Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 19 mai 2022, N° 21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
13 Novembre 2024
— ---------------------
N° RG 22/00141 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CE2S
— ---------------------
[G] [Y]
C/
S.A.S.U. FIANCA L’OSSO
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 mai 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
21/00115
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[D]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine THERET, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S.U. FIANCA L’OSSO prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [Z] [J], domiciliée en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 830 030 540
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] a été embauché par la S.A.S.U. Fianca l’Osso, en qualité d’employé polyvalent niveau E1, selon contrat à durée déterminée saisonnier à effet du 9 avril 2018, avec terme intervenu le 31 octobre 2018.
Il a été à nouveau embauché par le même employeur en qualité d’employé polyvalent niveau E1 sur la période du 1er avril au 31 octobre 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Monsieur [G] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 5 février 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— constaté que Monsieur [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SASU Fianca l’Osso pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2017,
— constaté que l’employeur ne démontre pas la fictivité qu’il allègue concernant les contrats de travail pour les saisons 2018 et 2019,
— en conséquence, s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
— constaté que les missions de Monsieur [Y] [G] ne correspondent pas à la définition d’employé E3 prévue par la convention collective de l’immobilier,
— en conséquence, débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappel de salaire à titre de reclassement conventionnel et congés payés y afférent,
— dit que Monsieur [Y] [G] ne produit pas d’élément permettant à l’employeur de répondre valablement à sa demande en paiement d’heures supplémentaires et congés payés y afférent,
— en conséquence, débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, congés payés y afférent et de travail dissimulé,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: constaté que Monsieur [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SASU Fianca l’Osso pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2017, constaté que les missions de Monsieur [Y] [G] ne correspondent pas à la définition d’employé E3 prévue par la convention collective de l’immobilier, en conséquence, débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappel de salaire à titre de reclassement conventionnel et congés payés y afférent, dit que Monsieur [Y] [G] ne produit pas d’élément permettant à l’employeur de répondre valablement à sa demande en paiement d’heures supplémentaires et congés payés y afférent, en conséquence, débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, congés payés y afférent et de travail dissimulé, l’a débouté du surplus de ses demandes, condamné Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [Y] a sollicité:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a: constaté que Monsieur [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SASU Fianca l’Osso pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2017, constaté que les missions de Monsieur [Y] [G] ne correspondent pas à la définition d’employé E3 prévue par la convention collective de l’immobilier, en conséquence, débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappel de salaire à titre de reclassement conventionnel et congés payés y afférent, dit que Monsieur [Y] [G] ne produit pas d’élément permettant à l’employeur de répondre valablement à sa demande en paiement d’heures supplémentaires et congés payés y afférent, en conséquence, débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, congés payés y afférent et de travail dissimulé, l’a débouté du surplus de ses demandes, condamné Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens,
— statuant à nouveau:
— de condamner la Société Fianca l’Osso à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
* rappel de salaire conventionnel niveau E3 (2017 à 2019): 8.230,18 euros bruts
*congés payés afférents: 823 euros bruts,
* heures supplémentaires (années 2017 à 2019) (articles L.3121-27 et suivants du code du travail): 43.303,18 euros bruts,
* congés payés afférents: 4.330,31 euros bruts,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L8223-1 code du travail): 9.347,10 euros,
— de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat de travail modifiés
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la Cour se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte (art. L.131-3 CPCE),
— d’appliquer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’appliquer la capitalisation des intérêts,
— de condamner la Société Fianca l’Osso à verser à Monsieur [Y] la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société Fianca l’Osso à payer les entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.U. Fianca l’Osso a demandé:
— de recevoir l’appel de Monsieur [Y] comme régulier en la forme mais sur le fond, infondé,
— de confirmer le jugement déféré qui a rejeté les demandes de Monsieur [Y] au titre d’un contrat de travail en 2017, au titre d’un rappel de salaire conventionnel niveau E3, avec les congés payés y afférents, au titre d’heures supplémentaires (2017-2019) et les congés y
afférents, au titre l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de le confirmer en ce qu’il l’a débouté de toutes ses autres demandes, de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros, d’intérêts moratoires, d’intérêts capitalisés et d’article 700 du CPC, les dépens,
— sur appel incident: d’infirmer le jugement et condamner Monsieur [Y] à payer à l’intimée au titre de l’article 700 du CPC en 1ère instance 2.000 euros,
— de condamner Monsieur [Y] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice causé,
— de le condamner à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de l’appel outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes de rappels de salaire conventionnels, rappels sur heures supplémentaires, et congés payés afférentes à une relation de travail sur la période du 1er juillet au 31 octobre 2017
Monsieur [Y] querelle le jugement, en faisant valoir l’existence d’une relation de travail entre les parties au cours de la saison 2017, ce que dénie la S.A.S.U. Fianca l’Osso.
