Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 février 2023, N° 22/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Prise en son établissement secondaire, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée sous le 641 686, S.A.S. DIOT c/ son représentant légal domicilié en cette, Entreprise [ X ] TERRASSEMENT MACONNERIE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL |
Texte intégral
N° RG 23/00902 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXGK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam DUCKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 22/01017)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 février 2023
suivant déclaration d’appel du 02 mars 2023
APPELANTES :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Prise en son établissement secondaire, CARREFOUR GRENOBLE MEYLAN, 1 Boulevard des Alpes – 38240 MEYLAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8],
S.A.S. DIOT prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée sous le n°641 686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, située [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9] IRLANDE
représentées par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Etienne PIC avocat au barreau de Paris de la SELAS HMN & PARTNERS
INTIMEE :
Entreprise [X] TERRASSEMENT MACONNERIE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En juin 2021, les deux véhicules automobiles Fiat Ducato et Fiat Talento utilisés par la société [X] Maçonnerie Terrassement (la société [X]) sont tombés en panne.
Soupçonnant une pollution du carburant et faute de solution amiable, la société [X] a, suivant exploit d’huissier du 4 mai 2022, poursuivi son fournisseur habituel en essence, la SAS Carrefour Hypermarché ( la SAS Carrefour) et la SAS Diot qui s’était présentée comme le courtier conseil en assurances de la SAS Carrefour, aux fins d’obtenir une expertise, une provision et la communications de diverses pièces.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société XL Insurrance Compagny SE (la société XL) en qualité d’assureur de la SAS Carrefour,
ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert, M. [Z] [M], afin de rechercher si le carburant fourni par la SAS Carrefour était affecté d’un vice caché et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux de remise en état des véhicules,
fixé à la charge de la société [X] la somme de 3.000€ à titre de consignation,
condamné la SAS Carrefour à communiquer les résultats des contrôles pratiqués sur ses carburants ainsi que les comptes rendus d’entretien périodiques des cuves de la station-service de l’établissement Carrefour Meylan concernant l’année 2021, ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
rejeté le surplus des demandes,
partagé par moitié les dépens entre la société [X] et la SAS Carrefour.
Suivant déclaration du 2 mars 2023, la SAS Carrefour, la SAS Diot et la société XL ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 14 juin 2023, la SAS Carrefour Hypermarché, la SAS Diot et la société XL Insurrance Compagny SE demandent à la cour de :
1) à titre principal, confirmer la décision entreprise sur le rejet de la demande de provision, l’infirmer pour le surplus et :
mettre hors de cause la SAS Diot,
supprimer de la mission d’expertise la demande en recherche d’un vice caché du carburant et sur la détermination de la panne des véhicules au titre de la mauvaise qualité du carburant,
compléter la mission de l’expert pour déterminer si le carburant retrouvé dans les véhicules était adapté à ceux-ci, l’origine de la panne, dire si elle est imputable au carburant et, dans la mesure du possible, si le carburant retrouvé est bien celui vendu par la SAS Carrefour, enfin sur l’existence d’un éventuel vice ou défectuosité d’un carburant antérieur à celui vendu par la SAS Carrefour,
2) en tout état de cause, débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 2.500€, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que :
sur la mise hors de cause de la SAS Diot
la SAS Diot n’est pas l’assureur de la SAS Carrefour mais un intermédiaire d’assurance,
l’assureur de la SAS Carrefour, la société XL, est intervenue volontairement aux débats,
sur la modification de la mission d’expertise
la formulation de la mission d’expertise laisse entendre que le carburant litigieux a été nécessairement fourni par la SAS Carrefour,
le dernier approvisionnement en essence auprès de la SAS Carrefour date du 25 mai 2021 alors que les désordres ne seraient apparus que le 3 juin suivant,
il reste donc tout à fait possible que le réservoir des véhicules ait été rempli avec un autre carburant,
la mission de l’expertise doit donc impérativement porter sur la détermination de l’origine du carburant prétendument à l’origine de la panne,
sur le rejet de la demande de communication de pièces
le juge des référés n’a pas motivé sa décision,
rien ne permet d’affirmer que le carburant prétendument à l’origine des désordres serait celui vendu par la SAS Carrefour,
les pièces dont la production est sollicitée n’ont pas vocation à éclairer ce point et ne présentent donc aucune utilité pour trancher le litige,
elles ont déjà communiqué les certificats de contrôle des cuves de la station de [Localité 10],
il n’existe pas de résultats de contrôle pratiqués sur les carburants de la station-service ou de comptes rendus d’entretien en dehors des pièces déjà transmises,
sur la demande de provision
il n’est pas démontré une obligation non sérieusement contestable de sa part,
la SAS Diot n’a jamais accepté de prendre en charge les conséquences du sinistre,
au contraire, elle a bien pris soin de souligner que le lien de causalité n’était pas parfaitement défini,
même s’il est établi que le carburant litigieux présent dans les réservoirs des véhicules litigieux proviennent de la station de [Localité 10], il n’est pas établi que ce carburant ait eu un rôle causal dans la survenance des pannes,
un rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul fonder une condamnation à payer une provision,
la demande de provision, sérieusement contestable, doit être rejetée.
