Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 sept. 2023, n° 21/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/04076 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5D4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 23 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [J] a été engagé par la société Ambulance 27 en qualité d’auxiliaire ambulancier par contrat de travail à durée déterminée le 12 juillet 2010, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011.
Il a été licencié pour faute grave le 21 juin 2019 dans les termes suivants :
'(…) Le 27 mai 2019, nous avons reçu un courrier de M. [V] [S] nous indiquant avoir été victime d’une agression physique de la part de l’un de nos salariés.
Dans son courrier, il expliquait que le chauffeur de notre ambulance immatriculée [Immatriculation 5] avait adopté une conduite dangereuse sur le boulevard des Citées unies en direction de [Localité 7] le 16 mai 2019.
Il nous indiquait qu’à la sortie du virage situé en bas de ce boulevard, ce chauffeur serait venu se positionner trop près du véhicule conduit par son fils, incitant ce dernier à franchir la piste cyclable et à venir heurter un trottoir.
Après recherches, il s’est avéré que vous étiez le conducteur concerné et que vous faisiez équipe avec Mme [D] [R] (ambulancier auxiliaire).
M. [S] indique dans son courrier vous avoir interpellé au feu suivant puisque vous étiez 'hilare’ d’avoir effectué cette manoeuvre.
Agacé par votre attitude et votre réaction inappropriée alors que vous aviez provoqué la sortie du véhicule de la route, il explique vous avoir insulté pour tenter de vous faire réagir.
Il précise dès lors que vous êtes descendu de l’ambulance et l’avez frappé au visage en lui mettant des coups de poing agressifs portés à travers la vitre de son véhicule, bloquant ainsi la portière et toute possibilité de fuite pour votre victime.
Son fils a alors quitté son siège de conducteur pour venir libérer son père de vos coups. Un tiers est également intervenu pour tenter de vous calmer.
Il précise qu’au cours de votre assaut contre lui, vous avez enfoncé la carrosserie du véhicule, ce qui l’a conduit à vous interpeller de nouveau pour que vous constatiez les dommages sur le véhicule et qu’un constat soit établi.
Répondant que ce n’était 'pas grave’ et que vous ne vouliez 'rien savoir’ vous avez alors à nouveau tenté d’agresser physiquement M. [S] qui vous a alors dit qu’il allait porter plainte contre vous et prévenir votre employeur.
Suite à ces événements une plainte a été déposée à votre encontre par cette personne, qui s’est également vu prescrire 5 jours d’ITT.
C’est ainsi que nous vous avons notifié verbalement votre mise à pied à titre conservatoire le 28 mai 2019, confirmée par courrier du 29 mai 2019 par lequel nous vous avons également convoqué à l’entretien du 13 juin susmentionné.
Lors de cet entretien, lorsque nous vous avons demandé des explications sur votre comportement, vous avez indiqué que le véhicule conduit par le fils de M. [S] se trouvait sur la mauvaise file, compte tenu du fléchage indicateur au sol.
Vous avez également confirmé que cette personne vous avait insulté et que vous étiez descendu de l’ambulance afin de réclamer des excuses. En revanche, vous avez nié tout acte de violence physique.
Vous avez malgré tout reconnu qu’il y avait bien eu une première altercation au cours de laquelle les clés de cette personne étaient tombées au sol, vous les avez prises puis une seconde altercation lorsque cette personne vous avait fait part de dommages sur son véhicule et que vous étiez prêt à en venir aux mains.
Un compte-rendu reprenant votre version des faits a été établi à la fin de cet entretien, vous avez confirmé votre position et votre version des faits retranscrite mais avez refusé de signer ce compte-rendu.
Interrogée sur les faits par l’entreprise, votre collègue a pour sa part indiqué que compte tenu de la bagarre et des cris, elle était descendue de l’ambulance pour tenter de vous séparer.
Nous vous rappelons qu’en signant votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à respecter les dispositions de l’annexe 1 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 qui prévoient :
— que la fonction d’ambulancier s’exerce dans le respect des directives du chef d’entreprise ou de son représentant, des conditions d’hygiène et de sécurité fixées réglementairement et des règles de déontologie de la profession
— qu’en toutes circonstances, l’ambulancier doit adopter un comportement respectueux et exercer ses tâches 'dans le respect des conditions d’exercice normal du métier et des règles de déontologie de la profession.'
