Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 22/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 3 mai 2022, N° F21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02108
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMND
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 5 AOÛT 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00044)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 30 mai 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [K] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003108 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.R.L. SALEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET 834 552 440 00010
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 5 août 2025 en raison de la surcharge de travail du conseiller rédacteur, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 5 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] épouse [X] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Standard à compter du 28 décembre 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin, statut cadre.
Entre le 1er janvier 2017 et le 22 avril 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis en congé maternité.
Elle a ensuite disposé d’un congé parental d’éducation, lequel devait s’achever le 23 avril 2019.
Le 1er janvier 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Salex a repris l’établissement géré par la SAS Standard dans lequel travaillait Mme [K] épouse [X].
Par courrier du 06 mars 2018, Mme [K] épouse [X] a fait part à la SARL Salex de son désaccord sur sa nouvelle qualification professionnelle d’agent de maîtrise et non de cadre.
Par courrier du 10 avril 2018, la SARL Salex a répondu que les modifications étaient liées au changement de convention collective.
Par courrier du 20 avril 2018, Mme [K] épouse [X] a réitéré le fait qu’elle s’opposait à la modification de son statut.
Par courriers recommandés du 20 janvier 2019, puis du 21 février 2019, Mme [K] épouse [X] a proposé à son employeur de mettre fin de manière anticipée à son congé parental, ce que l’employeur a refusé par courrier en date du 22 février 2019.
Par courrier du 15 mars 2019, la SARL Salex a informé Mme [K] épouse [X] de ce que son licenciement pour motif économique était envisagé et lui a adressé une liste de postes de reclassement.
Le 26 mars 2019, Mme [K] épouse [X] a répondu par courrier qu’elle refusait l’ensemble des postes proposés au motif qu’aucun ne correspondait à son poste actuel.
Par courrier du 02 avril 2019, Mme [K] épouse [X] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier du 12 avril 2019, la SARL Salex a indiqué à Mme [K] épouse [X] que son licenciement pour motif économique était fondé sur la nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauver sa compétitivité, et que la gestion de son magasin allait être centralisée sur un autre magasin.
Par courrier du 16 avril 2019, la SARL Salex a informé Mme [K] épouse [X] que dans l’attente de l’issue de la procédure, elle était placée en congés payés.
Par courrier en date du 04 mai 2019, Mme [K] épouse [X] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
C’est dans ces conditions que Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne en date du 17 février 2021, aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement, et voir reconnaître qu’elle relevait du statut cadre.
Par jugement du 03 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la SARL Salex de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et du surplux de ses demandes,
Condamné Mme [X] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2022, Mme [K] épouse [X] a demandé à la cour d’appel de :
'Dire et juger que Mme [X] relève de la classification « cadre » ;
Constater que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
Constater la nullité du licenciement ;
En conséquence,
Condamner la société Salex à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 27 876 € nets
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :13 938€ nets de travail
— Rappel de salaire (indemnité compensatrice de préavis) : 969 € bruts € outre 96,90 € de congés payés
afférents
— article 700 du code de procédure civile : 2400 euros
Condamner la Société Salex aux entiers dépens ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal.'
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la SARL Salex
a demandé à la cour d’appel de :
' Confirmer le jugement rendu le 03 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a:
— débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [X] aux dépens de l’instance
Infirmer le jugement rendu le 03 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a
débouté la société Salex de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et du surplus
de ses demandes
Statuant de nouveau sur ce point
— condamner Mme [X] à verser à la SARL Salex la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel
Y ajoutant,
Condamner Mme [X] aux entiers dépens d’appel.
En tout état de cause :
ire et juger que Mme [X] relève du statut d’agent de maîtrise
— dire et juger que le contrat de travail a été exécuté de manière loyale
— dire et juger que le licenciement de Mme [X] est valide
— dire et juger que Mme [X] ne peut contester le motif économique de son licenciement, du fait de
la prescription intervenue le 04/05/2020
En conséquence :
— dire et juger que le licenciement repose sur un motif économique
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes'
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 mai 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
Par arrêt en date du 1er octobre 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré Mme [K], épouse [X] recevable en son appel,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [K], épouse [X] de sa demande au titre de la discrimination,
* débouté Mme [K], épouse [X] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Salex,
— dit que Mme [K], épouse [X] a été victime de discrimination en raison de sa situation familiale,
— dit que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [K], épouse [X] est nul,
— condamné la SARL Salex à payer à Mme [K], épouse [X] la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts, en raison de la perte de son emploi,
— réservé :
* la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* la demande en paiement d’un rappel de salaire (indemnité compensatrice de préavis) : outre les congés payés afférents
* les demandes accessoires ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions;
— invité les parties à présenter leurs observations sur les conditions d’application de la convention collective nationale « maisons à succursales de vente au détail d’habillement » (IDCC 3065),
— invité les parties à présenter leurs observations sur le cadre juridique du transfert du contrat de travail de Mme [K], épouse [X] et l’application des dispositions des articles L 1224-1 du code du travail d’ordre public, et dans ce cas, sur l’application des dispositions de L 2261-14 et la durée pendant laquelle la convention collective initiale a continué à produire ses effets,
— invité les parties à présenter leurs observations sur les conditions d’application de la convention collective nationale du « commerce de détail de l’habillement et des articles textiles » (IDCC 1483), par la SAS Salex,
— renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 24 mars 2025 à 13 heures 30 ;
— dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 01 décembre 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 01 février 2024,
— dit que la clôture sera prononcée à la date du 11 mars 2025.
