Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2022, N° 19/10385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 21/25
N° RG 23/00120 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGB3
MS/RL
Décision déférée du 21 Novembre 2022 – Pole social du TJ de [Localité 12] (19/10385)
R.BONHOMME
G.I.E. [9]
C/
Organisme [15]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aline CHAPELLE de la SELEURL A2C AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Le [9] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[13] (l’URSSAF) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 2 octobre 2017 établie par l’inspecteur du recouvrement qui a évalué les cotisations de redressement à la somme de 780 797 euros, hors majorations de retard.
Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 20 décembre 2017 pour un montant de 505 611 € dont 443 505 euros de cotisations de redressement, 1 377 € de majorations de redressement et 60 729 € de majorations de retard.
Le [9] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande de remise des majorations de retard par courrier du 15 février 2018.
Parallèlement, le 26 février 2019, le [9] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la procédure de contrôle et de l’ensemble des chefs de redressement aux fins de solliciter l’annulation de la mise en demeure datée du 20 décembre 2017.
Le 25 janvier 2018, l'[15] a adressé au [9] une nouvelle mise en demeure d’un montant de 1 774 euros au titre de majorations de retard complémentaires des années 2014,2015 et 2016.
Le [9] a saisi par courrier du 9 mars 2018 la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure du 25 janvier 2018.
Par décision du 4 décembre 2018, la commission de recours amiable a :
Validé la mise en demeure datée du 25 janvier 2018,
Minoré le chef de redressement relatif au comité d’entreprise en le ramenant à la somme de 59 403 euros.
Le [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester le redressement, les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 ainsi que les décisions expresses de la commission de recours amiable du 4 décembre 2018.
Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Rejeté l’ensemble des demandes du [9] à l’exception du chef de redressement n°4,
Dit que s’agissant du chef de redressement n°4, son montant est ramené à la somme de 89 513 euros,
Validé le redressement pour le surplus,
Condamné le [9] aux dépens de l’instance et à verser la somme de 2000 euros à l'[15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire.
Le [9] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023.
Le [9] conclut à l’infirmation du jugement. Il demande à la cour, à titre principal de déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par le [9], de constater que la procédure de contrôle n’est pas conforme aux prévisions légales, d’annuler les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 25 janvier 2018, d’ordonner le remboursement des cotisations d’un montant de 444, 882 € et 1774 € de pénalités complémentaires, et d’annuler l’ensemble des intérêts de retard d’un montant afférents aux redressements notifiés par les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 25 janvier 2018. A titre subsidiaire, il demande à la cour d’annuler le redressement à hauteur de 444 882 €, d’ordonner le remboursement de la somme de 444 882 euros, et d’annuler l’ensemble des intérêts de retard d’un montant afférents aux redressements notifiées par les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 25 janvier 2018. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner l'[15] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au dépens.
Il soutient que les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 sont nulles au motif que l’URSSAF n’aurait pas respecté l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. En outre, il fait valoir que la lettre d’observations ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Sur les chefs de redressement il fait valoir que : l’indemnité d’un licenciement pour inaptitude est exonérée de CG/CRDS, que l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale prévue par l’article L. 1235-1 du code du travail est intégralement exonérée d’impôt, que l’indemnité transactionnelle ayant une nature exclusivement indemnitaire ne pourra faire l’objet d’un redressement, que l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale dès lors que le salarié est en droit de bénéficier d’une retraite d’un régime légalement obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,. Pour toutes ces raisons, il sollicite l’annulation de ces chefs de redressement.
