Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/158
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/01032 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAM2
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Mai 2022
Appelants
Mme [F] [D], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP MORELL ALART & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [V] [Y]
né le 10 Juin 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Intimés
M. [U] [M], demeurant [Adresse 4]
S.A.S. MY KLIC, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP MORELL ALART & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. EHG, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL BOUTANG, avocats plaidants au barreau de PARIS
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 5]
Sans avocat constitué
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Date de l’ordonnance de clôture : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Le 23 décembre 2016, la société EHG a acquis les éléments d’actif ' le fonds de commerce, le nom commercial « [D] Equipement Hôtelier », le site internet, la clientèle et les fichiers clients – de la société [D] Equipement Hôtelier dans le cadre d’une procédure collective de redressement judiciaire ouverte devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Le 18 septembre 2017, la procédure de redressement judiciaire de la société [D] Equipement Hôtelier a été convertie en liquidation judiciaire.
Avant cette cession, la société [D] Equipement Hôtelier était représentée par M. [U] [M] en qualité de directeur général.
Mme [F] [D], ex-épouse de M. [U] [M], a été présidente de la société [D] Equipement Hôtelier, fondée par son père en 1978, jusqu’au 30 juin 2015, date à laquelle la présidence a été dévolue à la société [D] Expansion dont Mme [D] était également le représentant légal. Mme [D] a conservé une qualité de salariée de la société [D] Equipement Hôtelier jusqu’à son licenciement intervenu en février 2017.
Le 17 février 2017, M. [M] a créé la société My Klic. Mme [D] est salariée de la société My Klic.
M. [V] [Y] et M. [R] [Z] étaient tous deux salariés de la société [D] Equipement Hôtelier avant sa reprise par la société EHG. Leur contrat de travail d’attachés commerciaux a été transféré à la société EHG par effet du plan de cession de l’entreprise.
Suspectant que M. [M] aurait détourné, avant son départ, le fichier relatif à la clientèle de la société [D] Equipement Hôtelier, afin d’en faire profiter la société My Klic, la société EHG a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Chambéry aux fins de faire procéder à une mesure d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, le président du tribunal de commerce a désigné un huissier de justice et l’a autorisé à se rendre dans les locaux de la société My Klic.
L’huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat le 5 décembre 2018. Les informations récoltées ont été conservées en son étude dans l’attente d’une décision statuant sur la communication des informations stockées dans la clef USB.
Par acte d’huissier du 6 juin 2019, Ia société EHG a saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de se voir remettre l’ensemble des documents recueillis en exécution de l’ordonnance du 2 novembre 2018.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Chambéry a ordonné, à la demande de la société My Klic, que les éléments correspondant au mot clef « [D] » relatifs à la vie privée de M. [M] soient exclus de la recherche.
L’huissier de justice a relevé 5 310 éléments contenant les mots clefs visés par l’ordonnance soit au final 88 clients représentant 35 890,41 euros au jour du constat du 5 décembre 2018. Le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société EHG en redressement judiciaire le 29 septembre 2020.
M. [Y] a signé un protocole d’accord de rupture conventionnelle de son contrat de travail le 14 janvier 2021. Cette rupture conventionnelle ayant été homologuée par Ia DIRECCTE le 20 février 2021, la société EHG a confirmé à M. [Y] qu’il était libéré de sa clause de non-concurrence à compter du 21 février 2021.
Un accord transactionnel a été signé entre M. [Y] et la société EHG le 1er mars 2021 prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire et définitive de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice moral et professionnel que M. [Y] estimait avoir subi.
M. [Y] a été embauché par la société My Klic le 22 mars 2021.
M. [Z] a quant à lui démissionné de son contrat de travail par courrier adressé à la société EHG le 12 janvier 2021, dans lequel il souhaitait ne pas effectuer la totalité du préavis de 3 mois, ce qui ne lui a pas été accordé. Son contrat de travail a pris fin le 15 avril 2021 et sa clause de non concurrence a été levée à cette date. Il a également été embauché par le société My Klic en avril 2021.