Par uniques conclusions du 15 mai 2023, la société [X] Maçonnerie Terrassement prise en la personne de M. [U] [X] demande à la cour de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs prétentions, confirmer l’ordonnance déférée sauf sur le rejet de sa demande de provision et de:
1) condamner in solidum la SAS Carrefour, la SAS Diot et la société XL à lui payer, à titre de provision, les sommes de :
au titre du véhicule Talento
24.080€ au titre de la valeur de remplacement du véhicule Talento,
1.424,60€ au titre de la facture de dépose de la culasse,
28.000€ de frais d’immobilisation,
75€ HT par mois de frais d’encombrement depuis le 3 juin 2021,
6.000€ de frais d’expertise amiable,
au titre du véhicule Ducato
9.045,89€ de frais de réparations,
8.000€ de frais d’immobilisation,
75€ HT par mois de frais d’encombrement depuis le 16 juin 2021,
372€ de frais d’expertise amiable,
2) condamner les mêmes à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens.
Elle expose que :
sur la mise hors de cause de la SAS Diot
la SAS Carrefour a présenté la SAS Diot depuis juin 2021 comme son assureur,
la SAS Diot a agi comme mandataire de la SAS Carrefour,
la SAS Diot ne verse pas aux débats les échanges qu’elle a pu avoir avec la société XL, ce qui démontre qu’elle est investie d’un mandat avec pouvoir de transiger pour son compte,
sur la modification de la mission d’expertise
elle justifie n’avoir acheté son carburant qu’à la station service de [Localité 10] en communiquant ses relevés de comptes professionnels avec confirmation par attestation,
elle s’oppose donc à la suppression sollicitée par les appelants mais est d’accord pour voir ajouter d’autres chefs de mission puisqu’il s’agit bien de déterminer si le carburant était affecté d’un vice,
sur le rejet de la demande de communication de pièces
les demandes de communication de pièce sont parfaitement justifiées en ce qu’elles constituent un moyen de conservation de la preuve,
l’ordonnance déférée doit donc être confirmée sur ce point,
sur la demande de provision
la SAS Carrefour est son seul fournisseur d’essence et les rapports d’expertise amiable établissent sans contestation la responsabilité du carburant dans les désordres subis par les véhicules automobiles,
elle est donc bien fondée en sa demande de provision.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023.
MOTIFS
1/ sur la mise hors de cause de la SAS Diot
Il est établi par la communication de l’extrait Kbis de la SAS Diot, de ses statuts et de la fiche Orias que cette société est un intermédiaire en assurances et non l’assureur de la SAS Carrefour.
La société XL, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur de la SAS Carrefour, est intervenue volontairement aux débats.
Dès lors, la SAS Diot, intermédiaire en assurance ne pouvant être tenue au paiement de l’indemnité d’assurance, doit être mise hors de cause.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
2/ sur la demande en expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Au regard de la démonstration par la société [X] de ce qu’elle se fournit habituellement en gazoil auprès de la station-service de [Localité 10] exploitée par la SAS Carrefour et des conclusions des expertises amiables sur une non-conformité du carburant retrouvé dans les deux véhicules litigieux et endommagés par celui-ci, l’intimé démontre un intérêt légitime à voir ordonner un mesure d’expertise pour éclairer la juridiction de fond sur d’éventuels vices cachés affectant le carburant.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
En l’état actuel de la procédure, il est prématuré d’affirmer que le carburant retrouvé dans les véhicules de l’entreprise [X] a été fourni par la SAS Carrefour, ce point devant être tranché par le juge du fond.
Dès lors, il convient de modifier le point 7 de la mission d’expertise retenu par le premier juge.
La mission sera également complétée comme suit dans le dispositif du présent arrêt, sans pour autant reprendre l’ensemble des demandes des appelants à ce titre, certaines faisant double emploi avec la mission retenue et d’autres étant sans lien avec le litige opposant la SAS Carrefour à la société [X].
3/ sur la communication de pièces
Par application de l’article 11 du code de procédure civile, une partie peut demander de voir ordonner à une autre la production d’un acte ou d’une pièce.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la communication des résultats des contrôles pratiqués sur ses carburants ainsi que les comptes rendus d’entretien périodiques des cuves de la station-service de l’établissement Carrefour Meylan concernant l’année 2021 qui constituent des éléments déterminants dans le présent litige relatif à d’éventuels vices cachés affectant le carburant distribué par la dite station-service.
Le montant de l’astreinte est également adapté au litige.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
4/ sur la demande en provision
Par application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La responsabilité de la SAS Carrefour n’étant pas à ce stade du litige établie, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la société [X] ne pouvait pas actuellement se prévaloir d’une obligation à l’encontre de l’appelante non sérieusement contestable et l’a déboutée de sa demande de provision.
La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
5/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société [X].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés in solidum par la SAS Carrefour et par la société XL.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société XL Insurrance Compagny SE, sur le prononcé de la mesure d’expertise et sur sa mission à l’exception du point 7, sur la communication de pièces et sur le rejet de la demande de provision,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la mise hors de cause de la SAS Diot,
Modifie le point 7 de la mission d’expertise retenue par le premier juge comme suit:
Rechercher si le carburant retrouvé dans le réservoir des véhicules Fiat Ducato et Talento de la société [X] Maçonnerie Terrassement était affecté d’un vice et déterminer si la panne de chacun des véhicules trouve son origine dans la mauvaise qualité du dit carburant,
Y ajoutant,
Complète la mission de l’expert comme suit :
déterminer la date exacte de la panne des véhicules,
dire s’il est possible qu’avec une fourniture en gazoil le 25 mai 2021 pour un montant de 101,26€, une panne en lien avec la qualité du carburant survienne le 3 juin 2021,
Condamne in solidum la SAS Carrefour Hypermarché et la société XL Insurrance Compagny SE à payer à la société [X] Maçonnerie Terrassement la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Carrefour Hypermarché et la société XL Insurrance Compagny SE aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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