Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mars 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 février 2024, N° 2024;21/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DE VAUCLUSE, POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD5C
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
22 février 2024
RG :21/00689
[H]
C/
Grosse délivrée le 06 mars 2025 à :
— Me DANAYS
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 22 Février 2024, N°21/00689
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [H]
née le 05 Mai 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [H] a sollicité de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse la reconnaissance d’un rechute au titre d’un accident du travail dont elle a été victime le 4 juillet 1988, sur la base d’un duplicata de certificat médical de rechute établi le 28 mai 2019 par le Dr [W] mentionnant ' cervicalgies sur entorse cervicale – NCB surtout à dte'.
Le 17 novembre 2020, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a notifié à Mme [T] [H] un refus de prise en charge de cette pathologie comme rechute de l’accident du travail du 4 juillet 1988 au motif que ' le médecin conseil de l’assurance maladie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical'.
Sur contestation de Mme [T] [H], la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a confié une expertise au Dr [O] lequel a considéré qu’ ' il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assurée a été victime le 4.07.1988 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28.05.2019. L’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'.
Le 22 mars 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a notifié à Mme [T] [H] les conclusions du Dr [O] et la confirmation de son refus de prise en charge de la pathologie visée au certificat médical du 28 mai 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, sur saisine de Mme [T] [H] a confirmé le refus de prise en charge dans sa séance du 9 juin 2021.
Mme [T] [H] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d’Avignon par requête enregistrée sous le RG 21/689.
A l’audience du 12 mai 2021, il était procédé au retrait du rôle de l’affaire dont le rétablissement était sollicité par requête de Mme [T] [H] en date du 23 août 2021.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 juillet 2022, et suite à une note en délibéré en date du 11 juillet 2022 de Mme [T] [H] relative à un litige avec son conseil, le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement en date du 21 septembre 2022 a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 janvier 2023.
Par jugement rectificatif en date du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a procédé à des rectifications des mentions relatives à la comparution et la représentation de Mme [T] [H], ainsi que sur la formulation des demandes sur l’audience.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Dr [G].
Dans son compte-rendu de consultation daté du 17 avril 2023 le Dr [G] a indiqué que :
— les lésions décrites sur le certificat médical du 28/05/2019 sont en lien direct avec l’accident du travail du 04/07/1988,
— le 28/05/2019, les symptômes traduisaient une aggravation de l’état de santé dûe à l’accident du travail du 04/07/1988,
— les lésions du certificat médical du 28/05/2019 constituent une rechute de l’accident du travail du 4/7 devant être prises en charge au titre de la législation [sur les risques professionnels].
Par jugement en date du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance d’une rechute au 28 mai 2019 au titre de son accident du travail du 4 juillet 1988,
— déclaré irrecevable toute demande indemnitaire afférente à la période antérieure au 28 mai 2019,
— déclaré non fondée et débouté Mme [H] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné Mme [H] aux dépens.
Par acte du 11 mars 2024, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision en précisant ' je fais appel du jugement rendu le 22 février 2024 pour l’affaire référencée en objet aux fins d’accéder à ma demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] [G] émis en date du 17 avril 2023, suite à sa désignation par le tribunal judiciaire d’Avignon'.
