Confirmation 30 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 nov. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2025
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01305 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
M. [M] [E]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [E] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 30 novembre 2025 à 11h43 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 novembre 2025 à 16h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et de faire droit à la demande du préfet.
Elle indique qu’à la suite d’un échec technique, les pièces du dossier n’étaient pas parvenues devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz. Elle affirme que ces pièces sont produites désormais en appel et qu’elles sont recevables sur le fondement des articles R 743-2 et L743-12 du CESEDA.
Elle estime que la requête est dès lors régulière.
Elle relève que l’intéressé a été reconnu coupable et condamné pour vol en réunion et agression sexuelle par le tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 2021. Elle estime que la menace pour l’ordre public est caractérisée et que les conditions pour une troisième prolongation sont réunies.
Elle ajoute qu’il ne présente aucune garantie de représentation.
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision.
Elle soutient que la requête est recevable, affirmant produire à hauteur d’appel l’entier dossier.
Elle relève que l’intéressé n’a pas remis son passeport en cours de validité, que le préfet n’a pas encore les documents de voyage nécessaires pour que le départ de celui-ci puisse s’effectuer. Elle sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention.
— M. [M] [E], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [Y], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Il indique qu’il n’a pas eu connaissance des pièces dont il est affirmé la transmission. Il ajoute, qu’à supposer même que ces pièces aient été produites, cela supprimerait un degré de juridiction et le priverait de la possibilité de soulever des moyens nouveaux.
M. [M] [E], par l’intermédiaire de son interprète,a eu la parole en dernier.
Je n’ai pas d’observations à formuler à part ce que j’avais déjà formulé devant le premier juge. C’est eux qui m’ont amené ici, j’ai été interpellé sur le territoire français.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/1304 et N°RG 25/1305 sous le numéro RG 25/1305
— Sur la régularité de la requête
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L’article R743-4 du même code ajoute que ' La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.'
Toutefois il résulte des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a constaté l’absence de pièces justificatives à l’appui de la requête. Il convient d’ajouter que ces pièces n’ont pas non plus été produites avant l’audience d’appel malgré les affirmations du préfet. La requête est donc irrecevable.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/1304 et N°RG 25/1305 sous le numéro RG 25/1305
Déclarons recevables l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 novembre 2025 à 11h48;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 30 novembre 2025 à 14h22.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01305 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFK
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [M] [E]
Ordonnnance notifiée le 30 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [M] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Impossibilité ·
- Rejet ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Biotope ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Environnement ·
- Contrats ·
- Illicite ·
- Activité ·
- Référé ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- International ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Eaux ·
- Retard ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carrelage ·
- Réparation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mandataire social ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Nom commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Écrit ·
- Comparution ·
- Preuve ·
- Courriel ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Droit d'alerte ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Communication ·
- Fiche ·
- Comparaison ·
- Demande ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Coups ·
- Véhicule ·
- Version ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Insertion sociale ·
- Demande ·
- Homme ·
- Titre ·
- Fondateur
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chasse ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance de protection ·
- Ordre public ·
- Sûretés ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.