Suivant exploits en date des 24, 30 et 31 mars 2021, la société EHG a fait assigner la société My Klic, Mme [D], M. [M] et M. [Y] devant le tribunal de commerce de Chambéry afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer des dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Par acte du 15 juin 2021, la société EHG a également mis en cause M. [Z] aux mêmes fins. Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— dit que le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour tous les faits invoqués par la société EHG et M. [Y] ne se rapportant pas au contenu ou à l’exécution du contrat de travail qui les liait jusqu’au 21 février 2021 ;
— dit que l’action engagée par la société EHG à l’encontre de M. [M] et de Mme [D] est recevable ;
— mis hors de cause M. [M] et M. [R] [Z] ;
— condamné la société My Klic à payer, en deniers ou quittances valables, à la société EHG:
— la somme de 14 000 euros, au titre d’indemnité pour les faits de concurrence déloyale,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
— condamné Mme [D] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société EHG :
— la somme de 12 000 euros, au titre d’indemnité pour l’utilisation abusive du nom commercial [D] Equipement Hôtelier;
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société EHG :
— la somme de 3 000 euros, au titre d’Indemnité pour l’utilisation abusive du nom commercial [D] Equipement Hôtelier,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société EHG à payer à M. [M] et M [Z] la somme de 1 000 euros chacun, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
— rejeté toute autre demande ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 149,90 euros TTC avec TYA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
il y a lieu de faire la distinction entre tous les faits invoqués par la société EHG et M. [Y] qui se rapportent au contenu ou à l’exécution du contrat de travail qui les liait, y compris la validité et le respect de la clause de non-concurrence, litige actuellement pendant devant le conseil des prud’hommes de Draguignan, et les faits ne se rapportant pas à ce contrat de travail dont l’appréciation relève indiscutablement du tribunal de commerce de Chambéry ;
en se transférant la liste de tous ses clients ainsi que ceux de M. [Z], M. [Y] pouvait donc retrouver sans difficulté l’ensemble des contacts nécessaires à son activité et c’est donner ainsi à son futur employeur la possibilité d’assurer un démarchage ciblé plus pertinent et moins coûteux qu’un mailing envoyé sans discernement
il appartiendra au conseil des prud’hommes de Draguignan d’apprécier ce transfert de données puisque ce fait s’est déroulé pendant l’exécution du contrat de travail de M. [V] [Y] ;
aucun élément ne démontrant l’implication de la société My Klic, de Mme [D], de M. [M] et de M. [Z] dans la captation du fichier clients, il convient donc de les mettre hors de cause sur cette question mais le tribunal juge que la société My Klic qui a embauché M. [Y] et M. [Z] est le bénéficiaire effectif de ces informations ;
l’appropriation du fichier client est déloyale et la demande de la société EHG au titre d’un préjudice subi est légitime ;
il n’est pas justifié d’une perte de chiffre d’affaires consécutive aux départs de M. [Y] et de M. [Z] ;
le préjudice subi correspond au coût des mailings clients sur les zones de prospection de ces deux commerciaux, et à la marge perdue sur les commandes passées par le biais de M. [Y], aboutissant à une somme totale de 14 000 euros, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise ;
en mentionnant le nom commercial '[D] Equipement’ sur leurs profils Linkedin, M. [Y] et Mme [D] ont pu entretenir la confusion auprès de la clientèle, causant un préjudice moral à la société EHG.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : (RG 22-1032)
— dit que le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour tous les faits invoqués par la société EHG et M. [Y] ne se rapportant pas au contenu ou à l’exécution du contrat de travail qui les liait jusqu’au 21 février 2021 ;
— condamné M. [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société EHG :
— la somme de 3 000 euros, au titre d’indemnité pour l’utilisation abusive du nom commercial [D] Equipement Hôtelier,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2022, Mme [D] a également interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : (RG 22-1233)
— dit que l’action engagée par la société EHG à l’encontre de Mme [D] est recevable ;
— condamné Mme [D] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société EHG :
— la somme de 12 000 euros, au titre d’indemnité pour l’utilisation abusive du nom commercial [D] Equipement Hôtelier,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ces deux instances ont été jointes sous le seul n° RG 22-1032.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 1er octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les pièces de la société EHG numérotées 39 et 40 ;
— Confirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a débouté la société EHG de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum de M. [Y] à lui payer les sommes de 1 920 0000 euros au titre de la réparation du trouble commercial et celle de 80 000 euros à titre de préjudice moral ;
— Confirmer encore le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a débouté la société EHG de sa demande de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer l’étendue du préjudice commercial ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Draguignan ;
Par conséquent,
— Débouter la société EHG de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Se dessaisir au profit du Conseil de Prud’hommes de Draguignan, saisi avant le tribunal de commerce de Chambéry ;
Par conséquent,
— Débouter la société EHG de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Renvoyer la société EHG à mieux se pourvoir ;
Par conséquent,
— Débouter la société EHG de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Débouter la société EHG de l’intégralité de ses demandes incidentes ;
— Condamner la société EHG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société EHG à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société EHG aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 3 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [D] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle engageait sa responsabilité ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 12 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du prétendu préjudice subi ;
Y ajoutant,
— Condamner la société EHG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EHG aux entiers dépens distraits au profit de Me Forquin, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 4 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société EHG demande à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société’ My Klic, de Mme [D] et de M. [Y] ;
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité’ de M. [M] et de M. [Z] et que le préjudice subi a été évalué à la somme totale de 32 000 euros ;
Statuant de nouveau, principalement,
— Faire droit à sa demande contre la société My Klic, M. [M], Mme [D], M. [Y], M. [Z] en retenant que ces derniers ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EHG [D] Équipement Hôtelier ;
— Condamner en conséquence solidairement ou in solidum la société My Klic, M. [M], Mme [D], M. [Y], M. [Z] à lui payer la somme de 1 920 000 euros au titre de la réparation du trouble commercial causé par les agissements fautifs de la société My Klic, M. [M], Mme [D], M. [Y], M. [Z] ;
— Condamner en conséquence solidairement ou in solidum la société My Klic, M. [M], Mme [D], M. [Y], M. [Z] a’ lui payer la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Subsidiairement,
— Ordonner la désignation d’un expert, dont les honoraires seront partagés par les parties au litige, avec pour mission d’évaluer l’étendue du préjudice lie’ au trouble commercial cause’ par les fautes des défendeurs à la société EHG ;
En tout état de cause,
— Débouter la société My Klic, M. [M], Mme [D], M. [Y], et M. [Z] de l’ensemble de leur demandes ;
— Condamner en conséquence solidairement ou in solidum la société My Klic, M. [M], Mme [F] [D], M. [Y], M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en conséquence solidairement ou in solidum la société My Klic, M. [M], Mme [F] [D], M. [Y], M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 10 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société My Klic et M. [M] demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société EHG en ce qu’elles étaient dirigées contre M. [M] ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société My Klic avait commis une faute au motif qu’elle avait été bénéficiaire de fait d’un tiers qui n’était pas salarié de cette dernière ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société My Klic à indemniser le préjudice de la société EHG ;
— Condamner la société EHG à payer à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EHG à payer à payer à la société My Klic la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EHG aux entiers dépens.