Enregistrée sous le numéro RG 24 884, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [T] [H] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer tous les chefs de jugement critiqués du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon (Pôle social / contentieux de la protection sociale) du 22 février 2024 (RG n° 21/00689) ;
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont elle a été victime le 4 juillet 1988 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mai 2019;
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [D] [G] du 17 avril 2023 ;
— ordonner à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, l’indemnisation de l’arrêt de travail et des prolongations à compter du 28 mai 2019 au titre de la rechute de l’accident du travail du 4 juillet 1988 ;
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse à lui rembourser la somme de 1 095 euros au titre des frais médicaux et d’avocats engagés par elle ;
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse au paiement à Me Guillaume Danays de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat;
— débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse de toutes ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [H] fait valoir que :
— dans ses conclusions, le Dr [G] mandaté par le tribunal judiciaire a retenu que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute étaient en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 4 juillet 1988,
— elle produit dans le même sens notamment un certificat médical détaillé de son rhumatologue algologue en date du 2 décembre 2020, ainsi qu’un certificat médical détaillé de son neurologue en date du 2 décembre 2022, complété le 15 mai 2024,
— la Caisse Primaire d’assurance maladie n’a pas communiqué au Dr [G] l’avis de son médecin conseil établi le 19 avril 2023, alors que cette pièce est déterminante et aurait dû être communiquée à l’expert suite au dépôt de son pré-rapport pour qu’il puisse y répondre avant l’établissement de son rapport définitif,
— contrairement à la motivation du premier juge qui a retenu l’argumentaire purement déclaratif du médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie pour écarter les conclusions du Dr [G], l’ensemble des pièces médicales qu’elle produit établissent que la hernie discale C5C6 et le syndrome de la traversée thoraco-brachiale C6 gauche constituent des faits nouveaux, directement imputables à l’entorse cervicale C5C6 résultant de l’accident du travail du 4 juillet 1988, lesquels caractérisent bien une rechute,
— contrairement à ce que mentionne le jugement déféré, aucune fraude ou fausse déclaration ne lui est imputable.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM du Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Avignon – Pôle Social ;
— rejeter les conclusions expertales prises par le Dr. [G] ;
— confirmer la position du médecin conseil et de l’expert technique, lesquels ont considéré qu’il n’y avait pas de lien direct et exclusif entre les lésions décrites sur le certificat médical du 28 mai 2019 et l’accident du travail du 4 juillet 1988 dont a été victime Mme [H] ;
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer la décision contestée.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :
— son médecin conseil a rendu un avis dans lequel il conteste l’analyse du Dr [G],
— il convient de retenir l’avis de son médecin conseil et les termes de l’expertise du Dr [O] particulièrement motivée,
— Mme [T] [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise ont été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie et les frais d’avocat sont couverts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur l’étendue de l’appel
A titre liminaire, il sera observé que dans son acte d’appel, Mme [T] [H] indique 'je fais appel du jugement rendu le 22 février 2024 pour l’affaire référencée en objet aux fins d’accéder à ma demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] [G] émis en date du 17 avril 2023, suite à sa désignation par le tribunal judiciaire d’Avignon '.
Il se déduit de cette formulation que Mme [T] [H] conteste uniquement le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire d’Avignon ' déboute Mme [H] de sa demande de reconnaissance d’une rechute au 28 mai 2019 au titre de son accident du travail du 4 juillet 1988".
Par suite, les autres chefs de demande non contestés par l’appelante, en ce compris le rejet de la demande de remboursement au titre des frais médicaux et d’avocat de la somme de 1.095 euros, seront confirmés.
* sur le défaut de communication au Dr [G] de l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie daté du 19 avril 2023
Le Dr [G] a été désigné par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale pour procéder à une consultation médicale de Mme [T] [H] hors audience.
Si la décision le désignant fait état du dépôt d’un pré-rapport et d’une possibilité pour les parties de déposer des dires auxquels l’expert sera tenu de répondre, force est de constater qu’ensuite de la consultation médicale, le Dr [G] n’a pas établi de pré-rapport mais uniquement un procès-verbal de consultation daté du jour de la consultation et remis au greffe du Pôle social le même jour.
Par suite, les observations du médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse sur les constatations et conclusions établies par le Dr [G] ne pouvaient prendre la forme d’un dire auquel l’expert était tenu de répondre.
Au surplus, il n’est pas mentionné au jugement déféré une demande d’une des parties de voir soumis cet avis produit par la Caisse Primaire d’assurance maladie au Dr [G].
Par suite, aucune carence de la Caisse Primaire d’assurance maladie relative à la non-communication de cet avis au Dr [G] n’est caractérisée.
* sur le fond
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Selon l’article L.141-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, précise que 'quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
Il résulte de ces dispositions que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assurée relatives notamment à l’état de cette dernière, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
En revanche, si le juge estime que les conclusions de l’expertise ne sont pas claires et précises, il lui appartient, dès lors qu’il ne peut se prononcer sur une difficulté d’ordre médical, de recourir à un complément d’expertise ou, sur demande d’une partie, à une nouvelle expertise.
