Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/100
Copie à :
— Me Grégoire FAURE
— greffe du JCP du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00628 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHTH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal, agissant par ses représentants légaux domiciliés à ladite adresse
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 24 avril 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctons juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Se prévalant d’un contrat signé sous référence 88134331029003 par laquelle elle aurait consenti à M. [B] [L] un prêt personnel, destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf, pour un montant en capital de 18 204 euros remboursable par le biais de 72 mensualités au taux de 5,59 %, la société Bnp paribas personal finance a, par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, fait assigner M. [L] en paiement devant le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden afin de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de prêt, condamner M. [L] au paiement des sommes de 13 502,70 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a débouté la société Bnp paribas personal finance de sa demande de condamnation au paiement dirigée contre M. [L], débouté la société Bnp paribas personal finance de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement rappelé qu’il appartient au créancier de prouver l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont il poursuit le paiement ; que la Bnp paribas personal finance reconnaît être dans l’impossibilité de produire le contrat qu’elle a égaré ; que la banque produit un historique de compte portant le nom du défendeur et le numéro de dossier 88134331029003 et reprenant « l’historique des règlements » à partir du 31 décembre 2019, outre une facture relative à l’achat d’un véhicule de marque Volkswagen et un certificat d’immatriculation provisoire au nom de M. [L], aucun de ces documents n’émanant toutefois du défendeur lui-même et/ou n’étant signé par ce dernier ; que les documents relatifs au véhicule ne font mention d’aucun crédit affecté à cet achat ; que rien ne permet de s’assurer du rattachement du courriel produit au défendeur ou au contrat litigieux ; que la demanderesse échoue donc à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué mais aussi celle de la remise des fonds et de l’obligation de remboursement, faute d’établir la réalité du virement des fonds au compte de l’intéressé.
La Sa Bnp paribas personal finance a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 février 2024.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 9 avril 2024, la Sa Bnp paribas personal finance demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1227, 1361 et 1362 du code civil, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
en conséquence, infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau :
prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
condamner M. [L] à verser à la société Bnp paribas personal finance la somme de 12 061,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation de première instance du 29 juin 2023 ;
le condamner à verser à la société Bnp paribas personal finance la somme de 1 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la banque critique le jugement et fait essentiellement valoir que :
le premier juge a considéré à tort que les éléments versés aux débats ne constituent pas un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat de prêt susceptible d’être corroboré par des éléments complémentaires et ce en violation des articles 1361 et 1362 du code civil permettant de se fonder sur un commencement de preuve par écrit dont fait partie le défaut de comparution à l’audience ;
l’historique de compte établit le versement de fonds et leur remboursement partiel à raison de 18 règlements dont 7 par carte bancaire constituant une exécution volontaire du contrat ;
constituent également des commencements de preuve par écrit la signature par l’intimé de la lettre de mise en demeure ainsi que le mail adressé par M. [L] le 4 mai 2022.
Elle sollicite en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1227 du code civil au vu des impayés et de la mise en demeure adressée au débiteur ainsi que sa condamnation au paiement du solde restant dû après imputation, sur le capital versé, des remboursements opérés.
La Bnp paribas personal finance a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel par acte délivré par dépôt à étude le 24 avril 2024. M. [L] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction.
Ainsi, en matière de prêt, il appartient à celui qui exige le remboursement d’un prêt de démontrer la remise de la chose prêtée mais également l’obligation de rembourser de celui qui l’a reçue. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer.
En application de l’article 1359 dudit code, la preuve par écrit est nécessaire en matière civile dès lors que la chose prêtée excède une valeur de 1 500 €.
Selon l’article 1360 du même code, cette règle reçoit exception dans certains cas, notamment lorsque l’écrit a été perdu par cas de force majeure.
Les articles 1361 et 1362 de ce code disposent que l’absence d’une preuve littérale peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué, ledit commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, la banque reconnaît être dans l’impossibilité de produire le contrat de prêt, qu’elle dit avoir égaré sans toutefois alléguer la survenance d’un quelconque cas fortuit ou cas de force majeure à l’origine de la perte du contrat.
C’est par une exacte analyse des pièces du dossier que le premier juge a considéré que la partie demanderesse échouait à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué, faute d’éléments constituant un commencement de preuve par écrit, dès lors qu’aucune des pièces produites, dont la plupart proviennent du système informatique de la banque, n’émane ou n’est signée du défendeur.
La banque ne produit aucun élément utile à hauteur de cour de nature à remettre en cause cette appréciation pertinente et circonstanciée, se contentant d’ajouter la copie de la carte d’identité du défendeur et un détail de sa créance, sans davantage caractériser ne serait-ce que la réalité du virement des fonds ou des remboursement opérés, sur ou à partir du compte bancaire de l’intéressé.
L’appelante critique le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la valeur du courriel daté du 4 mai 2022 et n’a pas tiré les conséquences du défaut de comparution de M. [L] à l’audience malgré la signature par ce dernier des lettres de mise en demeure et la réception de l’assignation.
Si un courriel peut effectivement constituer un commencement de preuve par écrit, encore faut-il que l’auteur de l’acte soit clairement identifié comme étant celui contre lequel la demande est formée. Or, le seul fait que l’adresse courriel comporte les nom et prénom de M. [L] sans qu’aucun autre document ne confirme qu’il s’agit de l’adresse utilisée par ce dernier ou sur laquelle il a accepté des échanges avec la banque n’est pas suffisant. Le premier juge souligne en outre, à raison, que le contenu de ce courriel est rédigé en termes généraux et ne comporte aucune référence permettant de le rattacher au prêt litigieux.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’absence de réponse de M. [L] aux mises en demeure qui lui ont été adressées et son défaut de comparution en première instance, en dépit de l’assignation délivrée à domicile, ne constituent pas le refus de répondre ou l’absence à la comparution personnelle mentionnés à l’article 1362 alinéa 2 précité, lequel ne concerne que la procédure de comparution personnelle prévue aux articles 184 à 198 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce compris les dispositions relatives aux frais et dépens.
La Bnp paribas personal finance, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sa Bnp paribas personal finance de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Bnp paribas personal finance aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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