des embellissements (montant du dommages estimé à 1657,25 euros) et 1040 euros pour le mobilier.
Les constatations réalisées par un huissier de justice ou son clerc assermenté font, en matière civile, foi jusqu’à preuve contraire.
Le procès-verbal du 18 avril 2019 établi par Maître [P] (pièce 18 de l’intimée) fait essentiellement état:
— de dégradations des murs du logement, de peintures hors d’usage avec des traces et des trous
— de deux radiateurs électrique qui ne fonctionnent pas
— de l’absence d’un radiateur
— de l’absence d’un bloc de climatisation
— d’un sol sale et poussiéreux
— de l’absence de porte de meubles bas sous l’évier de la cuisine
— d’un jardin non entretenu avec une palissade comportant deux panneaux détériorés
— d’une porte d’entrée principale défectueuse.
Ces constatations ne sont pas la conséquence d’une vétusté pour un appartement occupé depuis le premier septembre 2015.
Il est prévu, dans l’assiette du bail, 'un jardinet avec puits fermé'.
Ainsi, c’est à bon droit que Madame [S] sollicite la somme de 3600 euros au titre de la remise en peintures de l’appartement (avec rebouchage des trous et ponçage), conformément à la facture de la société Fabrice STAGNO (pièce 4 de l’intimée),, la remise en état du jardin pour un montant de 648 euros, conformément au devis de la SARL GEO-PAYSAGES (pièce 6 de l’intimée) et le remplacement d’un radiateur manquant (390, 51 euros conformément à la facture de la société RENONCOURT ELECTRICITE-pièce 9). Le jugement qui a condamné Monsieur et Madame [J] à verser à Madame [S] la somme de 4638, 51 euros au titre des réparations locatives sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [J] pour procédure abusive
L’article 567 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [J] qui estiment abusive la procédure intentée par Madame [S] est recevable.
Elle est en revanche mal fondée, puisque l’action intentée par cette dernière n’est pas abusive. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur et Madame [J]
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La somme totale à verser par les consorts [J] s’élève à 10.420,51 euros, de laquelle doit être déduite le montant du dépôt de garantie. Ces derniers ne démontrent pas pouvoir respecter un échéancier sur deux ans.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [J] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [S] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Monsieur et Madame [J] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum Monsieur et Madame [J] aux dépens et à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [J] et Madame [W] [T] épouse [J] à verser à Madame [O] [S] les sommes de 3573, 66 euros au titre des loyers et charges impayés et 2319, 33 euros au titre des loyers pour la période du préavis courant du 19 avril 2019 au 29 juin 2019,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] et Madame [W] [T] épouse [J] à verser à Madame [O] [S] la somme de 5847 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 juin 2019,
DIT que le montant du dépôt de garantie, conservé par Madame [O] [S] devra être déduit des sommes dues au titre des réparations locatives,
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [J] et Madame [W] [T] épouse [J],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [J] et Madame [W] [T] épouse [J],
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [W] [T] épouse [J] à verser à Madame [O] [S] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [W] [T] épouse [J] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Paiement ·
- Magistrat ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pomme ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Devis ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Compagnie d'assurances ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Gendarmerie ·
- État de santé, ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interprète
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Acte de notoriété ·
- Limites ·
- Référé ·
- Sous astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Logistique ·
- Gestion ·
- Service ·
- Rappel de salaire ·
- Poste ·
- Ouvrier ·
- Congés payés ·
- Classification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Licenciement ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Litige ·
- Procédure ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Activité ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Huissier
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Action ·
- Pourvoi ·
- Automobile ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Responsabilité ·
- Redressement fiscal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.