Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 févr. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 30 décembre 2022, N° F21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/051
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMM
S.A.S. L’AVALANCHE
C/ [O] [M]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 30 Décembre 2022, RG F 21/00105
APPELANTE :
S.A.S. L’AVALANCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige :
La SARL Mi-Ch exploitait le bar « L’Avalanche » situé à [Localité 5].
Mme [O] [M] a été embauchée à compter du 21 juillet 2018 par la SARL Mi-Ch en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2.
La convention collective applicable est la convention des hôtels café restaurants (HCR).
Le 30 juillet 2020, le fonds de commerce du bar « l’avalanche » a été cédé par la SARL Mi-Ch à la SAS l’Avalanche. Le contrat de travail de Mme [O] [M] a, par la même, été transféré au bénéfice de la SAS L’Avalanche, qui emploie moins de 11 salariés.
Par courrier recommandé en date du 4 août 2020, Mme [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 août 2020, à l’issue duquel la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par courrier recommandé du 25 août 2020, la SAS l’avalanche a notifié à Mme [O] [M] son licenciement pour motif économique.
Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 24 août 2021 aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts pour violation des dispositions d’ordre public sur le transfert automatique des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise et aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] a :
— Déclaré recevable l’action de Mme [O] [M] en contestation de son licenciement économique,
— Condamné la SAS l’avalanche à payer à Mme [O] [M] les sommes suivantes :
*5.902,08 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3.934,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 393,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*1.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant ;
*2.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour détournement de la procédure de l’article L.1224-1 du code du travail ;
— Dit que les intérêts produits par ces sommes pourront être capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
— Condamné la SAS l’avalanche à payer à Mme [O] [M] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ;
— Condamné la SAS l’avalanche au paiement des dépens de l’instance ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS l’Avalanche en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 janvier 2023. Mme [O] [M] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS l’avalanche demande à la cour d’appel de :
— Reformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L.1233-1 et suivants du code du travail,
Vu les dispositions des articles L.1235-2 et suivants du code du travail,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [O] [M] de son appel incident quant au quantum alloué au titre du détournement de procédure de transfert automatique des contrats de travail prévu à l’article L. 1224-1 du code du travail ;
In limine litis,
— Juger prescrite l’action de Mme [O] [M] en contestation du licenciement
Et en conséquence,
— Débouter Mme [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Constater que Mme [O] [M] n’a pas fait de demande de précision des motifs de son licenciement dans le délai de 15 jours suivant la notification dudit licenciement ;
— Débouter Mme [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L.1235-3 alinéa 2 et suivants du code du travail,
— Constater que Mme [O] [M] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
— Ramener à plus juste proportions la demande indemnitaire liée au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [O] [M] de ses demandes indemnitaires pour licenciement vexatoire et humiliant et détournement de la procédure de l’article L.1224-1 du code du travail pour défaut de préjudice justifié et distinct ;
Et, en tout état de cause et à titre reconventionnel,
— Condamner Mme [O] [M] à payer à la SAS L’Avalanche la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 20 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [O] [M] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [O] [M] relative à la rupture du contrat de travail en contestation de son licenciement économique ;
— Confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de Mme [O] [M] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS l’avalanche à lui payer les sommes suivantes :
*5.902,08 euros nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.934,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 393,47 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— Confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de Mme [O] [M] est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires et humiliantes et en ce qu’il a condamné la SAS l’avalanche à lui payer la somme de 1.000,00 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts afférents ;
— Au titre de l’exécution du contrat de travail, confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a jugé que la SAS l’avalanche a violé les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail et détourné la procédure de transfert automatique des contrats de travail prévue à cet article ;
— Néanmoins, statuer à nouveau sur le montant des dommages-intérêts afférents et condamner la SAS l’avalanche à payer à Mme [O] [M] la somme de 5.000,00 euros nets, et pas seulement de 2.000,00 euros nets comme alloués par le Conseil de prud’hommes, à titre de dommages-intérêts afférents ;
— Confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a condamné la SAS l’avalanche à payer à Mme [O] [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
— Y ajouter la somme de 2.500,00 euros, toujours au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— Condamner la SAS l’avalanche aux entiers dépens de procédure ;
— Juger que les sommes allouées à Mme [O] [M] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et -7 et de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription de la contestation du licenciement
Moyens des parties :
La SAS l’avalanche soutient, au visa de l’article L.1233-67 du Code du travail, la contestation du licenciement formée par Mme [O] [M] est prescrite, cette dernière ayant saisi le conseil de prud’hommes le 24 août 2021, soit plus de douze mois après son acceptation du CSP le 13 août 2020. Elle expose que le point de départ du délai de prescription diffère en matière de licenciement économique de celui de l’article L. 1471-1 du code du travail puisque toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif, se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. La SAS l’avalanche ajoute que la salariée a été destinataire du CSP mais également des documents d’information qui mentionnent le délai de prescription applicable de sorte qu’elle a été suffisamment informée du délai de recours qui lui était offert.