Par conclusions d’appelante suite à la réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2024, Mme [K] épouse [X] demande à la cour d’appel de :
« – juger que Mme [X] relève de la classification « cadre » ;
— constater que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
— constater la nullité du licenciement ;
En conséquence,
— condamner la société Salex à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 27 876 € nets
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :13 938€ nets de travail
* Rappel de salaire (indemnité compensatrice de préavis) : 969 € bruts € outre 96,90 € de congés payés afférents
* article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
— condamner la Société Salex aux entiers dépens ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal. "
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique 07 février 2025, la SARL Salex demande à la cour d’appel de :
« – débouté Mme [X] de ses demandes :
* au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* au titre de la demande en paiement d’un rappel de salaire (indemnité compensatrice de préavis), outre les congés payés afférents
— ramener à de plus justes proportions les demandes accessoires. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025, lequel a été prorogé au 05 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Premièrement, il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Deuxièmement, selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En application de ces dispositions, dès lors que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d’employeur (Soc. 24 juin 2015, pourvoi n° 14-10.179).
Et en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.066).
Le contrat de travail est modifié s’il y a modification de la nature ou du niveau de qualification des tâches du salarié ou du classement du salarié (Soc. 25 mai 2011, n°10-17.631).
Troisièmement, selon l’article L 2261-9 du code du travail, la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Selon l’article L 2261-14 du code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
En application de ces dispositions, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L 2261-14 du même code (Soc. 16 mars 1999, Bull. n 117, n 9645353,10 février 2010, Bull. n 36, n 0844454).
Quatrièmement, la qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il remplit effectivement au sein de l’entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Et la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, sous la réserve néanmoins que l’employeur doit établir qu’il respecte la convention collective applicable.
En l’espèce, Mme [K] épouse [X] affirme qu’à compter du mois de janvier 2018 :
— elle a été rétrogradée sans son accord à un statut d’agent de maîtrise, alors qu’elle bénéficiait au préalable d’un statut cadre,
— le forfait jour a été supprimé,
— sa rémunération fixe de 2 323 euros brut a été réduite à 2 000 euros,
— ses primes variables ont été supprimées.
D’une première part, elle produit son contrat de travail signé avec la SAS Standard le 03 décembre 2015, duquel il ressort qu’elle a été embauchée en qualité de responsable de magasin, le contrat précisant que :
— " en sa qualité de responsable de magasin, Mme [K] exécutera, sous le contrôle et selon les directives de son supérieur hiérarchique, ou de toute personne déléguée à cet effet par ce dernier, toutes les tâches inhérentes à sa fonction, " avant de lister lesdites tâches,
— " compte tenu à la fois de la taille et de la structure de l’entreprise, de la nature et de la fonction dévolue à Madame [Z] [K], les parties reconnaissent et déclarent que cette fonction fait relever Madame [Z] [K] de la catégorie professionnelle Cadre Catégorie A1 ",
— la salariée est soumise à un forfait sur la base de 218 jours effectivement travaillés,
— sa rémunération est constituée d’un salaire fixe mensuel de 2 000 euros brut, outre trois variables sur objectifs : une prime mensuelle, une prime trimestrielle et une prime annuelle,
— ses frais professionnels sont remboursés mensuellement sur présentation des pièces justificatives correspondantes, et après transmission des rapports d’activités correspondants,
— la salariée bénéficie « en sa qualité de cadre, de tous les avantages sociaux attachés à cette qualité par la législation en vigueur ou les dispositions conventionnelles applicables » et notamment des congés payés annuels acquis et « des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance suivants la formule d’adhésion en vigueur au sein de la société pour sa catégorie professionnelle ».