Cité en étude d’huissier, M. [R] [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise. Une ordonnance du 5 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
Motifs de la décision
I – Sur la production des pièces n°39 et n°40 de la société EHG
M. [V] [Y] demande à la présente juridiction d’écarter des débats les vidéos montrant l’extraction du logiciel Proginov, qui sont produites par la société EHG, faisant l’objet de ses pièces n°39 et n°40, au motif qu’elles auraient été réalisées de manière non contradictoire, plus d’un an après son départ de l’entreprise, et qu’elles auraient ainsi pu être modifiées à loisir par son ancien employeur.
Cependant, la simple circonstance qu’un élément de preuve soit établi de manière non contradictoire ne saurait suffire à priver la partie qui entend s’en prévaloir de le verser aux débats, la juridiction saisie du litige pouvant ensuite librement apprécier sa valeur probante.
La demande de l’appelant tendant à voir écarter ces deux pièces ne pourra donc qu’être rejetée.
II – Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y]
M. [V] [Y] demande à la présente juridiction de se déclarer incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Draguignan, au visa de l’article L. 1411-1 du code du travail, qui instaure une compétence exclusive de la juridiction prud’homale pour statuer sur 'les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'. Il fait notamment valoir que les faits qui lui sont imputés à faute par son ancien employeur, la société EHG, sont intervenus avant la rupture de son contrat de travail, le 20 février 2021, et en tout état de cause en sa qualité de salarié. Il ajoute que la violation d’une clause de non-concurrence ne peut être appréciée que par la juridiction prud’homale. Il observe que le conseil de prud’hommes de Draguignan a, par jugement en date du 30 juin 2023, rejeté précisément les demandes formées à son encontre par la société EHG au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Selon une jurisprudence constante, en matière de concurrence déloyale, le conseil de prud’hommes dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les manquements du salarié à son obligation de loyauté et de fidélité lorsque le contrat de travail était ou est en cours d’exécution (Cass. soc., 16 janv. 2008, n° 05-21.757) et pour connaître des manquements à la clause de non- concurrence dont les effets s’accomplissent après la rupture du contrat de travail ( Cass. 2e civ., 12 oct. 1978, n° 77-12.779).
Cette compétence ne s’étend cependant nullement aux actions engagées par une société contre son ancien salarié non tenu par une clause de non-concurrence en raison de faits postérieurs à la rupture du contrat de travail ( Cass. soc., 25 juin 1975, n° 74-40.613 : Bull. civ. V, n° 355 . ' Cass. soc., 11 mars 1981, n° 79-41.323 : JurisData n° 1981-700931 ; Bull. civ. V, n° 206). D’une manière plus générale, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour se prononcer sur des faits commis postérieurement à la rupture du contrat de travail ( Cass. soc., 17 déc. 2013, n° 12-26.938 . ' Cass. soc., 28 janv. 2015, n° 13-20.685).
Il convient d’observer, par ailleurs, que M. [Y] ne soulève aucune exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire. Il ne fait état en outre d’aucune 'indivisibilité’ du litige, laquelle ne peut résulter que d’une 'impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ' (Cass. soc., 17 déc. 2013, n° 12-26.938).
Force est de constater qu’en l’espèce, la société EHG entend expressément, dans le cadre de la présente instance, qu’elle a initiée parallèlement à son action devant le conseil de prud’hommes de Draguignan, se prévaloir uniquement, à l’encontre de M. [Y], des agissements fautifs commis par ce derrnier postérieurement au 20 février 2021, date à laquelle son contrat de travail a pris fin. Elle ne se prévaut nullement, en outre, d’une quelconque violation, par l’intéressé, d’une clause de non-concurrence, mais lui reproche, en substance, d’avoir utilisé à son préjudice des fichiers clients qu’il se serait approprié, et d’avoir conservé le nom commercial '[D] Equipement’ sur son profil Linkedin après sa rupture conventionnelle.