Ainsi, nous constatons que dans le cadre de l’exercice de votre mission et sur la voie publique, vous avez adopté volontairement un comportement dangereux en forçant le véhicule à se déporter en dehors de la voie de circulation au mépris des règles du code de la route et de bonne conduite d’une ambulance dont vous avez la responsabilité en tant qu’ambulancier chef d’équipage, au risque de causer des dommages aux personnes et véhicules.
Or vous vous êtes engagé par la signature de votre contrat de travail de respecter les règles du code de la route et d’adopter en toutes circonstances une conduite non dangereuse.
Un tel acte volontaire constitue une violation grave de vos obligations contractuelles et conventionnelles.
De surcroît, nous constatons que dans le cadre de l’exercice de votre mission et sur la voie publique, vous avez volontairement agressé physiquement M. [S] par plusieurs coups de poing portés au visage entraînant 5 jours d’ITT.
Un tel acte volontaire constitue une violation grave de vos obligations contractuelles et conventionnelles.
Vos observations ne nous permettent pas d’apprécier différemment votre comportement et ce d’autant plus que vous avez reconnu les faits tout en indiquant que c’est M. [S] qui vous avait provoqué.
Votre réaction nous permet de conclure que vous adopteriez dans des circonstances similaires le même comportement alors que votre métier impose dans toute circonstances que vous conserviez votre sang froid pour apaiser toute situation sensible, agressive au lieu d’agir volontairement pour les aggraver.
Par voie de conséquences, nous considérons que les actes sont constitutifs de fautes graves, ce qui constitue une violation de vos obligations légales, réglementaires et contractuelles rendant impossible toute poursuite de votre contrat de travail. (…)'.
Par requête du 10 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [J] reposait sur une faute grave, en conséquence, a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Ambulance 27 de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2021.
Par conclusions remises le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— annuler la mise à pied conservatoire et condamner la société Ambulance 27 à lui verser la somme brute de 1 263,78 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés correspondants,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer le salaire moyen de référence à 1 782,63 euros et condamner la société Ambulance 27 à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 501,28 euros, outre les congés payés correspondants,
indemnité de licenciement : 3 933,54 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros,
dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la société Ambulances 27 aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises le 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Ambulance 27 demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
et en conséquence, débouter M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral,
— à titre infiniment subsidiaire, à supposer que le licenciement de M. [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [J] en ce qu’il sollicite sa condamnation au versement de 16 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner à de plus juste proportions en l’absence de préjudice démontré par celui-ci, et le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— en tout état de cause, débouter M. [J] du surplus de ses demandes et le condamner au versement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. [J] conteste toute conduite dangereuse dès lors qu’il n’a fait que suivre les indications de direction pour changer de voie et rappelle que M. [S] est à l’origine des insultes, mais aussi des coups, sachant que chacun des conducteurs a fait l’objet d’un rappel à la loi et qu’il ne saurait lui être reproché la tardiveté de son propre dépôt de plainte dans la mesure où il ne souhaitait pas donner une tournure répressive à l’incident mais s’est décidé à le faire suite à l’entretien préalable à licenciement.
En réponse, la société Ambulance 27 constate que M. [J] s’est volontairement rabattu sur la file de droite alors qu’il avait pourtant vu qu’un véhicule était déjà engagé sur cette voie, ce qu’il n’a pas contesté lors de l’entretien préalable à licenciement, tentant uniquement d’en minimiser les conséquences. Par ailleurs, s’agissant des faits de violence, sans remettre en cause le fait que le rappel à la loi est insusceptible de recours comme le souligne M. [J], elle rappelle que cette particularité procédurale trouve son origine dans la nécessaire reconnaissance des faits par l’auteur pour procéder à des poursuites alternatives. Enfin, elle note que la version des faits de M. [J] et de sa collègue sont incohérentes, qu’il n’est toujours pas produit le rappel à la loi dont aurait fait l’objet M. [S], ni un certificat médical justifiant des blessures qu’il aurait occasionnées.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société Ambulance 27 produit le courrier du 27 mai 2019 écrit par M. [S] lequel décrit les faits tels que repris dans la lettre de licenciement.
