Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 8]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [9]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01468 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAID
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 19 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [M], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 19 avril 2023, la société [9] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux à une contrainte du 31 mars 2023 de l’URSSAF de l’Indre signifiée le 6 avril 2023 pour un montant total de 95 004,17 euros correspondant à des cotisations et aux majorations y afférentes dues pour les mois de janvier à décembre 2020, de janvier à novembre 2021, mars, mai, juin, juillet, août et novembre 2022.
Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 24 avril 2023 par la Sarl [9] à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 avril 2023 par l’URSSAF de l'[Localité 6],
— validé la contrainte du 31 mars 2023, signifiée le 6 avril 2023 à la Sarl [9], en son entier montant à hauteur de la somme de 94 518,99 euros,
— condamné la Sarl [9] au paiement de la somme de 94 518,99 euros,
— condamné la Sarl [9] aux dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte en date du 6 avril 2023.
Le jugement ayant été signifié le 23 avril 2024, la société [9] en a relevé appel par déclaration du 29 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, la société [9] demande de :
— la déclarer bien fondée en son recours,
— déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
— invalider les deux mises en demeure,
— déclarer l’absence de conformité de la contrainte,
— invalider la contrainte comme nulle et irrégulière,
En tout état de cause,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,
En conséquence,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, l’URSSAF demande de :
— débouter la Sarl [9] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Châteauroux dans toutes ses dispositions,
— condamner la Sarl [9] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
La société [10] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse et l’a condamnée au paiement de ses causes. À l’appui, au fondement de l’article L 244-2 et de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y relative, elle fait valoir que les actes délivrés par l’URSSAF ne lui permettaient pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation alors que la Cour de cassation impose cette exigence à titre de validité de l’acte ; qu’ainsi, à peine de nullité, l’URSSAF doit mentionner, au sein même de la mise en demeure, la nature des différentes cotisations réclamées, leur assiette et le taux de recouvrement ; qu’en outre, à titre de validité, la contrainte doit préciser le régime applicable ainsi que la nature des cotisations demandées alors qu’aucune mention de la nature des cotisations ne peut résulter valablement d’autres documents que la contrainte ou la mise en demeure ; qu’à peine de nullité, la contrainte doit mentionner en son sein la nature des différentes cotisations sollicitées (Cassation civile 2 21 janvier 2016) ; que l’URSSAF remplit ainsi son obligation lorsqu’il est mentionné dans la contrainte, ou le cas échéant dans la mise en demeure, de façon explicite les montants respectifs, et non regroupés en blocs uniques, correspondant aux natures des sommes dues suivantes : maladie/maternité/indemnités journalières/retraite complémentaire/allocations familiales/CSG-CRDS/majorations de retard/pénalités ; que la mise en demeure doit ainsi faire apparaître explicitement et distinctement ces branches alors que tel n’est pas le cas des mises en demeure des 26 janvier 2022 et 8 novembre 2022 qui se bornent à indiquer « régime général, incluses contributions assurance chômage, [4] » ; qu’elle n’est donc pas en mesure de connaître la nature et l’étendue de son obligation ; que pour ce seul fondement la mise en demeure doit être déclarée nulle et irrégulière ; que par ailleurs dans la contrainte du 31 mars 2023, la nature des cotisations est mentionnée de façon lapidaire par l’indication « employeur du régime général » ; que cette mention très générale ne répond donc nullement aux exigences de la Cour de cassation en ce que n’est nullement mentionnée la nature des cotisations liées aux couvertures assurées par le régime social en ses différentes branches ; que la contrainte doit donc être déclarée nulle et irrégulière.
L'[Adresse 8] conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré. Elle expose que n’ayant pas rempli son obligation de déclarer et régler ses cotisations sociales, la société s’est vue délivrer trois mises en demeure puis une contrainte en l’absence de paiement ; qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier sa créance mais bien au cotisant d’apporter la preuve de son caractère erroné, la créance de l’organisme naissant du seul fait de l’affiliation de l’assuré à un régime d’assurance obligatoire ; que s’agissant de la nature des sommes réclamées, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure précise suffisamment la nature des cotisations réclamées et qu’elle permet au débiteur de connaître la nature de sa dette lorsqu’elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du « régime général » ; que la mise en demeure est également régulière lorsqu’elle indique le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu’elles sont réclamées au titre du « régime général ; que par deux arrêts récents du 12 mai 2021, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence en la matière en censurant une cour d’appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] » n’était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265) ; qu’ainsi, en l’espèce, au vu de leurs mentions, les mises en demeure respectent le formalisme imposé par les textes et la jurisprudence ; que, par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que ces trois éléments peuvent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure notifiée préalablement.
Appréciation de la cour
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] » n’était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).
En l’espèce, la contrainte litigieuse (pièce n° 4 de l’URSSAF) mentionne une mise en demeure n°00 624 582 53 du 26 janvier 2022, une mise en demeure n°00 627 211 69 du 8 novembre 2022 et une mise en demeure n°00 627 780 80 du 2 janvier 2023. Elle détaille en outre par mois les cotisations en principal et majorations outre les sommes restant dues après déduction des versements éventuels. Elles indiquent également le motif de mise en recouvrement, à savoir rejet du titre de paiement par la banque ou absence de versement.
La contrainte fait donc expressément référence aux mises en demeure préalables lesquelles sont produites par l’URSSAF en pièces n° 1 à 3. Celle-ci sont détaillées par mois de cotisations en principal, pénalités et majorations éventuelles avec l’indication « régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] » au titre de la nature des cotisations.
Les actes délivrés par l’URSSAF à la société [10] précisent donc la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent de sorte qu’ils lui ont permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’ils n’encourent donc aucun des griefs de nullité invoqués.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
En sa qualité de partie perdante, la société [10] supportera en outre les dépens d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
Et, y ajoutant,
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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