L’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] ne pourra donc qu’être rejetée.
III – Sur l’exception de litispendance soulevée par M. [Y]
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, 'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande'.
M. [Y] estime que le tribunal de commerce de Chambéry, saisi le 24 mars 2021, aurait dû se dessaisir au profit du conseil de prud’hommes de Draguignan, précédemment saisi du même litige le 22 mars 2021.
Cependant, comme il a été précédemment exposé, l’objet du litige engagé successivement par la société EHG devant ces deux juridictions apparaît différent, puisqu’il se rapporte, devant la juridiction prud’homale, aux faits imputés à M. [Y] pendant l’exécution de son contrat de travail, et devant la présente juridiction, aux faits commis postérieurement à sa rupture.
L’exception de litispendance sera donc également écartée.
IV – Sur la responsabilité délictuelle de M. [V] [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La liberté du commerce et de l’industrie, qui est une règle de valeur constitutionnelle, ayant pour corollaire la liberté d’entreprendre, permet notamment aux acteurs économiques de démarcher les clients de leurs concurrents et de fixer librement leurs prix. Cette liberté se trouve cependant limitée par l’interdiction de faire usage de procédés déloyaux dans l’exercice de la concurrence.
La concurrence déloyale est ainsi le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et aux usages, qui peuvent notamment consister en :
— une confusion entretenue entre un concurrent et la société victime de ses agissements;
— la désorganisation de la société concurrente par le débauchage fautif d’anciens salariés ou le détournement de clientèle ou de données stratégiques ou confidentielles de l’entreprise ;
— le parasitisme économique, consistant à s’immiscer dans le sillage de son concurrent pour tirer profit de son savoir-faire ;
— le dénigrement de la société concurrente.
Une entreprise commerciale ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients. Le démarchage de la clientèle d’un concurrent est donc licite dès lors qu’il n’est pas accompagné de procédés déloyaux (Cass. com. 24-10-2000 n° 98-19.774 ; Cass. com. 19-3-2013 n° 12-16.936). Dans cette optique, il n’y a pas démarchage lorsqu’il est établi que le déplacement de clientèle n’est pas la conséquence de man’uvres déloyales mais procède d’initiatives spontanées de cette clientèle (Cass. soc. 12-4-1995 n° 89-44.088; Cass. com. 2-12-2020 n° 18-23.725 F-D).
Il est par contre de jurisprudence constante que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit, ou non, massif ou systématique (Cass. com. 12-5-2021 n° 19-17.714).
Il a ainsi été jugé notamment que :
— la seule détention par la nouvelle société d’informations confidentielles relatives à l’activité de la première société, obtenues par d’anciens salariés de cette dernière en cours d’exécution de leurs contrats de travail et qui avaient contribué à sa création, constitue un acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’exploitation de ces informations par un moyen fautif de la part des anciens salariés(Cass. com. 7-12-2022 n° 21-19.860) ;
— l’appropriation d’informations confidentielles (fichiers techniques et commerciaux) appartenant à une société concurrente détournées par un ancien salarié de celle-ci, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. (Cass. com. 7-9-2022 n° 21-13.505).
Il convient d’observer, à titre préalable, que le détournement, par l’intéressé, des fichiers clients de la société EHG se trouve clairement caractérisé par les pièces qui sont versées aux débats. Il se déduit, en effet, sans ambiguïté de la copie des courriels qui sont produits par la requérante que le 14 janvier 2021, M. [Y] s’est envoyé à lui-même deux fichiers tirés du logiciel Proginov de son employeur, correspondant aux statistiques commerciales des clients de son secteur de prospection, les Alpes-Maritimes, ainsi que du secteur de M. [Z] en Isère.
Les deux tableaux statistiques qu’il a détournés au préjudice de son employeur contiennent des données confidentielles, puisqu’ils récapitulent notamment le type de commandes effectuées par chacun des clients de l’entreprise, le chiffre d’affaires et la marge réalisée. Ils mentionnent l’ensemble des clients de la société EHG sur les secteurs respectifs de M. [Y] et de M. [Z], portant sur un total de 330 clients.
M. [Y] ne saurait à cet égard sérieusement arguer de ce que cet envoi aurait été effectué dans le seul but de calculer des commissions qui lui seraient dues, alors qu’il a également porté sur les statistiques de M. [Z], qui a étrangement rejoint lui aussi la société My Klic dès le mois d’avril 2021, et qu’il n’est fait état d’aucun litige l’opposant à son ancien employeur sur le calcul de ses commissions.
Du reste, ces constatations ont conduit le conseil de prud’hommes de Draguignan à caractériser, pour ce motif, un manquement à son obligation de confidentialité et de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail.