Et Mme [K] épouse [X] produit plusieurs bulletins de salaire établis entre les mois de novembre 2016 et de janvier 2018, lesquels mentionnent :
— qu’elle occupe un emploi de responsable magasin, qualification cadre, niveau catégorie A,
— sa rémunération au forfait 218 jours, le contrat précisant que « les dispositions légales relatives notamment aux limites journalières et hebdomadaires d’heures de travail ne sont pas applicables aux cadres soumis à un forfait annuel déterminé en jours »,
— qu’à compter du mois de septembre 2017 jusqu’au mois de janvier 2018, elle perçoit, outre sa rémunération fixe brute, une somme de 323 euros à titre de « Complt mini. Convent. »,
— que la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d’habillement (n° 3065) est applicable.
Il est donc établi que lors de son embauche par la SAS Standard, l’employeur a entendu donner à la salariée le statut de cadre catégorie A 1, soumise à un forfait jour, ce qu’elle a accepté.
D’une deuxième part, il est acquis que la SARL Salex a repris au mois de janvier 2018 le magasin dans lequel travaillait Mme [K] épouse [X], et qu’à compter de cette date, le contrat de travail de la salariée lui a été transféré.
Ainsi, l’acte de cession du fonds de commerce signé le 30 janvier 2018 par la société Salex et le 05 février 2018 par la société Standard mentionne, en annexe 3, le nom des salariés repris et notamment "Mme [X] [Z], CDI (35h/semaine) ".
Dès lors, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, les parties ont entendu que le contrat de travail de Mme [K] épouse [X] se poursuive de plein droit et par le seul effet de la loi avec le nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d’employeur.
Or, d’une troisième part, la salariée justifie qu’à compter du mois de février 2018, ses bulletins de salaire mentionnent :
— un emploi de chef de magasin, statut professionnel « Agent de maîtrise », catégorie A 1,
— une rémunération sur la base de 151,67 heures de travail,
— aucune somme versée à titre de complément minimum conventionnel,
— que la convention collective de l’Habillement et des articles textile (commerce de détail) est applicable.
Sollicitée par la salariée sur les motifs de ces modifications, la SAS Salex soutient que le changement d’employeur à compter du mois de janvier 2018 s’est accompagné :
— d’un changement de la convention collective applicable, passant ainsi de la convention collective nationale « maisons à succursales de vente au détail d’habillement » (IDCC 3065) à la convention collective nationale du « commerce de détail de l’habillement et des articles textiles » (IDCC 1483) tel que cela ressort des bulletins de paie établis par la SARL Salex, qui mentionnent au titre de la convention collective « Habillement et articles textiles (commerce de détail) »,
— d’un changement de statut pour la salariée, qui relève du statut d’agent de maitrise en application de la grille de classification de la nouvelle convention collective.
Mais il a été rappelé qu’en application des dispositions précitées, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L 2261-14 du même code.
Ainsi, la convention collective applicable à la relation de travail entre la société Standard et la salariée devait continuer à produire effet pour ses dispositions plus favorables, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure, soit en l’espèce pendant une durée totale de quinze mois.
La société Salex reconnaît d’ailleurs dans ses écritures la survie de la convention collective anciennement applicable, et ce jusqu’au 30 avril 2019, affirmant avoir commis une « erreur » en pensant que lors du transfert du contrat de travail, la nouvelle convention collective s’appliquait de plein droit.
Ainsi, avant le 30 avril 2019, la société Salex ne pouvait appliquer à la salariée une classification résultant de la nouvelle convention collective, dans la mesure où il s’agissait de lui assigner un statut d’agent de maîtrise catégorie A, et non plus le statut de cadre dont elle bénéficiait jusque-là, avec les avantages liés à ce statut, notamment son affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance et frais de santé pour les cadres.
Au surplus, la cour relève qu’en tout état de cause, aux termes de son contrat de travail, Mme [X] occupait la fonction de responsable de magasin, statut cadre de la convention collective applicable, avec notamment des missions « d’organisation, coordination, animation, gestion et contrôle de l’activité de l’équipe de vente du magasin » ainsi que « la gestion des approvisionnements et de l’achalandage du magasin auprès du dépôt ».