Il y a lieu de rappeler qu’un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu’il est désormais admis qu’en présence d’une prestation de travail et d’un lien de subordination, le juge ne peut écarter l’existence d’un contrat de travail au seul motif d’une absence de rémunération.
Il est admis que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité en cause.
En l’espèce, la cour ne dispose pas de pièces suffisantes pour considérer que Monsieur [Y], qui se prévaut d’une relation de travail ayant lié les parties sur la période du 1er juillet au 31 octobre 2017, en justifie, faute d’éléments, non contredits par les éléments adverses (plus particulièrement les attestations produites par la S.A.S.U. Fianca l’Osso, dont le caractère partial, ou contraint, n’est pas démontré), permettant de caractériser, sur la période en cause, l’existence d’un lien de subordination, c’est à dire l’existence d’une exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a constaté que Monsieur [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SASU Fianca l’Osso pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2017.
Monsieur [Y] sera par suite débouté de ses demandes de rappels de salaire conventionnel 2017 et congés payés afférents, rappels sur heures supplémentaires 2017 et congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux saisons 2018 et 2019
a) Sur les demandes relatives à une reclassification
Monsieur [Y] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes afférentes à une reclassification de son poste au niveau E3, au titre des saisons 2018 et 2019, tandis que la S.A.S.U. Fianca l’Osso sollicite la confirmation du jugement à cet égard.
Il sera utilement rappelé que les contrats de travail à durée déterminée, liant les parties sur les périodes du 9 avril au 31 octobre 2018, puis du 1er avril au 31 octobre 2019, confiaient à Monsieur [Y] des fonctions d’employé polyvalent niveau E1.
Force est de constater que Monsieur [Y] ne produit pas de pièces suffisantes pour démontrer que les fonctions effectivement exercées par ce salarié au cours des saisons 2018 et 2019 relevaient de la classification niveau E3 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers. En effet, il n’est pas mis en évidence que ce salarié disposait du degré d’autonomie, de technicité et du niveau de responsabilités afférents à cette classification, s’agissant notamment du choix des modes opératoires et moyens de contrôle appropriés pour l’exécution des tâches confiées, et de capacité de mise en oeuvre de règles relevant d’une technique déterminée.
Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes de rappels de salaire conventionnel (niveau E3) et congés payés afférentes sur les saisons 2018 et 2019. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
b) Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents
Il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, Monsieur [Y] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur les saisons 2018 et 2019.
Monsieur [Y] expose avoir effectué des heures supplémentaires non réglées par l’employeur sur ces périodes, à savoir au cours des mois de juin à octobre: 49 heures supplémentaires par semaine (sur la base d’horaires journaliers de travail du lundi au dimanche de 7 à 13 heures, puis de 17 à 23 heures) et au cours des mois d’avril à mai: 35 heures supplémentaires par semaine (sur la base d’horaires journaliers de travail du lundi au dimanche de 7 à 13 heures, puis de 17 à 21 heures). Il se réfère pour ce faire à différentes pièces (notamment des plannings, photos, outre diverses attestations). Si la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer aucune conséquence déterminante, s’appréciant de l’appréciation des éléments suffisamment précis transmis, des attestations émanant des enfants de Monsieur [Y] (Madame [T] [Y] et Monsieur [X] [Y]), les autres pièces, dont le caractère partial ou complaisant n’est pas démontré, constituent des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies au cours des saisons 2018 et 2019, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, qui ont fait, en réalité, peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié.
