Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 1 juillet 2024, N° 24/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00803
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIKM
— -------------------
[H] [G] [T]
[W] [T]
C/
S.A.R.L. SCM HABITAT
— ------------------
GROSSES le 26.11.25
aux avocats
ARRÊT n° 321-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [H] [G] épouse [T]
née le 02 avril 1978 à [Localité 9]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [W] [T]
né le 12 janvier 1978 à [Localité 8]
de nationalité française, médecin
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Marc BELLANGER, HMS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 1er juillet 2024,
RG 24/00153
D’une part,
ET :
SARL SCM HABITAT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 7] B 794 590 760
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LACOMBE, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2024, M. [W] [T] et Mme [H] [G] épouse [T] (les époux [T] en suivant) ont donné mandat à l’agence immobilière La Clé, exploitée par la société SCM Habitat de rechercher un acquéreur pour leur bien immobilier sis [Adresse 5].
Par lettre remise en main propre le 03 février 2024, M. [E] [F] et Mme [M] [F], (les époux [F] en suivant) après visite des lieux la veille ont adressé aux époux [T] une offre d’achat au prix demandé de 560.000 euros, que ces derniers ont acceptée.
Par mail du 04 février 2024, les époux [T] ont informé la société SCM Habitat de leur acceptation de l’offre d’achat précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 février 2024, les époux [T] ont été mis en demeure de s’acquitter d’une indemnité contractuelle de 28.000 euros, de communiquer le nom du notaire rédacteur de l’acte de vente et de verser à la société SCM Habitat la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de mandat.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2024, la société SCM Habitat a fait assigner les époux [T] devant le juge des référés d'[Localité 7] aux fins de les voir condamner solidairement.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des référés a :
— condamné les époux [T] à verser à la société SCM Habitat une somme de 28.000 euros à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire due en application du contrat de mandat simple de vente conclu le 30 janvier 2024,
— condamné les époux [T] à payer à la société SCM Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné les époux [T] aux dépens.
Les époux [T] ont interjeté appel le 08 août 2024, de cette décision en visant dans leur déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 11 septembre 2024.
Par dernières conclusions du 19 juin 2025, les époux [T] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé et débouter la société SCM Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [T],
— condamner la société SCM Habitat à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCM Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [T] font valoir qu’ils ont la liberté de vendre leur bien par eux-mêmes si l’acquéreur n’a pas été présenté par l’agence immobilière. Ils affirment que l’identité du futur acquéreur ne leur a, à aucun moment, été révélée et qu’aucune mise en relation directe avec les acquéreurs n’a été effectuée par l’agence immobilière. Ils exposent que les acquéreurs sont des connaissances de leur entourage professionnel qu’ils connaissaient de longue date et que le juge des référés ne pouvait accorder une provision au créancier au regard de l’existence d’une contestation sérieuse. Ils soutiennent que l’agence en qualité de mandataire ne leur a présenté aucun acquéreur au sens du contrat et que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en tranchant une contestation sérieuse. En tout état de cause, ils estiment que la provision allouée dans ce cadre ne peut correspondre à l’intégralité du montant du préjudice allégué.
Par ordonnance d’incident du 19 février 2025, la présidente en charge du contentieux de l’urgence a déclaré irrecevables les conclusions de la société SCM Habitat notifiées au greffe le 22 novembre 2024 par RPVA.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’ obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Aux termes des stipulations contractuelles, il est mentionné que 'le mandant s’interdit pendant la durée du mandat de négocier directement ou indirectement la vente des biens ci-dessus désignés avec une personne présentée par le mandataire.'
En l’espèce, les époux [T] estiment que les époux [F] ne leur ont pas été présentés directement par l’agence mais que les connaissant de longue date pour travailler dans le même secteur professionnel, c’est bien par l’intermédiaire de collègues de travail que la mise en relation a été réalisée.
A l’inverse, l’agence considère que la mise en vente sur Leboncoin du bien immobilier associée à la transmission de sa géolocalisation aux époux [F] a permis à ces derniers de prendre attache directement avec les vendeurs et, ce faisant, à la priver de sa rémunération contractuelle prédéfinie.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse sur l’interprétation des clauses contractuelles relevant de la présentation par le mandataire aux futurs acquéreurs du bien litigieux qu’il appartient au juge du fond de trancher. De cette interprétation dépend la commission de la société SCM Habitat que la compétence du juge des référés ne lui permet pas d’apprécier sauf à excéder les pouvoirs qu’il détient en qualité de juge de l’évidence.
Partant, en présence d’une contestation sérieuse, les conditions pour accorder une provision à la société SCM Habitat ne sont pas réunies, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande de provision. Le premier juge sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’agence SCM Habitat, succombant à la procédure de référé, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser aux époux [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE la société SCM Habitat de sa demande de provision à l’encontre des époux [T] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SCM Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société SCM Habitat à verser la somme de 2.000 euros aux époux [W] et [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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