Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SELARL SELARL EFFICIENCE
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2ZL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Septembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le 10 Juin 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association EMMAUS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 31 janvier 2025
Audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 22 MAI 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Union des amis et compagnons d’Emmaüs a pour objet social d’agir pour la dignité et l’insertion des exclus par l’accueil, le travail, la responsabilisation et des actions de solidarité.
Elle regroupe différentes communautés, organisées sous forme d’associations.
M. [I] [J] a intégré l’association Emmaüs Touraine – Fondateur Abbé Pierre à compter du mois d’octobre 2012 en qualité de compagnon.
Par requête du 28 décembre 2020, soutenant être lié à l’association Emmaüs Touraine par un contrat de travail, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours.
Par lettre recommandée du 5 mai 2021, l’association Emmaüs Touraine – Fondateur Abbé Pierre a demandé à M. [I] [J] de quitter le logement qu’il occupait.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours :
S’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [I] [J] et l’Association Emmaüs au profit du tribunal judiciaire de Tours,
En conséquence,
A débouté M. [I] [J] et l’Association Emmaüs de l’ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles ;
A invité les parties à mieux se pourvoir ;
A laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 18 octobre 2022, M. [I] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 avril 2023, l’association Emmaüs Touraine – Fondateur Abbé Pierre a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de faire constater la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [I] [J].
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par M. [I] [J], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le 1er août 2023, M. [I] [J] a relevé appel du jugement rendu le 22 septembre 2022.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, M. [I] [J] a été autorisé à assigner à jour fixe son adversaire à l’audience du 6 juin 2024. L’assignation a été délivrée le 13 décembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à la demande expresse des parties.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, il a été enjoint aux parties d’entrer en médiation. Les parties n’ont pas souhaité recourir à une médiation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [J] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
La cour statuant de nouveau :
Juger recevable la procédure intentée par M. [I] [J] à l’encontre de l’Association Emmaüs Touraine par devant le conseil de prud’hommes de Tours et la chambre sociale de la cour d’appel de céans,
Se déclarer compétente pour connaître du litige opposant M. [I] [J] à l’Association Emmaüs Touraine,
Déclarer M. [I] [J] recevable en toutes ses demandes,
Débouter l’Association Emmaüs Touraine de sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’incompétence,
Débouter l’Association Emmaüs Touraine de sa demande relative à la prescription,
Juger que M. [I] [J] était lié à l’Association Emmaüs par un contrat de travail,
Juger que le licenciement de fait de M. [I] [J] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’Association Emmaüs Touraine au paiement des sommes suivantes :
3.576,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3.178,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 317,89 euros au titre des congés payés afférents,
14.305,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’Association Emmaüs Touraine au paiement de la somme de 42.820,92 euros à titre de rappel de salaire outre 4.282,09 euros au titre des congés payés afférents pour la période décembre 2017 à décembre 2020,
Condamner l’Association Emmaüs Touraine au paiement de la somme de 4.768,41euros au titre des 13èmes mois et 476,84 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner l’Association Emmaüs Touraine au paiement de la somme de 9.536,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamner l’Association Emmaüs Touraine au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des astreintes,
Condamner l’Association Emmaüs Touraine à la communication des bulletins de paie pour la période de décembre 2017 à décembre 2020 sous astreinte de 70 euros par jour et par document à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner l’Association Emmaüs Touraine à la communication des documents de fin de contrat sous astreinte de 70 euros par jour et par document à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner l’Association Emmaüs Touraine au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’Association Emmaüs Touraine aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association Emmaüs Touraine – Fondateur Abbé Pierre demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des débats,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [J] en cause d’appel tenant à voir juger son licenciement de fait qu’il indique avoir appris « à réception du courrier recommandé du 5 mai 2021 aux termes duquel il lui était demandé de quitter son logement et par conséquent son travail au sein de l’Association » en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence visant à voir condamner l’association Emmaüs Touraine au paiement des sommes de 3.576.30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 3.178.94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 317.89 euros au titre des congés payés afférents, 14.305.23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9536.82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et à lui remettre sous astreinte de 70 euros par jour de retard des documents de fin de contrat.
Dire et juger M. [I] [J] si ce n’est irrecevable, à tout le moins mal fondé en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 22 septembre 2022,
En conséquence,
Constater que M. [I] [J] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail l’unissant à l’Association Emmaüs Touraine,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent pour statuer sur le litige l’opposant à l’Association Emmaüs Touraine au profit du tribunal judiciaire de Tours,
A titre subsidiaire, dire et juger prescrite l’action engagée le 28 décembre 2020 devant la juridiction prud’homale par M. [I] [J] aux fins de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail,
En tout état de cause,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [I] [J] à l’encontre de l’association Emmaüs Touraine dans la mesure où aucun lien de subordination n’est caractérisé établissant une activité salariale et dans la mesure où son statut de compagnon de la communauté est exclusif de tout lien de subordination.
Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [I] [J] à payer à l’Association Emmaüs Touraine la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’association Emmaüs Touraine soutient que sont des demandes nouvelles, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et partant irrecevables les demandes de M. [J] tendant au paiement des sommes suivantes :
3 576,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 178,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 317,89 euros au titre des congés payés afférents,
14 305,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 536,82 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
En première instance, M. [J] a demandé au conseil de prud’hommes de constater l’existence d’une relation de travail entre lui et l’association Emmaüs Touraine. Il a formé des demandes de rappel de salaire et de rappel de prime de treizième mois.
Les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences de la rupture que M. [J] estime injustifiée, ne sont pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes de rappel de salaire dont les premiers juges ont été saisis. Elles sont donc irrecevables (en ce sens, Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-11.478, FR, B).
En revanche, la demande d’indemnité pour travail dissimulé tend aux mêmes fins que les demandes de rappel de salaire formées par M. [J] devant les premiers juges puisqu’elle vise à obtenir l’indemnisation des agissements imputés à l’association Emmaüs Touraine et consistant à lui avoir confié l’accomplissement de tâches de travail allant au-delà de celles impliquées par son statut de compagnon. Elle est donc recevable (en ce sens, Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-16.805, FS, B).
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’espèce, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, avec les conséquences en découlant quant à l’exécution de ce contrat.
Il convient, afin de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par l’association Emmaüs Touraine, de déterminer si les parties sont ou non liées par un contrat de travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’association Emmaüs Touraine, en application de l’article L.1471-1 du code du travail, M. [J] disposait d’un délai de deux ans, à compter de la connaissance des faits lui permettant de revendiquer un statut de salarié soit, en l’occurrence en décembre 2017, pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification, de sorte que sa demande initiée après le 31 décembre 2019 est prescrite.
L’action de M. [J] n’est pas une action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail au sens de l’article L.1471-1 du code du travail, mais une action en reconnaissance d’un contrat de travail dont l’existence est indécise ou contestée. Elle relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-14.421, FS, B et Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.084, FS, B).
La relation entre M. [J] et l’association a cessé le 5 mai 2021.
M. [J] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 28 décembre 2020, son action n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, dispose :
« Les organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1, peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :
— un hébergement décent ;
— un soutien personnel et un accompagnement social adaptés à leurs besoins ;
— un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. »
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours afin de voir reconnaître l’existence d’une relation de travail entre lui et l’association Emmaüs Touraine.
M. [J] était intégré au sein de cette association en tant que compagnon et avait donc un statut distinct de celui de salarié. En l’absence de contrat de travail apparent, il lui appartient de rapporter la preuve du contrat dont il se prévaut.
Pour démontrer l’existence d’une prestation de travail réalisée dans le cadre d’un lien de subordination, M. [J] fait valoir qu’il a exercé diverses missions d’organisation au sein de la communauté Emmaüs, telles que : organiser, avec le responsable, le travail de la cinquantaine de membres de la communauté ; mettre en place cette organisation en mobilisant les personnes sur les différents postes de travail ; remettre des allocations hebdomadaires aux compagnons ; collaborer avec les bénévoles d’autres magasins et assurer la responsabilité du matériel de l’association.
Il expose avoir également participé aux ramassages et livraisons de matériel au domicile de donateurs ou de clients, géré les arrivages dans le hangar de réception en lien avec les donateurs et les compagnons, dirigé la plateforme de tri et de démantèlement des matériels non réutilisables, et organisé la mise en place des biens destinés à la vente ainsi que leur commercialisation lors des ouvertures au public. Il ajoute avoir, en tant qu’adjoint local de communauté, assuré des fonctions d’encadrement. S’agissant de la rémunération, M. [J] indique qu’il percevait, chaque mois, une somme en espèces d’environ 400 euros.
En ce qui concerne le lien de subordination, M. [J] soutient qu’il disposait du planning de M. [W], responsable des communautés Emmaüs d’Indre- et-Loire, afin d’assurer certaines missions en son absence. Il souligne que sa présence au sein de la communauté a duré près de huit années, soit bien au-delà de la durée moyenne de séjour des compagnons, estimée à dix-neuf mois.
La durée de la présence de M. [J] au sein de la communauté Emmaüs, qui résulte de sa volonté propre, n’est pas en soi un indice d’une relation de travail.
M. [J] a occupé les fonctions de compagnon puis d’adjoint local de communauté.
Les plannings qu’il produit ne permettent pas de déterminer avec précision les tâches qu’il a effectivement accomplies en lieu et place du responsable qui, lui, avait le statut de salarié. La mise en place de plannings et d’horaires répondait à une nécessité d’organisation interne propre au fonctionnement de la communauté.