Pour sa part, l’employeur, qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur [Y] sur la période concernée. Il produit notamment, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, diverses attestations, messages et photographies, outre des documents se référant aux réservations ainsi qu’au nombre d’ 'assiettes gourmandes'. Parmi les attestations produites par la S.A.S.U. Fianca l’Osso , la cour appréciant souverainement la valeur et la portée de celles-ci, précise ne pouvoir tirer aucune conséquence déterminante des attestations de Mesdames [C] et [O], respectivement mère et fille de la dirigeante de la S.A.S.U. Fianca l’Ossu, faute de certitude sur l’impartialité de ces attestantes, compte tenu de leur lien familial proche avec cette dirigeante sociale.
La cour, au regard des éléments valablement soumis à son appréciation, observe que l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l’employeur, est mise en évidence sur les saisons 2018 et 2019, pour un montant que la cour peut chiffrer à 19.860,80 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [Y] n’est pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non réglées, revendiqués par Monsieur [Y].
Consécutivement, après jugement entrepris à ces égards, la S.A.S.U. Fianca l’Osso sera condamnée à verser à Monsieur [Y] une somme de 19.860,80 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées au cours des saisons 2018 et 2019, outre une somme de 1.986,08 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, Monsieur [Y] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au cas d’espèce, l’existence d’une période d’emploi courant de juillet à octobre 2017 n’est pas mise en évidence, comme exposé précédemment, de sorte qu’il ne peut être reproché un travail dissimulé sur cette période, tandis que pour les saisons 2018 et 2019, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [Y], la connaissance de ces heures par l’employeur ne suffisant pas.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes au titre d’un travail dissimulé et les demandes en sens contraires seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour procédure abusive
La recevabilité de demande en cause d’appel de la S.A.S.U. Fianca l’Osso de condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, n’est pas contestable en vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 567 dudit code, s’agissant d’une demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires.
La S.A.S.U. Fianca l’Osso ne démontrant, ni d’un abus de Monsieur [Y] de son droit d’exercer une action en justice, ni a fortiori d’un préjudice en découlant, sera rejetée sa demande de condamnation de Monsieur [Y] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées sur ce point, les intérêts sur les sommes allouées (au titre des heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents) seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière. Monsieur [Y] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
Au vu des développements précédents, il sera ordonné, après infirmation du jugement à cet égard, à la S.A.S.U. Fianca l’Osso de remettre à Monsieur [Y] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte au titre de chacune des saisons 2018 et 2019, rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte, inutile en l’espèce. Monsieur [Y] sera débouté du surplus de sa demande, insuffisamment justifiée.
La S.A.S.U. Fianca l’Osso, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point) et de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l’instance d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 19 mai 2022, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a dit que Monsieur [Y] [G] ne produit pas d’élément permettant à l’employeur de répondre valablement à sa demande en paiement d’heures supplémentaires et congés payés y afférent,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [Y] de ses demandes au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents sur les saisons 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts,
— en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S.U. Fianca l’Osso, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes:
-19.860,80 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées au cours des saisons 2018 et 2019,
-1.986,08 euros brut, au titre des congés payés afférents,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT que les intérêts sur les sommes objets de condamnation au titre des heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la S.A.S.U. Fianca l’Osso de remettre à Monsieur [G] [Y] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, au titre de chacune des saisons 2018 et 2019, rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.S.U. Fianca l’Osso de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S.U. Fianca l’Osso, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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