L'[15] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a invalidé partiellement le chef de redressement n°4 en ramenant son montant à la somme de 89 513 €. Elle demande à la cour de le confirmer pour le surplus, de valider le redressement pour la somme de 440 250 € et de condamner le [9] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 ne sont pas irrégulières puisque le délai d’un mois dont dispose le cotisant pour régulariser sa situation figurait au verso. Sur les chefs de redressement, elle fait valoir que sont incluses dans l’assiette de la [6] les indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la partie excédant le montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement, que l’ensemble des sommes versées à l’occasion du travail ou en considération de l’appartenance à l’entreprise son assujetties à cotisations, que l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de [5] et de CRDS dans la limite de certains montants prévus par les articles L.136-2-II 5° et L.137-15 du code de la sécurité sociale, que l’indemnité transactionnelle est par principe assujettie sauf à ce que le cotisant démontre que cette indemnité répare réellement un préjudice indemnisable qui doit être identifié et précisé dans la transaction, que les indemnités de rupture conventionnelle versées à un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire constituent une rémunération assujettie à cotisations et contribution sociales. Pour toutes ces raisons, elle demande à la cour de valider les chefs de redressement.
Motifs :
Sur le moyen tiré de la nullité des mises en demeure :
La société [8] soutient que les deux mises en demeure sont nulles en l’absence de mention du délai de paiement.
La société [8] produit le scan des mises en demeure et soutient que cet élément démontre qu’elle n’a jamais reçu les verso des mises en demeure.
L’organisme produit aux débats une copie recto-verso de la mise en demeure ainsi que l’accusé réception signé de la société.
Le verso de la mise en demeure produite mentionne bien le délai de paiement d’un mois.
La charge de la preuve du contenu du courrier pèse sur son récipiendaire et non sur son expéditeur.
L’appelant ne démontre pas que l’exemplaire reçu ne contenait pas le verso produit aux débats, le scan versé aux débats ne suffisant pas à démontrer l’absence de verso des deux mises en demeure.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré que les mises en demeure était régulière et a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la nullité de la lettre d’observations :
Si la société [8] produit en cause d’appel les justificatifs de la cession de 29 établissements sur les 103 contrôlés, le tribunal a relevé à juste titre que ce moyen était inopérant , ces établissements ayant appartenu au groupement pendant une partie de la période contrôlée.
Il n’est pas plus établi par la société [8] que le chiffrage du redressement aurait été erroné en prenant en compte des établissements cédés. En effet comme l’a parfaitement rappelé le tribunal, tous les chefs de redressement ont été individualisés à l’exception de l’assiette plafonnée et la contribution au versement transport pour lesquelles la société [8] a donné son accord écrit le 25 septembre 2017 pour l’application du taux moyen.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ces moyens.
Sur le chef de redressement n°1 concernant les indemnités de licenciement :
Les inspecteurs ont constaté que six salariés du GIE avaient perçu des indemnités de licenciement dont les montants sont supérieurs à ceux fixés par la loi et ont soumis le surplus à cotisations.
La société [8] conteste ce redressement pour trois salariés soutenant que les indemnités supplémentaires pour ces salariés correspondent à l’indemnité spéciale de licenciement due en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle non imposable.
Si il est exact que les bulletins de paie produits pour M. [S] sont insuffisants pour établir l’origine professionnelle de l’inaptitude, la référence dans les lettres de licenciement de M. [W] et Mme [Y] à l’avis du médecin du travail et à l’avis des délégués du personnel démontre que la société a fait application des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail lesquels sont spécifiques aux inaptitudes résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, M.[W] et Mme [Y] avaient droit à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité légale de licenciement de droit commun.
A défaut d’élément permettant de déterminer les sommes dues au titre de l’indemnité versée à M. [S], seul, ce chef de redressement sera intégralement annulé à hauteur de 1.938 euros et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°2 préavis et congés payés conciliation prud’hommale :
La société [8] soutient que l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’hommale prévue par l’article L 1235-1 du code du travail est exonérée de cotisations sociales sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les salariés en CDD et CDI.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que Mme [X] avait été embauchée selon CDD du 29 septembre 2014 et que son contrat avait pris fin de manière anticipée le 9 octobre 2014.
La salariée ayant contesté cette rupture, les parties ont conclu un accord de conciliation prud’hommale d’un montant de 3.880 euros.
Rien n’indiquant dans le procès-verbal de conciliation du conseil des prud’hommes que la salariée aurait renoncé au paiement du préavis, des rappels de salaire, des indemnités de congé payés, il convient de considérer que l’indemnité de licenciement comprenait bien une dette à caractère salarial.