Cependant,la présente juridiction ne doit examiner, pour retenir la responsabilité de M. [Y], que les seuls faits qui sont postérieurs à la rupture de son contrat de travail, le 20 février 2021. Ces agissements sont de deux ordres :
— l’utilisation au profit de son nouvel employeur, la société My Klic, des fichiers clients préalablement détournés au préjudice de la société EHG le 14 janvier 2021, soit le jour de la signature de sa rupture conventionnelle, celle-ci ayant pris effet le 20 février 2021 ;
— la référence, sur son profil Linkedin, de sa qualité de commercial de '[D] Equipement', à tout le moins jusqu’au 10 août 2021.
L’utilisation des fichiers détournés, postérieurement au 20 février 2021, repose uniquement sur les deux courriels suivants :
— le 22 février 2021, M. [Y] adresse au représentant du restaurant « Le Bénitier » un document à remplir pour l’ouverture d’un compte ;
— le 24 février 2021 à 04h30, M. [Y] écrit par mail à Mme [D] « j’ai oublié de te spécifier que pour la livraison d’adosom il y a un code pour le portail’ ». Mme [D] répond le jour même à 08h55 : « C’est fait [V]. C’est enregistré dans la fiche du client pour les futures commandes’ ».
Ces deux courriels ne permettent nullement de caractériser des agissements constitutifs d’actes de concurrence déloyale imputables à M. [Y], dès lors qu’ils ne permettent nullement de démontrer que l’intéressé aurait utilisé des informations confidentielles, contenues dans le fichier détourné, pour démarcher ces clients, étant observé qu’il était libre d’utiliser les connaissances acquises dans son précédent emploi et que son obligation de loyauté cessait à l’expiration de son contrat de travail. Il ne saurait lui être reproché dans ce contexte d’avoir simplement dirigé deux anciens clients de la société EHG vers la société My Klic, dont il n’était du reste pas encore le salarié.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le simple défaut d’actualisation de son profil Linkedin, faisant référence à sa qualité de commercial de '[D] Equipement', à tout le moins jusqu’au 10 août 2021, ne peut pas non plus être appréhendé, à lui seul, comme constitutif d’un quelconque acte de concurrence déloyale, dès lors qu’il n’est nullement argué ni a fortiori démontré qu’il aurait fait usage de ce profil pour contacter de potentiels clients, et qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée par la société EHG pourqu’il supprime la référence à ce nom commercial.
Il convient d’observer, en outre, qu’à compter de son embauche par la société My Klic, le 22 mars 2021, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est démontré qu’il a commis une faute intentionnelle. En l’ espèce, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de ce que le maintien sur son profil Linkedin de son ancienne qualité de commercial de [D] Equipement aurait présenté un caractère intentionnel et ne résulterait pas d’un simple manque de diligence de sa part.
Il apparaît ainsi, en définitive, qu’aucun acte de concurrence déloyale qui aurait été commis par M. [Y] postérieurement au 20 février 2021 ne se trouve caractérisé, de sorte que l’action indemnitaire qui est formée à son encontre par la société EHG ne pourra qu’être rejetée et le jugement entrepris infirmé de ces chefs.
V – Sur la responsabilité délictuelle de M. [R] [Z]
Il est de jurisprudence constante que le salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions ne peut voir sa responsabilité civile engagée (Ass. Plén. 25 février 2000, n° 97-17378 P) à moins de démontrer une faute intentionnelle même si elle est commise sur ordre de l’employeur (Ass. Plén. 14 décembre 2001, n° 00-82. 066 P). Ce qui suppose d’avoir commis un acte en ayant conscience de ses conséquences et du dommage prévisible.
En l’espèce, le seul agissement qui est reproché à M. [Z], et qui serait constitutif, selon la société EHG, d’un acte de concurrence déloyale, consiste en un mail qu’il a adressé le 20 avril 2021, au restaurant « Le roi indien », client apparaissant sur le fichier client frauduleusement soustrait par M. [Y].
Il n’est par contre nullement démontré que M. [Z] aurait utilisé des informations confidentielles, contenues dans le fichiers détournés, pour démarcher ce client, étant observé qu’il était libre d’utiliser les connaissances acquises dans son précédent emploi et que son obligation de loyauté cessait à l’expiration de son contrat de travail.
Il est constant, en outre, que le courriel précité du 20 avril 2021 n’est pas parvenu à son destinataire.
Et en tout état de cause, aucune faute intentionnelle ne se trouve caractérisée. De sorte que l’action indemnitaire qui est formée à son encontre par la société EHG ne pourra qu’être rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. [Z].
VI – Sur la responsabilité délictuelle de Mme [F] [D]
La responsabilité délictuelle de Mme [D] est recherchée en sa qualité de responsable administrative de la société My Klic, fondée par son ex-époux, M. [U] [M]. Ce qui suppose de caractériser une faute intentionnelle qui lui serait imputable.
