Confirmation 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 sept. 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Laurence FOURNEL,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00934 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN52 ETRANGER :
X se disant Mme [P] [E] épouse [F]
née le 31 Juillet 1970 à [Localité 3] EN YOUGOSLAVIE
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 05 septembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2025 à 10h03 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 20 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [E] épouse [F] interjeté par courriel le 05 septembre 2025 à 15h53, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— Mme [P] [E] épouse [F], appelante, assistée de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [I] [Y], interprète assermenté en langue serbe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [M] [W] et Mme [P] [E] épouse [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [P] [E] épouse [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité de la requête et la compétence de son signataire':
A l’audience de ce jour le conseil de Mme [E] déclare renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire, ce dont il lui sera donné acte.
— Sur la quatrième prolongation de la rétention administrative de Mme [E]:
Aux termes de l’article L. 742-5 du C.E.S.E.D.A. , «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement';
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'».
Par ailleurs, il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte a eu pour objet que «'le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention'».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze jours, et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention, et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. (Civ 1ere, 9 avril 2025 n° 24-50.024)
En l’espèce, dans une ordonnance du 22 août 2025 confirmée en appel par une décision du 24 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de Mme [E] épouse [F] en relevant que les éléments figurant au dossier, et notamment le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme [E], ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle, caractérisaient l’existence d’une menace à l’ordre public, qu’il s’agisse de la sécurité des personnes et des biens ou de la tranquillité publique.
Ces circonstances, antérieures au placement en rétention administrative de Mme [E], existent toujours à l’heure actuelle. Ainsi il peut être relevé que Mme [E] a été condamnée à cinq reprises par des juridictions pénales, principalement pour des faits de trafic de stupéfiants à propos desquels elle se trouvait en situation de récidive lors de sa dernière condamnation à un an et deux mois de détention le 17 mai 2024, de sorte que le risque de récidive et partant de menace à l’ordre public, est patent.
Par ailleurs, et outre les indications ressortant du jugement du 8 avril 2014 quant à une situation familiale très dégradée vis à vis de l’une de ses filles alors mineure, il apparaît que d’autres membres de sa famille ont également fait l’objet de condamnations pénales, de sorte que compte tenu de l’environnement familial dans lequel elle évolue et d’un recours habituel à une certaine forme de délinquance, Mme [E] continue à constituer une menace pour l’ordre public, à telle enseigne qu’elle s’est vue, ainsi que certains de ses fils, retirer son statut de réfugiée et fait l’objet d’une décision d’expulsion.
Compte tenu de ces éléments, le fait que Mme [E] ait adopté un bon comportement au cours de sa dernière détention, ait travaillé en détention, ait participé à diverses activités, et ait obtenu une réduction de peine, n’est nullement suffisant pour considérer que la menace à l’ordre public qu’elle représente depuis sa remise en liberté, soit aujourd’hui levée.
La condition posée à l’article L. 742-4 pour une quatrième prolongation est dès lors remplie.
Par ailleurs et bien que certains pays aient effectivement refusé de reconnaitre Mme [E] comme leur ressortissante, il est cependant établi par les éléments du dossier que l’administration préfectorale continue ses recherches et fait preuve de diligences, puisque après le refus, connu au cours du mois d’août, de l’Albanie et de la Bosnie, l’adminstration a relancé, le 20 août puis le 9 septembre 2025, les autorités macédonniennes dont elle attend la réponse, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il n’existerait en l’état aucune perspective d’éloignement.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [P] [E] épouse [F]
DONNONS ACTE à Mme [E] épouse [F] de ce qu’il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 septembre 2025 à 10h03;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 SEPTEMBRE 2025 à 14h48
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN52
Mme [P] [E] épouse [F] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 07 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [P] [E] épouse [F] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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