Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 août 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXD ETRANGER :
Mme [L] [G]
née le 14 Mars 2002 à [Localité 1] (GUINEE-BISSAU)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [L] [G] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 à 11h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [G] interjeté par courriel du 22 août 2025 à 17h51 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [L] [G], appelane, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et Mme [L] [G] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [L] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation en fait
Mme [G] soutient que l’autorité administrative n’a pas étudié l’ensemble de sa situation, car elle n’a notamment pas fait mention de son intention de se rendre au Portugal pour effectuer une demande de protection internationale, en raison de ses craintes en cas de retour dans son pays en Guinée-Bissau.
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Elle doit retracer les éléments factuels et juridiques pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de la personne concernée, sans avoir toutefois à mentionner l’intégralité de ses allégations.
Le préfet des Bouches du Rhône a motivé sa décision en relevant « que Mme [G] [L], qui est entrée en France le 26/07/2025 et qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant notamment pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’elle se déclare domiciliée en Guinée-Bissao, qu’elle souhaite se rendre au Portugal et qu’elle a déjà effectué 6 refus d’embarquer ».
Si comme l’a relevé le premier juge les données factuelles de la décision contestée sont succinctes, il y est notamment mentionné que Mme [G] souhaite se rendre au Portugal, et qu’elle a déjà manifesté 6 refus d’embarquer alors qu’elle n’est entrée en France que le 26 juillet 2025.
Il en ressort que ladite décision a pris en compte la situation individuelle de Mme [G].
En conséquence ce moyen est également rejeté en cause d’appel.
Sur l’erreur de droit au regard de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le défaut de base légale
Mme [G] se prévaut de ce qu’elle a clairement indiqué sa volonté d’introduire une demande de protection internationale, et que disposant d’une attestation de demandeur d’asile valable, la préfecture aurait dû prendre une décision de placement sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle fait également valoir que si une demande d’asile a été rejetée elle n’a pas été informée qu’elle pouvait solliciter l’asile une nouvelle fois, alors que telle était sa volonté, ayant clairement indiqué vouloir introduire une demande de protection internationale, et qu’ainsi la préfecture des Bouches-du-Rhône aurait donc dû prendre une décision de placement en rétention sur la base de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pas de l’article L. 741-1 du même code.
Elle indique enfin qu’elle a déposé une demande d’asile au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 20 août 2025.
En vertu de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile ».
Outre la motivation pertinente du premier juge, il convient de rappeler que Mme [G] est arrivée en France le 26 juillet 2025 à l’aéroport de [Localité 2]-Provence où elle a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée au motif qu’elle n’était pas détentrice de documents de voyages valables, et a été placée en zone d’attente. Après un avis défavorable de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile comme manifestement infondée ' conformément à l’avis de l’OFPRA – et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible.
Suite à la demande d’annulation de cette décision formée par Mme [G], le tribunal administratif de Marseille a le 4 août 2025 rejeté la requête de l’intéressée.
A l’issue de son placement en zone d’attente maintenu à deux reprises par des décisions du tribunal judiciaire de Marseille des 30 juillet 2025 et 7 août 2025 ' période au cours de laquelle l’intéressée a refusé d’embarquer à six reprises entre le 6 août 20125 et le 15 août 2025 de quitter le territoire français ', Mme [G] a été placée en garde à vue le 15 août 2025 à 19 heures pour usage de faux document administratif.
Lors de son audition effectuée avec l’assistance d’un avocat le 16 août 2025 à 10 heures Mme [G] a répondu négativement à la question relative à sa vulnérabilité et a indiqué, en réponse à une éventuelle mesure de reconduite à la frontière « Tout ce que je demande c’est un délai pour quitter la France et me rendre au Portugal. Si je suis libérée je me rendrai au Portugal ».
Il ressort donc des données constantes du débat que Mme [G] n’était pas dans la situation d’un demandeur d’asile lors de la décision de placement en rétention administrative, et qu’elle n’a pas réitéré une telle demande après le refus qui lui a été notifié. Mme [G] ne peut pas plus efficacement se prévaloir au soutien de sa contestation d’une demande effectuée au cours de sa rétention.
En conséquence ce moyen est également rejeté à hauteur de cour.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention administrative et sur les garanties de représentation
Mme [G] soutient que son passage par le territoire français n’était motivé que par un transit à destination du Portugal, et qu’elle n’a aucune vocation à rester en France.
A l’appui de ses garanties de représentation, elle se prévaut de ce qu’elle possède des documents d’identité valides, et qu’elle peut être hébergée chez son frère.
Or comme l’a relevé le premier juge, Mme [G] ne justifie d’aucun droit au séjour au Portugal, et il a été rappelé ci-avant la chronologie de sa situation procédure depuis son arrivée en France, ainsi que ses refus successifs de quitter le territoire français.
Ce moyen est par conséquent infondé.
— Sur la contestation de la prolongation :
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [L] [G] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l’auteur de la requête aux fins de prolongation ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 22 août 2025 à 11h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 août 2025 à 15h22.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXD
Mme [L] [G] contre M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Ordonnnance notifiée le 24 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [L] [G] et son conseil, M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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