Il se déduit des courriels qui sont versés aux débats par la société EHG que :
— le 14 janvier 2021, à 11h47 et 11h52, M. [Y] s’envoie à lui-même, sur sa boîte mail de l’entreprise les deux fichiers clients tirés du logiciel de gestion de l’entreprise EHG et correspondants aux statistiques commerciales des clients de son secteur de prospection ainsi que du secteur de M. [Z] ;
— le 19 janvier 2021 à 9h55, M. [Y] adresse par mail à Mme [D] une commande pour un restaurant apparaissant sur le fichier client volé sous la référence « ADSEA n°19431 ». Il joint à ce mail une photographie de l’écran du logiciel client EHG où cette référence est visible et précise que le restaurant s’appelle « Le Mesclun ». Mme [D] lui répond le jour même à 16h13 en précisant qu’elle a noté la référence de facturation du client « Le Mesclun » et qu’il faut une adresse mail pour valider la commande. La facture jointe par My Klick Apicius Shop fait apparaître le véritable nom de client : « Adsea » ;
— le 18 janvier 2021 à 11h32, la directrice adjointe de la faculté des métiers de [Localité 8] adresse à M. [Y] un courrier à l’attention de la société [D] Direct au [Adresse 6], qui correspond au siège social de la société EHG. Il s’agit d’une réponse a’ un appel d’offre de la ville de [Localité 8] pour la faculté des métiers auquel la société EHG avait demandé des renseignements. Le mail précise les conditions particulières de l’offre et de la néccessité de soumettre un dossier complet de candidature ;
— le 19 janvier 2021, à 9h16, M. [Y] répond à ce mail, en indiquant « Bonjour Mme, Merci de m’appeler au téléphone pour un renseignement sur ce dossier » 'et par mail du même jour, il écrit à Mme [D] à 16h23 « pour la faculté des métiers j’attends des précision et un devis » (Pièce n°9). M. [Y] transfère le mail de la faculté des métiers à [F] [D] et demande un devis. Ce client est par ailleurs mentionné à plusieurs reprises sur le fichier client détourné sous les références clients « Hôtel de Ville n°13379» et « Lycée [10] n°16750» ;
— le 27 janvier 2021, alors qu’il est toujours salarié de la société EHG, M. [Y] adresse à Mme [D] un mail à 12h50 aux termes duquel il lui demande d’envoyer à [E] un catalogue pour l’ouverture d’un restaurant à [Localité 7], et Mme [D] lui répond le 28 janvier 2021 : 'c’est fait [V]. Désolée pour hier, je pensais qu’il fallait lui envoyer un catalogue papier'.
Ces courriels mettent clairement en exergue l’existence d’un détournement de clientèle de la société EHG, opéré par M. [Y] et Mme [D], au préjudice et au profit de la société My Klic, par des moyens déloyaux. Il est en effet manifeste que les fichiers qui ont été détournés le 14 janvier 2021 ont été utilisés par la société My Klic, si ce n’est directement, à tout le moins par l’intermédiaire de M. [Y] et de Mme [D].
Par les réponses et les demandes qu’elle a adressées à M. [Y], Mme [D] a sciemment participé à un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle, commettant ainsi une faute intentionnelle excédant les limites de sa mission.
Il convient de relever, surtout, que Mme [D] occupe une place centrale dans ce détournement déloyal de clientèle et qu’elle avait nécessairement connaissance des actes de concurence déloyale auxquels elle prêtait son concours. En effet, avant d’être embauchée en 2017 par la société My Klic, créée par son ex-époux, M. [M], elle a été présidente de la société [D] Equipement Hôtelier, fondée par son père en 1978, jusqu’au 30 juin 2015, date à laquelle la présidence a été dévolue à la société [D] Expansion dont Mme [D] était également le représentant légal. Elle a en outre conservé une qualité de salariée de la société [D] Equipement Hôtelier jusqu’à son licenciement intervenu en février 2017.
Mme [D] avait également des liens privilégiés avec M. [Y], puisque celui-ci a été salarié de la société [D] Equipement Hôtelier, dont elle était la présidente, de janvier 1995 au 20 février 2021, soit pendant plus de 25 ans, et qu’il n’est pas contesté, en outre, qu’il est aussi l’époux d’une de ses soeurs. Elle avait ainsi nécessairement conscience, en traitant les commandes de M. [Y], alors que celui-ci était encore salarié de son ancienne société, qu’elle participait, en toute connaissance de cause, à un détournement de clientèle.
A cela s’ajoute l’absence d’actualisation de son profil Linkedin pendant plus de quatre ans, de 2017 à 2021, qui est incontestablement de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle de la société EHG, et qui ne peut s’expliquer, compte tenu de sa durée, par un simple oubli de sa part.
Etant enfin observé que le tribunal de commerce de Chambéry a condamné personnellement Mme [D] au comblement d’une partie du passif de la liquidation judiciaire de la société [D] Equipement et à une interdiction de gérer toute personne morale pendant 10 ans, après avoir notamment caractérisé une « tenue de comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière ».
Ces constatations permettent de caractériser la commission, par Mme [D], d’actes de concurrence déloyale, qui engagent sa responsabilité délictuelle.
VII – Sur la responsabilité délictuelle de M. [U] [M]
La responsabilité délictuelle de M. [U] [M] est recherchée en sa qualité de dirigeant de la société My Klic, qu’il a créée le 17 février 2017, ce qui suppose de caractériser, selon une jurisprudence constante, une faute « d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales d’un dirigeant de société ».