Or la classification des emplois de la convention collective nationale du « commerce de détail de l’habillement et des articles textiles » (IDCC 1483) applicable à la relation de travail entre la société Salex et la salariée prévoit notamment, pour le personnel d’encadrement :
— l’emploi d’agent de maîtrise catégorie A1 Filière Vente, défini comme : " Chef de magasin, Chef de rayon
Assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l’égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d’aucune délégation de responsabilité de la part de l’employeur :
* anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s ;
* continue à effectuer des ventes ;
* dynamise les ventes de son équipe ;
* applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d’implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l’état du stock ;
* apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion des ventes en fonction des directives reçues ".
— l’emploi d’agent de maîtrise de catégorie B Filière Vente / Achats, défini comme : " Responsable de magasin, Responsable de rayon :
* en plus d’assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), assume la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l’état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l’achat de nouveaux articles. ".
Ainsi, en assignant à Mme [K] épouse [X] un emploi d’agent de maîtrise catégorie A 1, la société Salex a en tout état de cause retenu une classification ne correspondant pas à ses fonctions, qui auraient dû relever de la classification agent de maîtrise de catégorie B.
D’une quatrième part, la cour relève que la SARL Salex n’apporte aucune explication, ni ne produit aucun élément objectif justifiant de la suppression :
— du forfait en jour de la salariée,
— de la somme versée à titre complément minimum conventionnel.
Or, ces éléments portent sur la durée du travail et la rémunération, de sorte qu’ils constituent des éléments essentiels du contrat de travail, lesquels ne peuvent faire l’objet de modifications unilatérales sans l’accord de la salariée, et ce indépendamment du changement de convention collective.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en imposant de telles modifications à la salariée, et en appliquant la nouvelle convention collective, sans prendre en compte la période de survie de l’ancienne convention applicable à la relation de travail entre la société Standard et la salariée, la société Salex a manqué d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Et l’employeur ne saurait soutenir que la salariée n’a subi aucun préjudice ou qu’elle ne s’est vue appliquer aucune baisse de salaire, alors qu’elle n’apporte aucune explication au fait qu’à compter du mois de février 2018, Mme [K] épouse [X] ne percevait plus le complément de rémunération de 323 euros brut, mentionné sur ses bulletins de salaire précédents la cession de l’entreprise, et que la salariée a multiplié les courriers, sans succès, afin d’obtenir des explications sur ces modifications de son contrat de travail.
La SARL Salex sera donc condamnée à indemniser le préjudice de Mme [K] épouse [X] en lui payant des dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 8 000 euros net, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement
Il convient de rappeler que la cour a d’ores et déjà statué sur la nullité du licenciement par arrêt en date du 1er octobre 2024, et a condamné la SARL Salex à verser à la salariée la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, de sorte que la demande réitérée par Mme [K] épouse [X] après la réouverture des débats se révèle sans objet.
Sur le rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En application de ces dispositions, l’indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Mme [K] épouse [X] affirme que la SARL Salex ayant unilatéralement baissé sa rémunération de 2 323 euros brut mensuel à 2 000 euros brut, l’indemnité compensatrice de préavis réglée par la SARL Salex est inférieure à ce qu’elle aurait dû toucher.
Et la SARL Salex, qui admet avoir réglé une indemnité de préavis conforme à la durée du délai-congé de 3 mois tel que prévu dans les deux conventions collectives, n’apporte aucune explication au fait que le salaire de référence retenu est de 2 000 euros brut, sans prise en compte du complément minimum conventionnel versé à la salariée jusqu’au mois de janvier 2018, alors que la charge de la preuve du montant et du paiement du salaire lui incombe.
Elle sera donc condamnée à payer à Mme [K] épouse [X] la somme totale de 969,00 euros brut à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 96,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce (Cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Il s’ensuit que les condamnations à payer des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 20 février 2021, date de réception par la SARL Salex de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL Salex, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [K] épouse [X] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPELLE que par arrêt en date du 1er octobre 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré Mme [K], épouse [X] recevable en son appel,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [K], épouse [X] de sa demande au titre de la discrimination,
* débouté Mme [K], épouse [X] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Salex,
— dit que Mme [K], épouse [X] a été victime de discrimination en raison de sa situation familiale,
— dit que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [K], épouse [X] est nul,
— condamné la SARL Salex à payer à Mme [K], épouse [X] la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts, en raison de la perte de son emploi,
— réservé :
* la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* la demande en paiement d’un rappel de salaire (indemnité compensatrice de préavis) : outre les congés payés afférents
* les demandes accessoires ;
Statuant à nouveau sur les demandes réservées et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
CONDAMNE la société Salex à payer à Mme [Z] [K] épouse [X] les sommes suivantes :
— 8 000 euros net, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 969,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 96,90 euros brut de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021;
— 2500 euros au titer de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Salex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Salex aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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