Il est également produit les comptes-rendu d’entretien préalable à licenciement de M. [J] et de sa collègue, Mme [R], laquelle, contrairement à M. [J], l’a signé après avoir apposé la mention 'lu et conforme'.
Aux termes de celui-ci, elle explique que suite aux insultes de M. [S], M. [J] a mis le frein à main et est sorti de l’ambulance pour aller le voir. Elle précise avoir vu cette personne, assise dans sa voiture, donner un coup de pied dans la poitrine de son collègue mais ne pouvoir, de par la position de l’ambulance, confirmer ou infirmer les dires de M. [S], indiquant néanmoins qu’au regard de l’ampleur que ça prenait, bagarre et cris, elle est descendue pour les séparer et a trouvé son collègue plaqué contre l’ambulance. Enfin, elle note qu’une nouvelle altercation verbale a eu lieu ensuite un peu plus loin.
Enfin, il est versé aux débats le rappel à la loi par OPJ dont a fait l’objet M. [J] le 19 janvier 2021 pour avoir le 16 mai 2019, boulevard de Normandie, à [Localité 6], exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce, cinq jours, sur M. [V] [S], et pour avoir ces mêmes jour et lieu, détérioré volontairement un bien, en l’espèce une Ford Fiesta, appartenant à Mme [N] en ne causant qu’un dommage léger, à savoir, un léger enfoncement de l’aile arrière droite.
S’il ne sera pas tenu compte du compte-rendu d’entretien préalable à licenciement de M. [J] dans la mesure où celui-ci n’est pas signé et que rien ne permet de s’assurer des conditions dans lesquelles il a été rédigé, le courrier de M. [S], couplé au rappel à la loi dont a fait l’objet
M. [J], permet de s’assurer de la réalité et de l’importance des coups portés par ce dernier, et ce, d’autant que la version de Mme [R] est particulièrement peu probante en ce qu’elle explique avoir vu M. [S] porter, d’emblée, un coup de pied au niveau du thorax de M. [J] tout en affirmant n’avoir pu voir le reste de l’altercation compte tenu de l’angle du véhicule.
A cet égard, l’attestation qu’elle a rédigée le 23 juin 2019 ne l’est pas davantage dans la mesure où elle a elle-même été concernée par une procédure disciplinaire, et qu’au surplus, elle y reprend une version encore différente puisqu’elle explique, cette fois, que suite à ce coup de pied,
M. [J] s’est défendu, ce qui a provoqué encore plus d’agressivité chez M.[S], ce qui implique en conséquence, qu’elle ait, cette fois, vu la scène, qu’elle ne décrit pourtant pas davantage.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [J], il n’est nullement justifié que M. [S] aurait fait l’objet d’un rappel à la loi, sachant que lorsque M. [J] est venu déposer plainte le 19 juin 2019, il n’a produit qu’un certificat médical ne faisant état d’aucune ITT, ni d’aucune blessure et que, là encore, la version diffère de celle de Mme [R] puisqu’il est fait état de plusieurs coups de pied au niveau du thorax de la part de M. [S]. En outre, comme justement relevé par la société Ambulances 27, cette version est particulièrement incohérente au regard du positionnement des deux parties.
Aussi, et peu important l’existence ou l’inexistence d’une faute de conduite, le simple fait d’avoir porté des coups ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours à un autre conducteur de la route est constitutif d’une faute grave, d’autant plus au regard de la profession de M. [J], et ce, quand bien même il est avéré que M. [S] est à l’origine des insultes, sachant qu’aucune pièce du dossier ne permet au contraire de retenir qu’il est à l’origine des coups.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté M. [J] de sa demande d’indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, en ce compris, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire dès lors que la faute grave est retenue et justifiait cette mise à pied.
A cet égard, dès lors que cette mise à pied était justifiée, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Ambulance 27 la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Z] [J] à payer à la SAS Ambulance 27 la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [J] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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