L’inspecteur a retenu à juste titre que Mme [X] pouvait prétendre à deux mois de préavis, que son salaire de référence était de 1.035 euros et qu’elle bénéficiait de congés payés d’un montant au total de 2277 euros. Le reste de l’indemnité a été exonéré.
Ce chef de redressement sera confirmé.
Sur le chef n°3 indemnités liées aux ruptures conventionnelles
Il résulte de l’article L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable en l’espèce, que sont inclus dans l’assiette de la contribution prévue à l’article L136-1 du même code les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1.
La fraction excédant le montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi est donc assujettie aux contributions [5] et [7].
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que huit salariés dont les noms figurent dans la lettre d’observations avaient bénéficié d’indemnités de rupture conventionnelle dont les montants étaient supérieurs aux plafonds d’exonérations.
Comme l’a parfaitement relevé le tribunal l’inspecteur du travail s’est fondé sur les bulletins de paie produits par le cotisant et a fait application des textes de référence. La société [8] n’explicite pas ses calculs et procède par affirmations sans démontrer d’erreurs de la part de l’organisme.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a confirmé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°4 : transaction suite à licenciement pour faute grave
L’indemnité transactionnelle est par principe assujettie sauf à ce que le cotisant démontre qu’elle répare réellement un préjudice indemnisable identifié et précisé dans la transaction.
Les inspecteurs ont relevé que la société [8] avait licencié 20 salariés pour faute grave et conclut avec eux une transaction.
En l’espèce la société [8] produit seulement six transactions.
Comme l’a parfaitement relevé le premier juge la transaction concernant M. [R] ne fait pas l’objet de contestation.
Concernant les transactions concernant les salariés [P], [K], [F], [E] et [L] c’est à juste titre que le tribunal a relevé que les termes des accords étaient clairs, circonstanciés, dépourvus d’ambiguïté, mentionnant que l’indemnité transactionnelle ne comportait pas d’indemnité de préavis et indemnisait uniquement le préjudice subi par les salariés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°10 rupture conventionnelle, condition âge du salarié
Les indemnités de rupture conventionnelle versées à un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite constituent une rémunération assujettie à cotisations.
L’employeur doit justifier que le salarié ne pouvait prétendre à une retraite anticipée lors du versement de l’indemnité. Il est constant que (circulaire ministérielle 10 juillet 2009 DSS/DGPD/SD5B/2009/210) pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture , l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base.
A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture
conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits
à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que 15 salariés ayant bénéficié de ruptures conventionnelles étaient âgés de plus de 55 ans et ont retenus pour 34 d’entre eux que le GIE ne justifiait pas de la possibilité de bénéficier d’une retraite anticipée.
En l’espèce il appartient bien à la société [8] d’établir que les salariés ne pouvaient bénéficier d’une pension de retraite. Or il ne produit que des pièces émanant de son propre service administratif . Ces éléments ne permettent pas d’établir que les salariés redressés ne remplissaient pas les conditions de retraite anticipée.
Ce chef de redressement sera confirmé.
Sur le chef de redressement 14 concernant l’indemnité transactionnelle avant rupture du contrat :
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’une salariée du GIE avait signé le 2 mars 2015 un accord transactionnel avec son employeur puis conclu une rupture conventionnelle à la même date avec effet au 10 avril 2015.
Ils en ont conclu que l’indemnité de 43.478 euros devait être soumise à cotisation.
Le tribunal a considéré à juste titre que l’indemnité prévue avant la rupture du contrat de travail ne pouvait être indemnitaire à défaut de preuve d’un préjudice indemnisable.
En effet, le contenu du protocole prévoit bien un versement postérieur au jour du départ, mais aucun élément ne permet de caractériser la nature indemnitaire de la somme versée, le protocole étant imprécis, rédigé en caractère général non circonstancié et ne permettant pas de caractériser la nature indemnitaire de la somme allouée. Ce chef de redressement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Le GIE [11] sera condamné aux entiers dépens et à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sauf concernant le chef de redressement n°1,
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé, annule le chef de redressement n°1,
Condamne le [10] aux dépens et à payer 2.000 euros à l'[14] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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