Il n’est aucunement établi que M. [J] aurait, comme il l’affirme, travaillé de 7 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 15 du mardi au samedi. A cet égard, l’attestation sur l’honneur rédigée le 30 juin 2020 par M. [L] [W], responsable de communautés Emmaüs d’Indre-et-Loire, a été établie non pas en vue de sa production en justice mais afin d’aider M. [J] dans ses démarches d’emploi. Elle ne permet pas d’établir que celui-ci aurait effectué les horaires qui y sont mentionnés.
Les tâches alléguées par M. [J], bien qu’elles puissent impliquer certaines responsabilités, ont eu pour finalité de permettre l’insertion sociale et s’inscrivaient dans le cadre du travail qui peut être confié à un compagnon. L’accomplissement de ces tâches ne permet donc pas de caractériser la réalisation d’une prestation de travail.
Les échanges de SMS versés aux débats ne permettent pas davantage d’établir que M. [J] recevait des ordres ou directives traduisant une autorité hiérarchique dans l’accomplissement de ses missions au-delà de ce qu’implique la participation d’un compagnon à un travail destiné à son insertion sociale.
M. [J] indique également qu’en 2015, une proposition d’emploi salarié lui aurait été faite par le responsable de l’association, ce qu’il interprète comme la reconnaissance d’un lien de subordination. Toutefois, cette démarche s’analyse comme un acte préparatoire à une nouvelle forme de collaboration et non comme la reconnaissance d’une relation de travail déjà en cours. De même, le fait qu’un autre membre de la communauté, exerçant des fonctions similaires en qualité d’adjoint local, ait bénéficié d’un contrat de travail ne saurait, à lui seul, permettre de déduire l’existence d’un contrat de travail entre M. [J] et l’association Emmaüs Touraine.
M. [J] précise en outre qu’il disposait d’un bureau à proximité de celui du responsable et d’un téléphone portable fourni par l’association, ce qui, selon lui, n’était pas le cas des autres compagnons. Cependant, la fourniture de moyens matériels tels qu’un bureau ou un téléphone professionnel ne suffisent pas à établir l’existence d’un contrat de travail. Il y a lieu de considérer que les moyens matériels mis à disposition par l’association étaient liés aux tâches accomplies par M. [J] en sa qualité de compagnon.
Ainsi que le fait valoir l’association Emmaüs Touraine, la participation active de M. [J] à la vie de la communauté ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat de travail.
M. [J] soutient également qu’il ne bénéficiait ni d’un logement décent ni d’un accompagnement social adapté à ses besoins, contrairement à ce que prévoit l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.
A supposer établie la défaillance de l’association dans l’exécution de son obligation de fourniture d’un logement décent, ce manquement ne serait pas de nature à entraîner la requalification de la relation entre les parties en contrat de travail. Il serait uniquement susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit de M. [J]. Cependant, celui-ci ne forme aucune demande indemnitaire à ce titre.
Concernant l’obligation d’accompagnement social, l’intéressé affirme ne jamais avoir été assisté dans ses démarches administratives, notamment pour la constitution d’un dossier de demande d’aide médicale d’Etat (AME) ou de passeport. Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [S], responsable administrative et financière de l’association Emmaüs Touraine, a apporté à M. [J] une aide effective dans le cadre de ses démarches, en particulier pour ses renouvellements d’AME et autres documents. La circonstance que certaines démarches aient également été prises en charge par une assistante sociale extérieure, notamment du CHRU de Trousseau, ne suffit pas à démontrer un défaut global d’accompagnement de la part de l’association. Dès lors, ces éléments ne remettent pas en cause la qualité de compagnon de M. [J] et ne sont de nature à établir l’existence d’une relation de travail.
Il apparaît que la relation entre M. [J] et l’association Emmaüs Touraine s’est inscrite dans le cadre de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et que M. [J] s’est vu confier des tâches afférentes à son statut de compagnon et ayant pour finalité de favoriser son insertion sociale, même après sa nomination en qualité d’adjoint local de communauté. L’existence d’un lien de subordination n’est pas caractérisée. En conséquence, la demande de M. [J] tendant à la reconnaissance d’un contrat de travail est rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur les demandes de M. [J]. Evoquant le litige, la cour d’appel déboute M. [J] de ses prétentions fondées sur l’existence d’un contrat de travail, à savoir un rappel de salaire, un rappel de prime de treizième mois, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnisation au titre des astreintes et la communication des documents de fin de contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J] est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de M. [I] [J] tendant au paiement d’un indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association Emmaüs Touraine – Fondateur Abbé Pierre ;
Déboute M. [I] [J] de ses demandes de rappel de salaire, de rappel de prime de treizième mois, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnisation au titre des astreintes et de communication des documents de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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