En l’espèce, Mme [T] [H] a été victime d’un accident de travail le 4 juillet 1988, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial n’étant pas produit aux débats.
Mme [T] [H] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 4 juillet 1988, des lésions mentionnées sur le duplicata de certificat médical de rechute établi par le Dr [W] le 28 mai 2019 lequel mentionne ' cervicalgies sur entorse cervicale – NCB surtout à droite '.
Le Dr [B] [O] qui a réalisé une expertise médicale technique à la demande de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, a conclu son rapport daté du12 février 2021 en ces termes : ' il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assurée a été victime le 04.07.1988 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25.05.2019. L’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'.
Aucune des parties ne produit le rapport d’expertise du Dr [B] [O] et notamment la discussion fondant ses conclusions.
Sur désignation du tribunal judiciaire d’Avignon, le Dr [G] a rendu un procès-verbal de consultation médicale daté du 17 avril 2023 dans lequel il indique :
' après avoir compulsé l’entier dossier ainsi que l’imagerie ( IRM, scanners ) la [symptomatologie, terme écrit en abréviation ] présentée parait imputable à la hernie discale C5C6 G. Il n’existait aucune pathologie rachidienne avant l’AT 4/7/1988.
Par ailleurs présence de lésions dégénératives
cohérence tableau clinique indiscutable
l’imputabilité de la lésion du rachis cervical concernant la névralgie cervico-brachiale G en rapport avec la hernie cervicale C6 G doit être retenue comme lésion directement imputable à l’AT du 4/7/1988 consolidé le 23/8/1988"
avant de conclure dans les termes rappelés supra.
Pour remettre en cause ces constatations et conclusions du Dr [G], conformes aux documents médicaux antérieurs au 17 avril 2023 et versés aux débats par Mme [T] [H], la Caisse Primaire d’assurance maladie se réfère à l’avis de son médecin conseil daté du 19 avril 2014 qui indique avoir pris connaissance préalablement à son avis du 27 octobre plusieurs imageries et rappelle les termes de son avis ainsi que les conclusions du Dr [O] pour conclure ' la rechute du 28/05/2019 ne peut être déclarée imputable à l’accident du travail . D’autre part, le Dr [G] ne décrit aucun examen médical ou doléances soulevées par Mme [H]'.
De fait, cet avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie ne fait que reprendre son précédent avis et les conclusions du Dr [O] sans préciser en quoi les éléments développés par le Dr [G] seraient contraires à ses propres constatations. Au surplus, contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, le Dr [G] n’a pas consulté que l’imagerie visée dans l’avis puisqu’il fait état de 'l’entier dossier ainsi que l’imagerie’ ; et il est bien fait état de doléances soulevées par Mme [T] [H] puisqu’est mentionnée une ' névralgie cervico-brachiale G’ dans le procès-verbal de consultation.
Par ailleurs, alors que les pièces produites par Mme [T] [H] dans le cadre de la présente instance, qui ont donc été communiquées à la Caisse Primaire d’assurance maladie comprennent outre les cinq pièces auxquelles se réfère le médecin conseil, plus de vingt pièces médicales qui n’ont pas été prises en compte par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse mais qui confirment les constatations et analyses du Dr [G].
Dès lors, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse ne produit pas d’élément permettant de combattre utilement les conclusions claires et précises du Dr [G] qui a conclu à l’imputabilité à l’accident du travail du 4 juillet 1988 de la rechute visée au certificat médical du 28 mai 2019.
Il convient en conséquence de renvoyer Mme [T] [H] devant la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse pour faire valoir ses droits au titre de cette rechute.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [H] de sa demande de reconnaissance d’une rechute au 28 mai 2019 au titre de son accident du travail du 4 juillet 1988,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que les lésions visées au duplicata du certificat médical du Dr [W] en date du 28 mai 2019 constituent une rechute de l’accident du travail du 4 juillet 1988,
Renvoie Mme [T] [H] devant la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette rechute,
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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