Mme [O] [M] conteste la prescription de l’action soulevée et soutient quant à elle que le délai de prescription prévu à l’article L.1233-67 du code du travail n’est lui est pas opposable. Elle expose que lors de l’entretien préalable, la SAS l’avalanche ne lui a pas remis un courrier de proposition de contrat de sécurisation professionnelle mais uniquement le formulaire de contrat de sécurisation de sécurisation professionnelle et qu’il ne lui a pas non plus été remis un courrier écrit énonçant les motifs de son licenciement. Ce n’est que par courrier AR du 25 août 2020 que l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Ayant accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, elle est sortie des effectifs le 4 septembre 2020, point de départ de son délai de prescription. Or elle a saisi le conseil des prud’hommes le 24 août 2021, soit dans le délai.
Sur ce,
En application de l’article L.1233-67 du Code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Il est de principe que la remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du CSP, d’un document d’information édité par les services de l’Unedic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du CSP, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
En l’espèce, il ressort de la convocation de Mme [M] à entretien préalable fixé au 13 août 2020 à un éventuel licenciement qu’il ne fait aucune mention sur les éventuels motifs du licenciement.
Il n’est toutefois pas contesté qu’à l’occasion de cet entretien du 13 août 2020, lui a été remis le formulaire de contrat de sécurisation professionnelle et que le volet « bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle » signé par les deux parties porte la date de signature du 13 août 2020 soit le jour même de l’entretien préalable à un éventuel licenciement. Aucune disposition légale n’interdisant au salarié d’accepter immédiatement le contrat de sécurisation professionnelle.
Il ressort dudit contrat de sécurisation professionnelle qu’il est précisé en gras que le salarié a un délai de 21 jours pour l’accepter et que ce délai de réflexion et son terme (22 septembre 2020) est repris dans le volet bulletin d’adhésion en gras. Il est également précisé que « toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ».
Par ailleurs il convient de constater d’une part que le contrat de sécurisation professionnelle est un document réservé aux procédures de licenciement pour motif économique et d’autre part que au sein du volet « bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle » du contrat de sécurisation professionnelle, Mme [M] a coché la case selon laquelle elle a déclaré « être licenciée pour motif économique ». Elle a donc eu valablement connaissance du motif économique de son licenciement au jour de la signature du contrat de sécurisation professionnelle.
Par conséquent il y a lieu d’en déduire que l’action de Mme [M] relative à la rupture de son contrat de travail est prescrite depuis le 14 août 2021. Ayant saisi le conseil des prud’hommes le 21 août 2021, son action est dès lors prescrite par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre de l’exécution du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [M] soutient que la SAS l’avalanche a commis une fraude et a détourné la procédure de transfert de son contrat de travail automatique dans le cadre de la cession du fonds de commerce du 30 juillet 2020 puisque lorsqu’elle s’est présentée le 2 août 2020 sur son lieu de travail pour récupérer les clés du bar en vue de sa reprise du lendemain, l’employeur lui a annoncé qu’il ne la conservait pas dans les effectifs et elle a été convoquée dès le 4 aout 2020 à entretien préalable. La SAS l’avalanche qui a racheté le fonds connaissait l’impact de la crise sanitaire au moment du rachat et elle a violé les dispositions d’ordre public du transfert des contrats de travail. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
La SAS l’avalanche soutient qu’elle a fait les frais de la pandémie et des dommages collatéraux subis et qu’elle a été contrainte de licencier Mme [M] pour motif économique. Mme [M] ne démontre par le détournement des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et sa demande de dommages et intérêts fait double emploi avec celle de Mme [M] fondée sur la perte de son emploi.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, s’il est constant la SAS l’avalanche a repris les contrats de travail du fonds de commerce racheté mais a décidé ensuite de procéder à un licenciement économique, elle a appliqué la procédure prévue légalement pour ce faire.
Mme [M] non seulement ne démontre pas en quoi consisterait la fraude évoquée dans le cadre du transfert du contrat de travail et le lien avec l’exécution du contrat de travail comme conclu, mais évoque uniquement des moyens relatifs au licenciement (absences de difficultés économique évoquées lors des échanges préalables à la procédure de licenciement, absence d’utilisation des dispositifs d’aides…), l’action relative à la rupture du contrat de travail ayant d’ores et déjà été déclarée prescrite par la cour.
Il convient dès lors de débouter Mme [M] de sa demande à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que l’action de Mme [M] relative à la rupture de son contrat de travail est prescrite,
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts relative à l’exécution du contrat de travail,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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