En l’espèce, la connaissance, par M. [M], du détournement de clientèle opéré au préjudice de la société EHG s’induit nécessairement du fait qu’il était en copie des courriels échangés entre M. [Y] et Mme [D] les 27 et 28 janvier 2021.
D’une manière plus générale, il avait nécessairement connaissance des actes de concurrence déloyale auxquels il prêtait son concours en tant que dirigeant de la société My Klic, alors qu’il était l’ex-époux de Mme [D] et avait occupé les fonctions de directeur général de la société [D] Equipement Hôtelier, au sein de laquelle a évolué M. [Y], son beau-frère, pendant plus de 25 ans.
Il convient d’observer, en outre, que la clientèle détournée est celle de l’ancienne société dont il était le dirigeant, et dont les éléments d’actif ont été cédés à la société EHG dans le cadre du plan de reprise, en décembre 2016. M. [M], ancien expert-comptable, a été ainsi condamné en comblement de passif, à une peine de 15 ans d’interdiction de gestion de toute personne morale par le tribunal de commerce de Chambéry le 12 mars 2021.
Dans ce contexte, il ne pouvait ignorer, dans le contexte de la reprise de l’entreprise et de la poursuite d’une activité économique concurrente, les conséquences de tels agissements commis par ses subordonnés.
En tout état de cause, M. [M] aurait dû se préoccuper de la commission de tels actes par sa société, en sa qualité de dirigeant de la société My Klic puis de la société FC Invest, qui est la personne morale présidant la société My Klic.
Les circonstantes de l’espèce, en particulier les liens familiaux et professionnels unissant de longue date les différents protagonistes, permettent de caractériser la participation de M. [M], vraisemblablement en tant que commanditaire, à des actes de concurrence déloyale, d’une gravité incompatible avec ses fonctions de dirigeant social, au préjudice de la société EHG.
La responsabilité délictuelle de M. [M] se trouve ainsi également engagée et le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
VIII – Sur la responsabilité délictuelle de la société My Klic
Il convient d’observer, tout d’abord, que le procès-verbal de constat d’huissier qui a été dressé le 5 décembre 2018 à la requête de la société EHG au sein de la société My Klic a permis d’identifier, à cette époque, 22 adresses mail et 51 noms de clients communs aux deux entreprises, pour un montant total de chiffre d’affaires de 35 890, 41 euros. Au regard du chiffre d’affaires annuel réalisé par la société EHG, de 31 millions d’euros en 2018, aucun détournement massif de clientèle n’a ainsi pu être mis en exergue. En tout état de cause, il n’est nullement démontré que la captation de ces anciens clients aurait été obtenue par la société My Klic en usant de moyens déloyaux.
La commission par la société My Klic d’actes de concurrence déloyale à compter du mois de janvier 2021, à travers les agissements conjugués de M. [Y], Mme [D] et M. [M], se déduit par contre nécessairement des constatations précédentes.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que la société My Klic a bien bénéficié directement des informations confidentielles qui ont été soustraites par M. [Y] à son ancien employeur le 14 janvier 2021, et tiré profit des prospections commerciales effectuées par ce dernier en violation de son obligation de non-concurrence et de loyauté, au cours de son contrat de travail.
Il apparaît, en particulier, que les tableaux statistiques de l’activité commerciale de Messieurs [Y] et [Z] au sein de la société EHG, contenant des informations stratégiques et confidentielles, ont de toute évidence permis à leur nouvel employeur de cibler de manière plus pertinente, et déloyale, les clients de leurs secteurs respectifs, au préjudice d’un concurrent direct.
Quant à la circonstance que ces démarchages ne se seraient pas traduits par un volume important de commandes au profit de la société My Klic, elle est de toute évidence inopérante et ne peut être de nature à remettre en cause sa responsabilité délictuelle, qui se trouve ainsi engagée.
IX – Sur la condamnation in solidum
Il se déduit de ce qui précède que ce sont bien les agissements conjugués, effectués de concert, au cours de la même période, par M. [M], Mme [D] et la société My Klic, qui constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EHG.
Ces trois personnes devront donc être condamnées in solidum à la réparation du préjudice subi par cette dernière.
Il convient d’observer, en outre, qu’aucune demande n’est par contre formée au titre de la contribution à cette dette.
X – Sur le préjudice de la société EHG
Selon une jurisprudence constante, notamment précisée dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 février 2020, un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice à la victime de celui-ci, fût-il seulement moral. Un acte de concurrence déloyal cause, en effet, un avantage concurrentiel indû dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.
Les postes de préjudice indemnisables sont de deux ordres : le trouble commercial qui a nécessairement occasionné un gain manqué ou une perte subie et le préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale (Cass. com. 1er mai 2017, n°15-24408).
En l’espèce, la somme de 1 920 000 euros qui est réclamée par la société EHG au titre du trouble commercial subi est évaluée sur la base du chiffre d’affaires qui était réalisé sur les secteurs de M. [Z] et de M. [Y], pendant trois ans, soit 4 800 000 € hors-taxes, avec application d’un taux de marge moyen de 40%.
