Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mars 2024, n° 23/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2023, N° 22/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DIRECTION DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES [ Localité 16, CAF DE [ Localité 15 ], Etablissement Public DIR SPECIALISEE ASSITANCE PUB-HOP |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 28 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00093 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPBO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00238
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Maria RUIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G142
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004448 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
CLINIQUE [12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
Madame [Y] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en personne
Etablissement Public DIR SPECIALISEE ASSITANCE PUB-HOP
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
CAF DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
DIRECTION DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[11]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
[18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[13]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2021, Mme [T] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable le 13 janvier 2022.
Le 17 mars 2022, la commission a décidé de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le 05 avril 2022, Mme [Y] [D] propriétaire d’un logement occupé par Mme [N] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré la contestation de Mme [D] recevable,
— constaté la mauvaise foi de Mme [N] et partant son irrecevabilité à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté la demande de Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Le premier juge a relevé qu’au moment du dépôt de son dossier de surendettement le 13 décembre 2021, Mme [N] avait fait état d’un endettement constitué d’un arriéré locatif de 9 006,50 euros envers Mme [D], montant qui avait été pris en compte dans le tableau des créances actualisées à la date du 17 mars 2022 par la commission qui avait par ailleurs retenu un endettement total de 24 988,83 euros. Il a considéré qu’il résultait du décompte locatif remis par la propriétaire que l’arriéré locatif avait beaucoup augmenté et s’élevait au mois de décembre 2022, échéance de décembre incluse, à la somme de 16 864,71 euros. Il a souligné que la bailleresse avait perçu directement l’APL mais que Mme [N] n’avait pas réglé le surplus du loyer et n’avait effectué que deux versements depuis le mois d’octobre 2020, le premier de 569,90 euros au mois de mars 2021 et le second de 1 309 euros au mois de décembre 2021 et n’avait strictement rien versé en 2022. Il a retenu que Mme [N] disposait de revenus de 1 262,25 euros comprenant outre l’APL directement versée au bailleur, une AAH de 857,27 euros et une allocation de la ville de [Localité 15] de 84 euros et que la déduction des forfaits applicables totalisant 782 euros lui laissait la possibilité de payer au moins une partie du loyer. Il a relevé que Mme [N] faisait valoir qu’elle avait dû faire face à des frais de santé mais qu’elle n’en justifiait pas.
Ce jugement a été notifié à Mme [N] par lettre reçue le 11 février 2023 et elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 février 2023. La décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rendue le 22 mars 2023 et Mme [N] a relevé appel du jugement par lettre reçue au greffe le 04 avril 2023 et à nouveau le 07 avril 2023. Les deux procédures 23-00093 et 23-00105 ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2023 sous le numéro 23-00093.
A l’audience, Mme [N] a été représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions qu’elle a repris oralement et par lesquelles elle demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
de constater sa bonne foi et de dire quelle est recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,
de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation, et subsidiairement de renvoyer son dossier devant la commission de surendettement des particuliers,
de faire application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle en ce qui concerne l’article 700 et les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi puisqu’elle a déclaré la totalité de ses dettes sans en omettre aucune, n’a pas contracté ses dettes afin de vivre au-dessus de ses moyens, qu’elle s’est abstenue de contracter de nouveaux crédits, que seule sa dette vis-à-vis de sa propriétaire a augmenté au motif qu’elle ne se trouvait pas en mesure de régler son loyer courant résiduel ni son indemnité d’occupation résiduelle et qu’elle ne pouvait pas quitter son logement pour se retrouver à la rue alors qu’elle n’avait aucune solution de relogement à cette époque. Elle souligne que sa demande de logement social a été déposée dès le 24 août 2017 et a toujours été renouvelée depuis.
Elle indique qu’elle était dans l’incapacité d’effectuer des versements aussi minimes soient-ils à sa propriétaire des lors que :
— ses revenus étaient de 888,60 euros par mois correspondant à :
* 904 euros versés au titre de l’allocation aux adultes handicapés dont était déduite une somme de 99,40 euros retenue chaque mois par la CAF soit une allocation effectivement perçue de 804,60 euros,
* 84 euros versés par la ville de [Localité 15],
— ses charges étaient de 885 euros hors loyer correspondant à :
* indemnité d’occupation résiduelle de 514,90 euros puis 503,90 euros compte tenu de l’APL directement versée à la propriétaire de 310 euros puis de 321 euros,
* forfait chauffage 83 euros,
* forfait de base 564 euros,
* forfait habitation 108 euros,
* frais liés à la possession d’un petit chien non pris en compte par la commission de 80 euros par mois,
* frais médicaux liés à son handicap non pris en compte par la commission de 50 euros par mois.
Elle soutient avoir quitté le logement propriété de Mme [D] le 20 avril 2023 soit dès que cela lui a été possible et lui avoir restitué les clefs par l’intermédiaire de son conseil le 4 mai 2023. Elle indique qu’elle est actuellement hébergée chez une amie.
Elle considère qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise puisque même si elle est relativement jeune (42 ans), elle souffre d’un syndrome d’Asperger et de phobie sociale ce qui a entraîné la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et la qualité de travailleur handicapé en date du 20 août 2021 par la MDPH de [Localité 15]. Elle précise qu’après une profonde dépression du fait de sa maladie et de ses difficultés relationnelles entraînant un isolement et des problèmes financiers, elle a entamé au mois de décembre 2021 une formation afin de devenir développeuse Web laquelle s’est achevée au mois d’octobre 2022 mais qu’elle n’a pas atteint le niveau espéré et n’était pas en capacité d’occuper un emploi de développeuse web comme elle l’espérait, ce qui fait qu’elle a tenté de mettre fin à ses jours au mois de novembre 2022. Elle précise avoir commencé le 2 février 2023 et terminé le 17 janvier 2024 une nouvelle formation de meilleure qualité, avoir postulé à plusieurs offres d’emploi mais n’avoir obtenu pour le moment qu’un seul entretien qui ne s’est pas conclu par une embauche. Elle souligne que trouver un emploi sera difficile et que son psychiatre indique d’ailleurs au terme d’un certificat médical du 9 février 2024 que son état clinique n’est pas à ce jour compatible avec l’exercice d’un emploi. Elle précise que ces ressources sont actuellement de 918,37 euros par mois.
Elle fait valoir que sa dette envers Mme [D] est de 17 443,89 euros compte tenu de la condamnation de cette dernière à lui payer 500 euros et de la déduction du dépôt de garantie. Elle précise que compte tenu de ce montant, le total de ces dettes est de 37 077,06 euros et détaille les sommes dues à chacun de ses créanciers. Elle évalue ses charges à environ 903 euros par mois (250 euros de frais de participation au loyer de la personne qui l’héberge + 573 euros de forfait de base + 80 euros de frais pour les soins apportés à l’animal domestique).
Mme [D] comparaissant en personne a sollicité un renvoi qui ne lui a pas été accordé.
Elle a plaidé que Mme [N] n’était pas de bonne foi et souligné qu’elle n’avait rien payé depuis 2019 sauf deux sommes réglées par sa famille. Elle a souligné que quand Mme [N] avait signé le bail, elle était auxiliaire de vie, qu’elle ne l’a jamais sollicitée pour une négociation, qu’elle a suivi deux formations qui peuvent l’amener à retrouver un travail. Elle a demandé la confirmation du jugement et à défaut a indiqué vouloir être payée.
Aucun des autres créanciers n’a comparu. Tous ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Il a été indiqué aux parties présentes que la décision serait rendue le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R-713-7 que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique applicable à la présente procédure dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié par une lettre reçue le 11 février 2023, la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 21 février 2023 soit dans le délai de 15 jours, la décision d’admission a été rendue le 22 mars 2023 et l’appel interjeté par Mme [N] par lettre reçue au greffe le 04 avril 2023 l’a été dans le délai de 15 jours. Il est donc recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il résulte des pièces produites que lorsqu’elle a été déclarée recevable au bénéfice de la situation de surendettement, Mme [N] disposait de ressources d’un montant de 988 euros (904 euros d’AAH + 84 euros versés par la ville de [Localité 15]) hors APL directement versée à Mme [D] et que les forfaits totalisaient alors une somme de 755 euros (83 + 564 + 108). Elle disposait donc d’une somme de 149 euros.
Mme [N] fait valoir des frais de 80 euros par mois pour son chien soit par an 960 euros. Si elle justifie la possession d’un animal de compagnie, elle démontre par que cette possession engendre des frais d’un tel niveau étant observé qu’elle ne verse aux débats que le justificatif d’une vaccination par an ce qui ne saurait atteindre ce niveau de frais.
Elle indique devoir faire face à des frais de santé non remboursés. Toutefois elle n’en justifie pas davantage que devant le premier juge.
Elle se prévaut encore d’une retenue sur son allocation d’adulte handicapé d’un montant de 99,40 euros. Toutefois la cour observe que cette retenue n’a été effective qu’à compter du mois de novembre 2022 et n’explique donc pas l’absence de paiement antérieur à cette date. A compter de cette date, elle disposait d’une somme de 49 euros.
Dès lors, la cour constate qu’alors qu’elle disposait de sommes disponibles chaque mois, Mme [N] ne les a pas affectées au paiement de ses loyers et/ou indemnités d’occupation.
Elle ne peut donc prétendre être de bonne foi et le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [T] [N] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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