Cette méthode de calcul ne peut cependant de toute évidence être retenue, puisqu’elle se fonde sur des éléments comptables établis de manière unilatérale par la société EHG, qui sont dépourvus de toute valeur probante, et que la requérante ne démontre nullement qu’elle aurait perdu l’ensemble de sa clientèle, sur les secteurs de M. [Z] et de M. [Y], suite aux actes de concurrence déloyale dont elle a été victime. Elle ne cite du reste dans ses écritures aucun client qu’elle aurait effectivement perdu sur cette zone d’activité, au profit de sa concurrente, depuis le mois de janvier 2021.
Par ailleurs, la demande d’expertise qu’elle formule ne peut être accueillie, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour pallier sa carence probatoire. Il est permis de douter, du reste, qu’une expertise puisse permettre d’évaluer de manière précise le préjudice qui a été causé à la société EHG par les actes de concurrence déloyale dont elle a été la cible.
Pour autant, le trouble commercial subi par la société EHG ne peut consister, comme l’ont retenu les premiers juges, dans la simple économie réalisée par la société My Klic du coût de deux maillings, au coût unitaire de 6 900 euros, auquel serait ajoutée la marge sur les commandes initiées par M. [Y]. En effet, le trouble commercial subi apparaît nécessairement plus étendu, bien qu’il ne puisse être caractérisé de manière précise, compte tenu du nombre de clients figurant sur les fichiers détournés à son préjudice.
Les données stratégiques relatives à ces 330 clients ont en effet, de toute évidence, permis à la société My Klic de réaliser une économie bien supérieure, en les ciblant de manière spécifique, ce que n’aurait pas permis un mailing général. Du reste, il est manifeste que la référence, sur le compte Linkedin de Mme [D], de son ancienne société, était de nature à induire ces mêmes clients en erreur.
Le trouble commercial subi par la société EHG doit également s’apprécier au regard du chiffre d’affaires de la société My Klic, qui s’élevait à 2 069 400 euros en 2020, avec seulement 6 salariés et qui connaissant une progression spectaculaire depuis 2017.
La cour dispose d’éléments suffisants, au regard de ce qui vient d’être exposé, pour évaluer le trouble commercial subi par la société EHG à hauteur d’une somme de 60 000 euros, que M. [M], Mme [D] et la société My Klic seront condamnés in solidum à lui payer.
La société EHG a par ailleurs nécessairement subi un préjudice moral important, du fait des actes de concurrence déloyale dont elle a été victime, qui a été orchestrée par deux de ses anciens salariés, ainsi que par les dirigeants de la société dont elle a repris les actifs. Ce préjudice sera évalué à hauteur d’une somme de 30 000 euros, que M. [M], Mme [D] et la société My Klic seront condamnés in solidum à lui payer.
XI – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [Y] demande à la présente juridiction de condamner la société EHG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il ne caractérise cependant aucune mauvaise foi, malice ou mauvaise foi qui serait susceptible de faire dégénérer en faute le droit de la requérante d’ester en justice, ce d’autant que les prétentions formées par cette dernière ont été partiellement accueillies en première instance à l’encontre de M. [Y]. Il ne pourra donc qu’être débouté de ce chef.
XII – Sur les demandes accessoires
En tant que parties perdantes, M. [M], Mme [D] et la société My Klic seront condamnés in solidum in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société EHG la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EHG sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Rejette la demande formée par M. [V] [Y] tendant à voir écarter des débats les pièces n°39 et n°40 produites par la société EHG,
Rejette l’exception de litispendance soulevée par M. [V] [Y],
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 18 mai 2022 en ce qu’il a :
— mis hors de cause M. [U] [M],
— condamné la société My Klic à payer, en deniers ou quittances valables, à la société EHG:
— la somme de 14 000 euros, au titre d’indemnité pour les faits de concurrence déloyale,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
— condamné Mme [D] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société EHG :
— la somme de 12 000 euros, au titre d’indemnité pour l’utilisation abusive du nom commercial [D] Equipement Hôtelier,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société EHG :
— la somme de 3 000 euros, au titre d’Indemnité pour l’utilisation abusive du nom commercial [D] Equipement Hôtelier,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EHG à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par la société EHG,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [F] [D], M. [U] [M] et la société My Klic à payer à la société EHG les sommes suivantes :
— 60 000 euros en réparation du trouble commercial subi suite aux actes de concurrence déloyale dont elle a été victime,
— 30 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par ces actes de concurrence déloyale,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par la société EHG,
Rejette les demandes formées par la société EHG à l’encontre de M. [V] [Y],
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne in solidum Mme [F] [D] M. [U] [M] et la société My Klic aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [F] [D] M. [U] [M] et la société My Klic à payer à la société EHG la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne la société EHG à payer à M. [V] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Christian FORQUIN
Me David COUREAU
la SELAR EME CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
Me David COUREAU
la SELAR EME CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
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